FI.2015.0040
CDAP - FI.2015.0040 - 2015-06-02 - A. X.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens
2 juin 2015Français5 min
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N° affaire:
FI.2015.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT D'ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE
LICom-47
Résumé contenant:
La Commission communale de recours n'a pas entendu le recourant avant de statuer, comme le prévoit l'art. 47 LICom. Le recourant n'ayant pas expressément renoncé à ce droit, la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à la Commission communale de recours pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Commission de
recours de la Commune d'Echichens, à Echichens
Autorité concernée
Municipalité
d'Echichens, à Echichens
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours de la Commune d'Echichens du 5 mars 2015 (taxe entreprise 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 décembre 2014, la Commune d’Echichens a adressé à A. X.________ une facture d’un montant de 100 fr. se
rapportant à la «taxe déchets entreprises» pour 2014. Les 14 et 16 janvier 2015, A. X.________ s’est adressé à la Commune pour contester cette facture. Le 27 janvier 2015, la Municipalité a transmis les courriers des 14 et 16 janvier 2015 à la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune d’Echichens (ci-après: la Commission de recours), comme objet de sa compétence. Le 5 mars 2015, la Municipalité a informé A. X.________ que la Commission de recours avait rejeté le recours.
B.
A. X.________ a recouru contre la décision du 5
mars 2015. La Commission de recours et la Municipalité proposent le rejet du recours.
C.
Le 22 avril 2015, le juge instructeur a
interpellé la Commission de recours pour savoir si elle avait procédé à
l’audition du recourant avant de rendre la décision attaquée. Le 7 mai 2015, la Commission de recours a répondu qu’elle n’avait pas auditionné le recourant avant de statuer.
Le 11 mai 2015, le juge instructeur a demandé au recourant s’il demandait à
être entendu par la Commission de recours ou s’il renonçait à ce droit. Le recourant
n’a pas répondu.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La commission communale de recours entend le
recourant avant de statuer (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux - LICom, RSV 650.11). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas
été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de
renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première
instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2014.0101 du 9
avril 2015; FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) La Commission de recours a statué sans entendre préalablement le recourant. En cela, la Commission de recours a violé l’art. 47 LICom. Le recourant n’ayant pas formellement renoncé
au droit que lui confère l’art. 47 LICom, l’erreur entachant la procédure
devant la Commission communale de recours ne peut être réparée.
2.
Le recours doit ainsi être admis pour violation
de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Commission communale de recours pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu
personnellement le recourant. Celui-ci n’a pas à supporter les frais (art. 49
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV
173.
), dont la Commune peut être dispensée (cf. art. 52 LPA-VD). Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un
mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 5 mars 2015 par la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune d’Echichens est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Commission communale de recours pour complément d’instruction et nouvelle décision.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
ll peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.