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Décision

FI.2015.0045

CDAP - FI.2015.0045 - 2015-04-24 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier

24 avril 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 octobre 2014, la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a adressé à A. X.________ une facture de

200 fr., correspondant à la taxe déchets forfaitaire "entreprise"

pour l'année 2014.

B.

Le 3 novembre 2014, A. X.________ a contesté cette facture devant la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier (ci-après: la commission de recours). Elle a fait valoir qu'elle se

limitait à donner des cours de musique à quatre ou six élèves, que son chiffre

d'affaires ne dépassait jamais 10'000 fr. par année et que son activité ne

pouvait dès lors être considérée comme une "entreprise". Elle

a ajouté que c'était sur demande d'un représentant de la commune qu'elle

s'était inscrite au registre du commerce. Elle a souligné que compte tenu de

son chiffre d'affaires, elle n'était pas tenue de le faire. Elle demandait pour

ces motifs l'annulation de la facture litigieuse.

C.

Par décision du 3 mars 2015, la commission de

recours a rejeté le recours avec pour seule motivation la mention: "Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".

D.

Le 1er avril 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Elle se plaint en substance d'une absence de

motivation.

A la requête du juge instructeur, la

municipalité a produit son dossier le 15 avril 2015.

La cour a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante se plaint en substance d'une absence de motivation.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le

droit d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement

l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art. 42 let. c

LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et

les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans

la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285,

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les

arrêts cités; voir également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre

2014.

et GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne

faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la

violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4

p. 324; arrêts AC.2014.0293 précité, GE.2012.0124 du 15 novembre

2012.

et AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence cantonale a ainsi

déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et

les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur

a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil

d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses

décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi

sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du

projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une

motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la

motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD),

elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont

rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

b) En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est quasi-inexistante. Elle se limite à l'indication: "Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".

Cette mention est manifestement insuffisante. Elle ne permet pas à la

recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a été rejeté. La

violation du droit d'être entendu commise est grave et ne peut pas être guérie

devant la cour de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des

justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs

des décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de

rappeler que la commission communale de recours est une autorité de juridiction

administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11), et

qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux autorités, notamment en matière de motivation (arrêt FI.2014.0063 du 6 janvier

2015, consid. 3).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé

à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant les

exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation.

Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront mis à la charge de la Commune de Crissier (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens, la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Commune de Crissier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.