FI.2015.0045
CDAP - FI.2015.0045 - 2015-04-24 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier
24 avril 2015Français9 min
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N° affaire:
FI.2015.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
Cst-29-2
LPA-VD-42-c
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision de la commission communale de recours confirmant que la recourante est assujettie à la taxe déchets forfaitaire "entreprise". La motivation de cette décision est quasi-inexistante. Elle se limite à l'indication: "Selon application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956". Cette mention est manifestement insuffisante. Elle ne permet pas à la recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a été rejeté. La violation du droit d'être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant la cour de céans. Recours admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
avril 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, à Crissier
Autorité concernée
Municipalité de
Crissier, à Crissier
Objet
Taxe d'élimination des déchets
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 3 mars 2015 (taxe
forfaitaire "entreprise" sur la gestion des déchets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 octobre 2014, la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a adressé à A. X.________ une facture de
200 fr., correspondant à la taxe déchets forfaitaire "entreprise"
pour l'année 2014.
B.
Le 3 novembre 2014, A. X.________ a contesté cette facture devant la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier (ci-après: la commission de recours). Elle a fait valoir qu'elle se
limitait à donner des cours de musique à quatre ou six élèves, que son chiffre
d'affaires ne dépassait jamais 10'000 fr. par année et que son activité ne
pouvait dès lors être considérée comme une "entreprise". Elle
a ajouté que c'était sur demande d'un représentant de la commune qu'elle
s'était inscrite au registre du commerce. Elle a souligné que compte tenu de
son chiffre d'affaires, elle n'était pas tenue de le faire. Elle demandait pour
ces motifs l'annulation de la facture litigieuse.
C.
Par décision du 3 mars 2015, la commission de
recours a rejeté le recours avec pour seule motivation la mention: "Selon
application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".
D.
Le 1er avril 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Elle se plaint en substance d'une absence de
motivation.
A la requête du juge instructeur, la
municipalité a produit son dossier le 15 avril 2015.
La cour a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante se plaint en substance d'une absence de motivation.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le
droit d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement
l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art. 42 let. c
LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et
les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285,
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue
lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la
partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les
arrêts cités; voir également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre
2014.
et GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne
faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la
violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un
oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant
réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4
p. 324; arrêts AC.2014.0293 précité, GE.2012.0124 du 15 novembre
2012.
et AC.2011.0170 du 31 août 2011).
La jurisprudence cantonale a ainsi
déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et
les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur
a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil
d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses
décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi
sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du
projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une
motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la
motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD),
elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont
rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.
b) En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est quasi-inexistante. Elle se limite à l'indication: "Selon
application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".
Cette mention est manifestement insuffisante. Elle ne permet pas à la
recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a été rejeté. La
violation du droit d'être entendu commise est grave et ne peut pas être guérie
devant la cour de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des
justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs
des décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de
rappeler que la commission communale de recours est une autorité de juridiction
administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11), et
qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux autorités, notamment en matière de motivation (arrêt FI.2014.0063 du 6 janvier
2015, consid. 3).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé
à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant les
exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation.
Vu l'issue du litige, les frais de
justice seront mis à la charge de la Commune de Crissier (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier est annulée et le dossier
renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.