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Décision

FI.2015.0046

CDAP - FI.2015.0046 - 2015-04-28 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier

28 avril 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 octobre 2014, la Municipalité de Crissier (ci-après: la Municipalité) a adressé à A. X.________ une facture de

200 fr., correspondant à la taxe déchets forfaitaire "entreprise"

pour l'année 2014.

B.

Le 13 novembre 2014, A. X.________ a contesté

cette facture auprès de la Boursière communale. Celle-ci a, le 19 novembre

2014, invité A. X.________ à s’adresser à la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier (ci-après: la Commission de recours), ce que A. X.________ a fait, le 5 janvier 2015. Elle a fait valoir

que, comme kinésiologue, elle travaille à son domicile privé avec les personnes

et leurs émotions, et que cette activité ne produit pas de déchets. Elle a

considéré qu’elle faisait l’objet d’une double imposition, comme habitante de

la commune, d’une part, et pour son activité indépendante, d’autre part. Elle a

demandé l'annulation de la facture litigieuse.

C.

Le 3 mars 2015, la Commission de recours a rejeté le recours avec pour seule motivation la mention: "Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".

D.

A. X.________ a recouru. A la requête du juge

instructeur, la Municipalité a produit son dossier.

E.

La Cour a statué sans

autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36).

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01];

art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le juge,

respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art.

42.

let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266

consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2

p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD). La

jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il

s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et

qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts

cités; voir également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014

et GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne faudrait

pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation

du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de

paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts

AC.2014.0293 précité, GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et AC.2011.0170

du 31 août 2011).

La jurisprudence cantonale a ainsi

déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et

les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur

a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil

d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses

décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi

sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du

projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une

motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la

motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD),

elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont

rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

b) En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est quasi-inexistante. Elle se limite à l'indication: "Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956".

Cette mention est manifestement insuffisante. Elle ne permet pas à la

recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a été rejeté. La

violation du droit d'être entendu commise est grave et ne peut pas être guérie

devant la cour de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des

justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs

des décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de

rappeler que la commission communale de recours est une autorité de juridiction

administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11), et

qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux autorités, notamment en matière de motivation (arrêts FI.2015.0045 du 24 avril

2014; FI.2014.0063 du 6 janvier 2015, consid. 3).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision

respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de

motivation.

Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront mis à la charge de la Commune de Crissier (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens, la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 mars 2015 par la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Commune de Crissier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.