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Décision

FI.2015.0049

CDAP - FI.2015.0049 - 2015-11-03 - X.________/Service de la sécurité civile et militaire

3 novembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1986, a participé à une journée de recrutement le 8

décembre 2006, date à laquelle il était domicilié dans le canton de Vaud. à l'issue de cette journée, il a été

déclaré apte au service militaire et affecté aux troupes sanitaires en qualité

de soldat d'exploitation sanitaire.

B.

Au début de l'année 2009 et alors qu'il n'avait

effectué aucun jour de service dans l'intervalle, X.________ a sollicité un

congé militaire pour l'étranger, qui lui a été octroyé le 13 février 2009 par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service de la

sécurité) pour une durée "illimitée". Le congé était motivé par le

départ de l'intéressé en Australie, dans le but de suivre un cursus

universitaire complet d'environ cinq ans au sein de la "University of ********",

à compter du mois de février 2009. Sous la rubrique "Domicile présumé à

l'étranger" du formulaire de congé délivré par l'autorité compétente figurait

la mention "Australie – Université de ********".

C.

De février 2009 à décembre 2013, X.________ a suivi les cours dispensés par

l'établissement précité et obtenu un diplôme de "Bachelor of ********"

en décembre 2012, puis un diplôme de "Master of ********" en

décembre 2013. Selon ses propres déclarations écrites, X.________ serait régulièrement revenu en Suisse durant cette

période pour travailler durant les vacances universitaires, bien que ces

séjours n'aient jamais duré plus de trois mois.

D.

Alors que son domicile était antérieurement

situé dans le canton de Vaud, le Registre cantonal des personnes indique comme

adresse de contact de l'intéressé pour la période du 1er janvier

2009 au 6 décembre 2009, "******** Australie". Il ressort

encore de ce document qu'à compter du 7 décembre 2009, X.________ a annoncé aux autorités de la Commune de 3******** "provenir"

d'Australie et déclaré que sa résidence principale était désormais située à 2********,

à 3********. Ainsi qu'il l'a expliqué,

cette modification a été dictée par sa volonté d'être en mesure d'exercer son

droit de vote et d'être affilié à l'AVS et l'AI auprès de sa caisse de

compensation, alors qu'il poursuivait ses études à l'étranger.

Selon le même Registre cantonal des

personnes, X.________ a changé une

nouvelle fois de résidence principale le 1er août 2011, s'établissant

alors à 4********, à 5********. Selon les déclarations écrites de

l'intéressé, c'est sa mère qui aurait "procédé au changement de

domicile, [lui-même n'étant] pas physiquement présent sur le territoire

suisse" à cette époque. Par courrier du 5 août 2011 envoyé à cette

adresse, le Service de la sécurité l'a prié d'indiquer s'il envisageait ou non de

repartir à l'étranger dans un délai de trois mois après son arrivée sur le

territoire helvétique. Le 10 août 2011, X.________

a répondu qu'il repartait déjà en Australie pour y poursuivre ses études, mais

qu'il ne manquerait pas de communiquer tout changement de sa situation au

service concerné.

E.

Le 27 octobre 2013, la mère de X.________ a contacté l'Office vaudois de

l'assurance-maladie (ci-après: l'Office), afin de l'informer qu'à l'instar des

années précédentes, elle ne serait pas en mesure de fournir les documents

attestant de la poursuite par son fils de ses études à l'étranger, ainsi que

ceux relatifs à sa situation financière. Néanmoins, elle demandait à l'Office que

le versement des subsides accordés à son fils soit prolongé dans l'intervalle.

F.

X.________ ayant achevé ses études en Australie à la fin de l'année 2013, il

est revenu vivre en Suisse et s'est inscrit au chômage auprès de l'Office

régional de placement de Pully le 2 mai 2014. Il a touché des indemnités de

chômage pour la période allant de mai 2014 à août 2014, date à laquelle il a trouvé

un emploi de maître de sport à 40%.

G.

À compter du 2 décembre 2014, l'intéressé a changé d'adresse et s'est établi au 6********, à 7********.

C'est à cette adresse qu'il a reçu, le 2 février 2015, quatre bulletins de versement, correspondant aux taxes d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: la

taxe d'exemption) des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Pour calculer le montant

dû à ce titre, le Service de la sécurité s'est basé sur les décisions de

taxation entrées en force pour chacune des années en question. Le montant de la

taxe d'exemption a ainsi été arrêté à 400 fr. par période

d'assujettissement, soit un total de 1'600 fr.

Le jour même, X.________ a envoyé un courriel au Service de

la sécurité, dans lequel il contestait le bien-fondé des taxations reçues.

Informé par l'autorité que son courriel ne remplissait pas les conditions

formelles d'une réclamation, il lui a, le 18 février 2015, adressé un courrier

valant réclamation. En substance, il demandait à être exonéré du paiement de la

taxe d'exemption pour les années 2010 à 2013 et fournissait un certain nombre

de documents à l'appui de sa demande. Dans sa décision sur réclamation du 25

mars 2015, le Service de la sécurité a rejeté la réclamation et confirmé les

décisions de taxation litigieuses.

H.

Par acte du 13 avril 2015, X.________ a recouru contre la décision sur

réclamation du 25 mars 2015 et conclu à son annulation. Dans son mémoire de

réponse déposé dans le délai prolongé au 5 juin 2015, le Service a conclu au rejet

du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné dans le cadre duquel

les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Le Service de la

sécurité ayant toutefois invoqué des éléments nouveaux dans sa réplique, X.________ a été invité à se prononcer à ce

sujet. À cette occasion, il a adressé au Tribunal un courrier daté du 9 juillet

2015, dont il ressort qu'il entendait "maintenir le recours",

tout en expliquant "désire[r] retirer sa plainte et trouver une

solution à l'amiable". Le Service de la sécurité s'est encore déterminé

ultérieurement. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En qualité de destinataire de la décision sur

réclamation confirmant son assujettissement à la taxe d'exemption pour les

années 2010 à 2013, X.________

(ci-après: le recourant) a un intérêt digne de protection ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Il revêt ainsi la qualité pour recourir au sens de l'art.

34.

de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de

servir (OTEO; RS 661.1), applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO. Formé

dans le délai utile de l'art. 31 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le pourvoi respecte au

surplus les conditions formelles de l'art. 30 al. 2 à 4 LTEO, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

Préalablement à l'examen au fond de la cause, il

s'impose de déterminer si le courrier du recourant du 9 juillet 2015 équivaut

ou non à un retrait du recours.

a) Le retrait du recours s'opère

par une déclaration claire et expresse du recourant, qui ne peut être

conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté

(ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; 111 V 156 consid. 3a p. 158; arrêt FI.2014.0092

du 26 janvier 2015 consid. 1a). Le plus souvent, une telle déclaration est

contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de

recours. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction

judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer

son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse,

notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès. Un

recours ne peut pas être retiré tacitement (ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38s; arrêt

FI.2014.0092 précité consid. 1a).

b) En l'espèce, la lettre du recourant

du 9 juillet 2015 a la teneur suivante:

" […]

Afin de donner

suite à votre courrier du 29 juin 2015 et de maintenir le recours de X.________

face à la décision du Service de la sécurité civile et militaire:

X.________ désire

retirer sa plainte et trouver une solution à l'amiable. Sa situation ne lui

permettant pas de satisfaire le montant de CHF 16000,- [sic] de taxe demandée

par l'armée ni les frais de justice.

[…]"

Au vu de l'ambiguïté de ces propos,

il n'est pas possible de considérer que le recourant aurait clairement

manifesté sa volonté de retirer son recours. Ce d'autant plus que la lecture de

l'entier du document laisse supposer que dans son esprit, le retrait était

conditionné à la conclusion d'un règlement amiable préalable, ce qui n'est pourtant

pas admissible. Dans ces conditions, le recours n'a pas été valablement retiré,

de sorte qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise.

3.

En vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 3

février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), tout

citoyen suisse est astreint au service militaire, le service de protection

civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation

de servir étant réglés par des lois fédérales particulières.

Sur cette base, l'art. 1 LTEO

dispose que les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en

partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service

militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. En

vertu des art. 2 et 3 LTEO, sont ainsi assujettis à la taxe jusqu'à l'âge de 30

ou 34 ans, les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à

l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne

sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et

ne sont pas astreints au service civil (let. a).

Dans le présent cas, le recourant était

domicilié en Suisse ou à l'étranger pour les années 2010 à 2013 comprise. Il

remplit de ce fait les conditions de l'assujettissement, dès lors qu'il n'a pas

accompli ses obligations de servir et qu'il n'a pas été incorporé, pendant plus

de six mois, dans une formation de l'armée, ni été astreint au service civil au

cours de la période en cause. En outre, il n'avait pas encore atteint l'âge de

fin d'assujettissement. Il en découle que le recourant est en principe soumis

au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

4.

Le recourant invoque cependant l'application de

l'art. 4a al. 1 let. a LTEO régissant l'exonération des Suisses de l'étranger

de la taxe d'exemption, dont il prétend remplir les conditions. À ce sujet, le Service

de la sécurité civile et militaire (ci-après: l'autorité intimée) considère que

tel n'est pas le cas, puisqu'elle allègue que le recourant n'aurait jamais élu

domicile au lieu de ses études, soit en Australie. Pour cette raison, il

resterait soumis à la taxe litigieuse dont il devrait s'acquitter.

a) Les art. 4a al. 1 let. a

LTEO et 4 let. a OTEO qui le précise disposent ce qui suit:

" Art. 4a

Exonération des Suisses de

l'étranger de la taxe militaire

1.

Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins

six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:

a. au début de l'année d'assujettissement,

il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans;

[…]"

" Art. 4 Année passée à l'étranger

Sont considérés comme année passée à

l'étranger, au sens de l'art. 4a de la loi, douze mois consécutifs durant

lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:

a. domicilié à l'étranger; ou

b. en séjour à l'étranger, muni d'un congé

pour l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil."

b) D'emblée, il s'avère que pour

les années 2010, 2011 et 2012, le recourant ne peut se prévaloir de

l'exonération de l'art. 4a al. 1 let. a LTEO, puisqu'au début de chacune

de ces années d'assujettissement, la condition du séjour à l'étranger d'une

durée de trois ans (art. 4a al. 1 let. a LTEO et 4 let. b OTEO) n'était

pas encore remplie. En effet, l'échéance du délai de trois ans doit être fixée

au mois de février 2012, étant rappelé que son congé pour l'étranger lui a été

octroyé le 13 février 2009 seulement et que c'est bien au moins de février 2009

qu'il a quitté le territoire suisse.

c) Dans ces conditions, seule

l'exonération de la taxe d'exemption de 2013 peut encore entrer en ligne de

compte, dès lors qu'au début de cette année d'assujettissement, le séjour du

recourant à l'étranger avait effectivement duré plus de trois ans. Quoi qu'il

en soit, pour que l'exonération soit prononcée, encore faudrait-il que le

recourant ait au surplus été domicilié à l'étranger pendant au moins six mois

au cours de l'année 2013 (art. 4a al. 1 LTEO).

aa) À ce sujet, le Tribunal fédéral

a déjà jugé – en lien avec la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe

d’exemption du service militaire frappant les Suisses de l’étranger (RS 661.0),

abrogée au 1er janvier 1995 – que si le "domicile" au sens

de cette loi était une notion de droit public, elle pouvait cependant être

rapprochée de celle du droit civil (art. 23 al. 1 CC), lorsqu'il était question

de l'obligation de servir ou de la taxe d'exemption (ATF 122 II 56 consid. 4a

p. 61). Dans ces situations, il a précisé qu'il convenait de déterminer le

domicile d'un citoyen suisse ou d'un Suisse double national sur la base du

critère du lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir

durablement, du lieu où se trouve son centre de vie (ATF 122 II 56 précité

consid. 4a p. 61). Dans le cadre de l'art. 4a LTEO, lequel régit

précisément l'exonération des Suisses de l'étranger, c'est cette même notion de

domicile qu'il convient de retenir (arrêt FI.2003.0074 du 30 août 2006 consid.

3b).

Depuis le 1er janvier 2013, l'art. 23 al. 1 CC a la teneur suivante: "Le domicile de toute personne est au lieu où

elle réside avec l'intention de s'y établir, le séjour dans une institution de

formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un

hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile".

On relèvera qu'avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 23 al. 1

CC, c'était l'art. 26 CC qui régissait les séjours dans un but déterminé

(éducation, formation, soins, etc.). Cette modification n'a toutefois eu qu'une

portée formelle, puisqu'elle avait pour seule vocation d'améliorer la

systématique de la loi en déplaçant la règle de l'art. 26 CC à l'art. 23

al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du

code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la

filiation), FF 2006 p. 6727). Il en résulte que l'interprétation faite de l'ancien

art. 26 CC reste pleinement valable pour l'interprétation du nouvel art. 23 al.

1.

CC.

bb) Il découle de l'art. 23 al. 1

CC que deux critères objectifs doivent être remplis lors de la constitution d'un

domicile: un critère objectif, extérieur, qui est réalisé par le séjour, et un

critère subjectif, intérieur, qui est réalisé par l'intention de s'établir, ce

qui ne dépend pas de la volonté intérieure, mais de l'intention objectivement

reconnaissable. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et

professionnelles. Le domicile d'une personne se

trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte

tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132

I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité

ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des

attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des

assurances sociales constituent des indices qui

ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et

professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6 p. 126, 136 II 405

consid. 4.3 p. 409 ss; 135 I 233 consid. 5.1 p. 249).

cc) En outre, sur la base de

l'ancien art. 26 CC, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de séjourner

dans une localité afin d'y étudier n'emporte pas automatiquement la

délocalisation du centre des intérêts vitaux de l'intéressé au lieu en

question. Cela quelle que soit d'ailleurs la durée des études, dont on sait

qu'elles durent souvent plusieurs années. Cette appréciation vaut en

particulier lorsque l'étudiant retourne dans sa famille pour les vacances. Cependant,

il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une présomption réfragable au regard des

éléments concrets du cas d'espèce qui pourrait conduire à estimer que

l'étudiant a élu domicile au lieu de ses études (ATF 137 II 122 précité consid.

3.6

et 3.7; 82 III 12 p. 13 ss).

d) En l'espèce, la question de

savoir si le recourant a effectivement été domicilié à l'étranger pour une durée

de six mois au moins en 2013 doit être résolue à l'aune de l'ensemble des

circonstances concrètes. Il ressort du dossier que le recourant était âgé de 23

ans lorsqu'il est parti en Australie en 2009, pour y suivre un cursus

universitaire complet (Bachelor et Master) pour une durée prévisible

d'environ 5 ans. Il a annoncé son départ vers l'Australie à sa commune de

domicile au mois de février 2009, ainsi qu'à l'autorité intimée. C'est

d'ailleurs sur cette base que le congé pour l'étranger lui a été octroyé, le

libérant provisoirement de son obligation de servir.

Au vu de ce qui précède, le

recourant a toujours considéré, comme il l'a expliqué dans le cadre de la présente

procédure, que son domicile était situé en Australie de 2009 à 2013. D'un point

de vue juridique, ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. En effet, c'est

dans le but de se former à l'université que le recourant est parti pour

l'étranger. Or en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence

rappelées ci-dessus, on présume que, dans une telle situation, le domicile de

l'intéressé ne s'en trouve pas modifié, sauf circonstances particulières. En

l'occurrence, les autres circonstances du cas d'espèce militent en faveur de

l'absence de domicile du recourant à l'étranger. En effet, alors qu'il étudiait

en Australie, le recourant a annoncé aux autorités compétentes son arrivée dans

la Commune de 3******** le 7 décembre

2009, ainsi que dans la Commune de 5********le

1er août 2011, ce qui conforte l'idée que son domicile se trouvait

effectivement dans le canton de Vaud. Sur ce point, le fait que sa mère ait ou

non "procédé au changement de domicile" de 2011 – le recourant

étant prétendument lui-même à l'étranger – n'y change rien. Bien plus, la

première annonce d'arrivée dans la Commune de 3********

en 2009 a été dictée par la volonté du recourant de continuer à exercer son

droit de vote et d'être affilié auprès de l'AVS et de l'AI. Il a encore précisé

que tout au long de ses études, il rentrait en Suisse durant les vacances

universitaires, afin d'y travailler et de se financer. Il s'ensuit que c'est

bien avec la Suisse que le recourant avait les liens les plus étroits, liens

qu'il maintenait et entretenait volontairement, raison pour laquelle c'est à

cet endroit qu'était réellement situé le centre de ses intérêts.

On ajoutera encore que le recourant

est particulièrement malvenu d'invoquer l'absence de domicile en Suisse pour

être exonéré de la taxe d'exemption, alors qu'il ressort du dossier que des

subsides lui ont été versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie durant

son séjour à l'étranger – à tout le moins pour l'année 2013 – alors que l'une

des conditions à leur octroi est précisément l'existence d'un domicile dans le

canton (art. 2 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi

fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01)). Dans le même sens, on

rappellera que le recourant n'a jamais contesté les décisions de taxation dont

il a fait l'objet pour les années 2009 à 2013, lesquelles sont depuis lors entrées

en force.

En conséquence, force est de

constater que si le critère objectif du séjour de l'art. 23 al. 1 CC est

rempli, il n'en va pas de même du critère subjectif. En effet, les

circonstances concrètes ne permettent pas de retenir que le recourant aurait eu

l'intention reconnaissable d'élire domicile en Australie pour la durée de ses

études. C'est au contraire la présomption que son domicile n'a pas été déplacé

au lieu de ses études qui l'emporte. Il en résulte qu'en l'absence de

domiciliation d'une durée d'au moins six mois en 2013, le recourant ne peut pas

non plus bénéficier de l'exonération de l'art. 4a al. 1 let. a LTEO pour

cette période d'assujettissement.

5.

L'autorité intimée ayant arrêté les taxes

d'exemption litigieuses à 400 fr. par année, soit le minimum légal de l'art. 13

al. 1 LTEO, sur la base des décisions de taxation entrées en force. La quotité

des taxes d'exemption décidées n'est ainsi pas critiquable.

6.

Quant à la demande de paiement par acomptes

formulée par le recourant dans ses écritures, elle sort du cadre de la présente

procédure. En effet, si l'art. 37 al. 1 LTEO dispose que le délai de paiement

peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'acquitter de la taxe par

acomptes, c'est l'autorité de recouvrement qui est compétente en la matière en

vertu de l'art. 52 al. 1 OTEO. De la même manière, il n'appartient pas à la

Cour de céans de se déterminer sur la délivrance par l'autorité intimée d'un ordre

de marche tel que demandé par le recourant, étant entendu qu'elle ne fait pas

partie de l'objet du litige.

7.

à toutes fins utiles, on soulignera que l'art. 30 al. 5 LTEO que

l'autorité intimée se réserve le droit d'appliquer concerne les frais des mesures

d'enquête que le réclamant a abusivement provoqués dans le cadre de la

procédure de réclamation et non les frais découlant d'une éventuelle procédure

de recours introduite par un administré. Il en découle qu'une fois l'effet

dévolutif intervenu (art. 38 OTEO), l'autorité intimée n'est plus compétente

pour modifier sa décision, en appliquant par exemple la disposition précitée,

alors qu'elle y a implicitement renoncé dans sa décision sur réclamation. Une

modification pourrait toutefois entrer en ligne de compte à titre exceptionnel,

pour autant que les conditions y relatives soient remplies (révision,

révocation, etc.).

8.

au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et

la décision entreprise confirmée. Vu la situation financière du recourant, les

frais de la procédure ne seront pas mis à sa charge (art. 31 al. 2 LTEO) Il

n'est pas alloué de dépens (art. 31 al. 2bis LTEO, 52 al. 1 et 56

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la

sécurité civile et militaire du 25 mars 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.