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Décision

FI.2015.0056

CDAP - FI.2015.0056 - 2015-08-03 - Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports/Service des automobiles et de la navigation

3 août 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 20 mars 2015, la Ville de Vevey, par sa Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, a sollicité du

Service des automobiles et de la navigation (SAN) au moyen du formulaire

officiel l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule de marque Ford

Transit Custom immatriculé VD 1********. Elle a expliqué que ce véhicule était

affecté au transport d'enfants et de bagages pour des camps scolaires et qu'il

devait dès lors être considéré comme "d'utilité publique".

B.

Par décision du 2 avril 2015, le SAN a refusé

d'accorder l'exonération requise, relevant que le véhicule concerné ne

répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité

publique, dès lors que la Commune de Vevey percevait des émoluments dans divers

établissements du service concerné.

C.

Le 21 avril 2015, la Ville de Vevey a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'elle soit mise au

bénéfice de l'exonération requise. La recourante a fait valoir que le véhicule

concerné par sa demande était utilisé exclusivement par l'Ecole à la montagne

de la Ville de Vevey, qui se trouvait au Chalet la Cheneau à Château-d'Oex, que tous les élèves de Vevey s'y rendaient plusieurs fois durant

leur scolarité (dans le cadre de l'école pour le primaire et de camps de ski

pour le secondaire) et que cette école était ouverte toute l'année. Elle a

ajouté que le bus était utilisé pour le transport des bagages des élèves le

lundi et le vendredi, entre la gare et le chalet; pour le transport pour le ski

lorsque les effectifs le permettent; pour le transport pour des activités dans

le cadre de l'école à la montagne; ainsi que pour la logistique de l'école

(achats, animation, transport de matériel, etc.). Elle a précisé que toutes les

infrastructures et frais d'exploitation de l'école à la montagne étaient pris en

charge par la Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports de la

Ville et que les élèves participaient à hauteur de 90 fr. au maximum par

semaine pour l'école à la montagne et de 180 fr. au maximum pour les camps de

ski, toutes prestations comprises.

Dans sa réponse du 22 mai 2015, le

SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que dès lors que les camps pour

lesquels le véhicule Ford Transit Custom était utilisé étaient financés pour

partie par une contribution des élèves, aucune exonération de la taxe

automobile ne pouvait être accordée.

La recourante s'est encore

déterminée le 15 juin 2015. Elle a précisé comment s'articulaient les montants

payés par les élèves lors des camps à la montagne, savoir 48 fr. pour les repas

pour quatre jours, 27 fr. pour le transport en train et 15 fr. pour les

activités de loisirs. A ces 90 fr. il convenait d'ajouter, pour les camps de

ski, 57 fr. pour l'abonnement de ski et 33 fr. de participation aux frais des

moniteurs. Elle a relevé que ces frais pouvaient ainsi clairement être séparés

du coût des infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la

montagne. Or, les frais globaux, dans lesquels entraient ceux relatifs au

véhicule Ford Transit Custom, étaient exclusivement financés par la fiscalité

générale.

L'autorité intimée a déposé une

dernière écriture le 1er juillet 2015.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la

taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11),

en vigueur depuis le 1er janvier 2006, une taxe est perçue sur tous les

véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le

détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur

restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière

(art. 2 al. 1 LTVB).

Les exceptions au principe général

de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton

sont énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules

appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre

l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon

l'art. 3 al. 2 LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer

sur demande de tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules,

dont "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits

d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition

correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des

véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été

abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets

au sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services

gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976-77,

p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558ss).

Les critères d'exonération sont en

revanche précisés en ces termes dans le formulaire "demande

d'exonération de la taxe véhicule d'utilité publique", utilisé en

l'occurrence par la recourante à l'appui de la demande d'exonération de son

véhicule:

"Le véhicule doit être affecté

exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale,

qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt

spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou

indirecte).

La notion d'utilité publique est comprise

comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si

l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".

3.

En l'espèce, les parties sont divisées sur la

portée de la notion de gratuité des services d'utilité publique auxquels est

affecté le véhicule de la recourante pour lequel une demande d'exonération de

taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors que les élèves fréquentant

l'école à la montagne ou des camps de ski doivent contribuer aux frais par un

versement maximum de respectivement 90 fr. et 180 fr., on ne saurait parler de

"services gratuits d'utilité publique". La recourante, pour sa

part, soutient que les frais assumés par les élèves sont séparés du coût des

infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la montagne, lesquels

sont financés par la fiscalité générale. Or, le véhicule Ford Transit Custom

fait partie de l'infrastructure générale des camps organisés pour les élèves.

Dans le cadre de l'examen des

conditions d'exonération de la taxe automobile, il paraît douteux, contrairement

à ce que paraît suggérer la recourante, de dissocier au niveau des coûts

globaux des camps qu'elle organise ceux liés exclusivement à l'utilisation de

son véhicule (notamment pour le transport des bagages, pour des activités,

etc.) de ceux devant être assumés par les enfants (repas, transport en train,

loisirs et, en hiver, abonnement de ski, participation aux frais des

moniteurs). En effet, ces coûts forment un tout; tous ces frais sont

directement liés à l'organisation des camps à la montagne et des camps de ski.

Or, dès lors qu'une participation financière est exigée des élèves, sous la

forme d'une facturation de certains coûts, la condition de la gratuité ne

paraît pas réalisée. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès

lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.

En effet, comme indiqué au considérant

2.

ci-dessus, dans le cadre des conditions d'exonération de l'art. 3 al. 2 let.

a LTVB, la notion d'utilité publique doit être comprise comme des prestations

rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population

n'utilise pas le service proposé. Or, en l'occurrence, la prestation dont il

est question consiste à utiliser un véhicule en faveur d'un nombre restreint de

personnes, savoir les élèves fréquentant les écoles de Vevey. Les personnes qui

n'entrent pas dans ce cercle limité ne peuvent bénéficier du véhicule visé par

la demande de la recourante. On ne saurait dans ces conditions parler de "prestations

rendues à l'ensemble de la collectivité". Il convient par conséquent

d'admettre que les conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont

pas réunies pour le véhicule Ford Transit Custom de la recourante. C'est

partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de l'intéressée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 2 avril 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Ville de Vevey.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.