FI.2015.0056
CDAP - FI.2015.0056 - 2015-08-03 - Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports/Service des automobiles et de la navigation
3 août 2015Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2015.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXONÉRATION FISCALE
UTILITÉ PUBLIQUE
LTVB-3-2-a
Résumé contenant:
Refus d'exonération de la taxe automobile confirmé: le véhicule en question, un bus affecté au transport d'enfants et de bagages pour des camps scolaires, ne saurait être considéré comme "d'utilité publique", dans la mesure où le service n'est pas proposé à l'ensemble de la collectivité publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Nicolas Perrigault et M.
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Ville de Vevey, à Vevey
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours Ville de Vevey, Direction de
l'éducation, de la jeunesse et des sports c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 2 avril 2015 (refus d'exonération de la
taxe automobile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 20 mars 2015, la Ville de Vevey, par sa Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, a sollicité du
Service des automobiles et de la navigation (SAN) au moyen du formulaire
officiel l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule de marque Ford
Transit Custom immatriculé VD 1********. Elle a expliqué que ce véhicule était
affecté au transport d'enfants et de bagages pour des camps scolaires et qu'il
devait dès lors être considéré comme "d'utilité publique".
B.
Par décision du 2 avril 2015, le SAN a refusé
d'accorder l'exonération requise, relevant que le véhicule concerné ne
répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité
publique, dès lors que la Commune de Vevey percevait des émoluments dans divers
établissements du service concerné.
C.
Le 21 avril 2015, la Ville de Vevey a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'elle soit mise au
bénéfice de l'exonération requise. La recourante a fait valoir que le véhicule
concerné par sa demande était utilisé exclusivement par l'Ecole à la montagne
de la Ville de Vevey, qui se trouvait au Chalet la Cheneau à Château-d'Oex, que tous les élèves de Vevey s'y rendaient plusieurs fois durant
leur scolarité (dans le cadre de l'école pour le primaire et de camps de ski
pour le secondaire) et que cette école était ouverte toute l'année. Elle a
ajouté que le bus était utilisé pour le transport des bagages des élèves le
lundi et le vendredi, entre la gare et le chalet; pour le transport pour le ski
lorsque les effectifs le permettent; pour le transport pour des activités dans
le cadre de l'école à la montagne; ainsi que pour la logistique de l'école
(achats, animation, transport de matériel, etc.). Elle a précisé que toutes les
infrastructures et frais d'exploitation de l'école à la montagne étaient pris en
charge par la Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports de la
Ville et que les élèves participaient à hauteur de 90 fr. au maximum par
semaine pour l'école à la montagne et de 180 fr. au maximum pour les camps de
ski, toutes prestations comprises.
Dans sa réponse du 22 mai 2015, le
SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que dès lors que les camps pour
lesquels le véhicule Ford Transit Custom était utilisé étaient financés pour
partie par une contribution des élèves, aucune exonération de la taxe
automobile ne pouvait être accordée.
La recourante s'est encore
déterminée le 15 juin 2015. Elle a précisé comment s'articulaient les montants
payés par les élèves lors des camps à la montagne, savoir 48 fr. pour les repas
pour quatre jours, 27 fr. pour le transport en train et 15 fr. pour les
activités de loisirs. A ces 90 fr. il convenait d'ajouter, pour les camps de
ski, 57 fr. pour l'abonnement de ski et 33 fr. de participation aux frais des
moniteurs. Elle a relevé que ces frais pouvaient ainsi clairement être séparés
du coût des infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la
montagne. Or, les frais globaux, dans lesquels entraient ceux relatifs au
véhicule Ford Transit Custom, étaient exclusivement financés par la fiscalité
générale.
L'autorité intimée a déposé une
dernière écriture le 1er juillet 2015.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la
taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11),
en vigueur depuis le 1er janvier 2006, une taxe est perçue sur tous les
véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le
détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur
restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière
(art. 2 al. 1 LTVB).
Les exceptions au principe général
de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton
sont énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules
appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre
l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon
l'art. 3 al. 2 LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer
sur demande de tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules,
dont "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition
correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des
véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été
abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets
au sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services
gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976-77,
p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558ss).
Les critères d'exonération sont en
revanche précisés en ces termes dans le formulaire "demande
d'exonération de la taxe véhicule d'utilité publique", utilisé en
l'occurrence par la recourante à l'appui de la demande d'exonération de son
véhicule:
"Le véhicule doit être affecté
exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale,
qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt
spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou
indirecte).
La notion d'utilité publique est comprise
comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si
l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".
3.
En l'espèce, les parties sont divisées sur la
portée de la notion de gratuité des services d'utilité publique auxquels est
affecté le véhicule de la recourante pour lequel une demande d'exonération de
taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors que les élèves fréquentant
l'école à la montagne ou des camps de ski doivent contribuer aux frais par un
versement maximum de respectivement 90 fr. et 180 fr., on ne saurait parler de
"services gratuits d'utilité publique". La recourante, pour sa
part, soutient que les frais assumés par les élèves sont séparés du coût des
infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la montagne, lesquels
sont financés par la fiscalité générale. Or, le véhicule Ford Transit Custom
fait partie de l'infrastructure générale des camps organisés pour les élèves.
Dans le cadre de l'examen des
conditions d'exonération de la taxe automobile, il paraît douteux, contrairement
à ce que paraît suggérer la recourante, de dissocier au niveau des coûts
globaux des camps qu'elle organise ceux liés exclusivement à l'utilisation de
son véhicule (notamment pour le transport des bagages, pour des activités,
etc.) de ceux devant être assumés par les enfants (repas, transport en train,
loisirs et, en hiver, abonnement de ski, participation aux frais des
moniteurs). En effet, ces coûts forment un tout; tous ces frais sont
directement liés à l'organisation des camps à la montagne et des camps de ski.
Or, dès lors qu'une participation financière est exigée des élèves, sous la
forme d'une facturation de certains coûts, la condition de la gratuité ne
paraît pas réalisée. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès
lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.
En effet, comme indiqué au considérant
2.
ci-dessus, dans le cadre des conditions d'exonération de l'art. 3 al. 2 let.
a LTVB, la notion d'utilité publique doit être comprise comme des prestations
rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population
n'utilise pas le service proposé. Or, en l'occurrence, la prestation dont il
est question consiste à utiliser un véhicule en faveur d'un nombre restreint de
personnes, savoir les élèves fréquentant les écoles de Vevey. Les personnes qui
n'entrent pas dans ce cercle limité ne peuvent bénéficier du véhicule visé par
la demande de la recourante. On ne saurait dans ces conditions parler de "prestations
rendues à l'ensemble de la collectivité". Il convient par conséquent
d'admettre que les conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont
pas réunies pour le véhicule Ford Transit Custom de la recourante. C'est
partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de l'intéressée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 2 avril 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la Ville de Vevey.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.