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Décision

FI.2015.0058

CDAP - FI.2015.0058 - 2015-06-03 - A. X.________/POLICE CANTONALE

3 juin 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 février 2015 vers 21h30, la Police cantonale est intervenue à 1********,

chemin 2********, à raison de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics. Le

19 mars 2015, la Police cantonale a mis à la charge de A.X.________ une part

des frais de cette intervention, pour un montant de 100 fr.

B.

A.X.________ a recouru. Par avis du 30 avril 2015, le juge instructeur a

invité le recourant à verser une avance pour le frais judiciaires présumés,

d’un montant de 250 fr., dans un délai expirant le 20 mai 2015, avec

l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai

imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2).

L’avis du 30 avril 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 juin 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.