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Décision

FI.2015.0060

CDAP - FI.2015.0060 - 2016-03-01 - A.X._____, B.X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 mars 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires d'un

appartement à 1********, commune dans laquelle ils sont domiciliés. Ils sont

également propriétaires d'autres biens immobiliers, dont un chalet à 2********

en Valais.

B.

Le 2 novembre 2011, les époux X.________ ont déposé leur déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2010. Ils ont annoncé un revenu imposable de

140'600 fr. au taux de 50'200 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable

nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une

valeur locative brute de 5'625 francs.

Par décision de taxation du 2 mai 2013, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable

des intéressé à 166'700 fr. au taux de 59'500 fr. (quotient 2.8) et leur

fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris en compte pour le bien

immobilier à 2******** une valeur locative nette de 13'388 francs.

Le 2 juin 2013, les époux X.________ ont formé une

réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la valeur

locative retenue pour leur chalet en Valais.

Le 11 octobre 2013, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments

imposables qui tenait compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative

nette de 8'888 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour

l'impôt fédéral direct.

Par lettre du 10 novembre 2013, les époux X.________

ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt

cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office

d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.

Par courrier électronique du 7 mai 2014, les

intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.

C.

Le 9 octobre 2012, les époux X.________ ont déposé leur déclaration

fiscale pour la période fiscale 2011. Ils ont annoncé un revenu imposable de

144'103 fr. au taux de 51'400 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable

nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une valeur

locative brute de 5'625 francs.

Par décision de taxation du 2 mai 2013, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des intéressés à 163'800 fr. au taux de 59'200 fr.

(quotient 2.8) et leur fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris

en compte pour le bien immobilier à 2******** une valeur locative nette de

13'465 francs.

Le 2 juin 2013, les époux X.________ ont formé une

réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la valeur

locative retenue pour leur chalet en Valais.

Le 11 octobre 2013, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments

imposables qui tenait compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative

nette de 8'965 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour

l'impôt fédéral direct.

Par lettre du 10 novembre 2013, les époux X.________

ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt

cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office

d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.

Par courrier électronique du 7 mai 2014, les

intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.

D.

Le 2 septembre 2013, les époux X.________ ont déposé leur déclaration

fiscale pour la période fiscale 2012. Ils ont annoncé un revenu imposable de

135'000 fr. au taux de 48'200 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable

nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une

valeur locative brute de 5'625 francs.

Par décision de taxation du 10 octobre 2013, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des intéressés à 149'900 fr. au taux de 53'500 fr.

(quotient 2.8) et leur fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris

en compte pour le bien immobilier à 2******** une valeur locative nette de

9'042 francs.

Le 10 novembre 2013, les époux X.________ ont formé

une réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la

valeur locative retenue pour leur chalet en Valais.

Le 13 mars 2014, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments imposables qui tenait

compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative nette de 9'042 fr. pour

l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour l'impôt fédéral direct.

Par lettre du 10 avril 2014, les époux X.________

ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt

cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office

d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.

Par courrier électronique du 7 mai 2014, les

intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.

E.

Le 13 février 2015, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui

les réclamations des époux X.________ ont été transmises comme objet de sa

compétence, a adressé aux intéressés une proposition de règlement, maintenant

la valeur locative nette de leur chalet à 2******** pour l'impôt cantonal et

communal à 8'888 fr. pour 2010,

8'965 fr. pour 2011 et 9'042 fr. pour 2012.

Par lettre du 15 mars 2015, les époux X.________ ont

déclaré maintenir leur réclamation.

Par décision du 1er avril 2015, l'ACI a admis partiellement les réclamations interjetées contre les décisions de taxation

relatives aux périodes fiscales 2010, 2011 et 2012. S'agissant du bien de 2********,

elle a retenu les valeurs locatives nettes indiquées dans sa proposition de

règlement du 13 février 2015.

F.

Par acte du 4 mai 2015, les époux X.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils reprochent à l'ACI de n'avoir pas pris en compte pour leur bien de 2********

les valeurs locatives déterminées par l'administration fiscale valaisanne. Ils

concluent à la réforme de la décision attaquée dans cette mesure.

Dans sa réponse du 16 juillet 2015, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 7 et 29 septembre 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) consacre à son art. 7 al.

1.

le principe de l'imposition de la valeur locative. Elle ne précise en

revanche pas les modalités de sa fixation. Cette matière relève de la

compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID), dont la liberté est uniquement

limitée à deux égards. D’une part, les règles d’évaluation qu’ils retiennent ne

doivent pas aboutir à vider l’imposition de la valeur locative de son sens, car

elles seraient alors contraires à l’art. 7 al. 1 LHID. D’autre part, elles

doivent respecter les principes constitutionnels, notamment celui de l’égalité

de traitement (Danielle Yersin, L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de

l'harmonisation, in Archives 61, 295, 305). Le Tribunal fédéral a

reconnu toutefois qu’il n’était pas possible de déduire directement de l’art. 8

Cst. des règles précises concernant le calcul de la valeur locative. Le

législateur cantonal jouit à cet égard d’une marge d’appréciation importante

et, en cas de silence de la loi, l’autorité d’application dispose d’un certain

pouvoir d’appréciation (ATF 131 I 377). Les cantons ont fréquemment prévu des

abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la

propriété. Il n’y a donc pas d’harmonisation horizontale entre les cantons

quant à l’évaluation de la valeur locative (arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier

2009.

consid. 6c).

b) En droit vaudois, le principe de l'imposition de

la valeur locative est prévue par l'art. 24 let. b de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Les modalités

de sa fixation sont quant à elles réglées par l'art. 25 LI, dont la teneur est

la suivante:

"1 La valeur locative des immeubles ou de

parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son

droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit

correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2.

La valeur locative s'élève au 65% de la valeur

statistique indexée au sens de

l'alinéa 3.

3.

La valeur statistique est établie sur la base

d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de

la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de

l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement

défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique

est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la

construction

4.

[...]

5.

[...]"

c) En ce qui concerne les immeubles situés hors du

canton, l'art. 53 al. 2 LI prévoit qu'ils sont évalués selon les règles

valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. Il n'existe en

revanche pas de disposition similaire pour la fixation de la valeur locative.

3.

En l'espèce, les recourants contestent les valeurs locatives retenues

pour leur bien immobilier de 2******** pour les périodes fiscales 2010 à 2012.

Ils reprochent à l'ACI de s'être écartée des valeurs déterminées par

l'administration fiscale valaisanne.

La CDAP a tranché la question de la valeur locative

à prendre à considération dans le cadre de la détermination du taux de l'impôt pour

un immeuble sis hors du canton dans un arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier 2009. Elle

a confirmé la pratique de l'ACI, consistant à appliquer ses propres règles

d'évaluation et à ne pas se fonder sur la valeur déterminée par l'autre canton.

Elle a considéré que ce mode de faire ne contrevenait pas à la LHID, soulignant à cet égard la grande liberté dont les cantons disposaient en la matière

(arrêt précité, consid. 7).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence. La Circulaire no 22 du 21 novembre 2006 de la Conférence suisses des impôts (CSI) relative à l'estimation des immeubles en vue des

répartitions intercantonales des impôts, dont les recourants se prévalent, ne

leur est d'aucun secours. D'une part, elle ne règle que la question de

l'estimation des immeubles, et non celle de la détermination de leur valeur

locative. D'autre part, elle n'a, comme toutes les circulaires de la CSI, valeur que de recommandation et n'a dès lors pas de caractère obligatoire pour les

cantons (voir notamment la réponse du Conseil fédéral à la motion parlementaire

"Conférences suisse des impôts. Rétablir son caractère officieux").

C'est ainsi sans violer le droit, ni abusé de son

pouvoir d'appréciation, que l'ACI a appliqué ses propres règles d'évaluation

pour la fixation de la valeur locative du bien immobilier de 2******** à

prendre en considération dans le cadre de la détermination du taux de l'impôt. Les

recourants ne critiquent pour le surplus pas ces règles, ni les résultats

auxquels leur application a abouti.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

1er avril 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.X.________

et B.X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.