FI.2015.0060
CDAP - FI.2015.0060 - 2016-03-01 - A.X._____, B.X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 mars 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Nicolas Perrigault et M. Roger
Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.X.________ et B.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Objet
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires d'un
appartement à 1********, commune dans laquelle ils sont domiciliés. Ils sont
également propriétaires d'autres biens immobiliers, dont un chalet à 2********
en Valais.
B.
Le 2 novembre 2011, les époux X.________ ont déposé leur déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2010. Ils ont annoncé un revenu imposable de
140'600 fr. au taux de 50'200 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable
nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une
valeur locative brute de 5'625 francs.
Par décision de taxation du 2 mai 2013, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable
des intéressé à 166'700 fr. au taux de 59'500 fr. (quotient 2.8) et leur
fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris en compte pour le bien
immobilier à 2******** une valeur locative nette de 13'388 francs.
Le 2 juin 2013, les époux X.________ ont formé une
réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la valeur
locative retenue pour leur chalet en Valais.
Le 11 octobre 2013, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments
imposables qui tenait compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative
nette de 8'888 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour
l'impôt fédéral direct.
Par lettre du 10 novembre 2013, les époux X.________
ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt
cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office
d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.
Par courrier électronique du 7 mai 2014, les
intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.
C.
Le 9 octobre 2012, les époux X.________ ont déposé leur déclaration
fiscale pour la période fiscale 2011. Ils ont annoncé un revenu imposable de
144'103 fr. au taux de 51'400 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable
nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une valeur
locative brute de 5'625 francs.
Par décision de taxation du 2 mai 2013, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des intéressés à 163'800 fr. au taux de 59'200 fr.
(quotient 2.8) et leur fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris
en compte pour le bien immobilier à 2******** une valeur locative nette de
13'465 francs.
Le 2 juin 2013, les époux X.________ ont formé une
réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la valeur
locative retenue pour leur chalet en Valais.
Le 11 octobre 2013, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments
imposables qui tenait compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative
nette de 8'965 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour
l'impôt fédéral direct.
Par lettre du 10 novembre 2013, les époux X.________
ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt
cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office
d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.
Par courrier électronique du 7 mai 2014, les
intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.
D.
Le 2 septembre 2013, les époux X.________ ont déposé leur déclaration
fiscale pour la période fiscale 2012. Ils ont annoncé un revenu imposable de
135'000 fr. au taux de 48'200 fr. (quotient 2.8) et une fortune imposable
nulle. Ils ont déclaré s'agissant de leur bien immobilier à 2******** une
valeur locative brute de 5'625 francs.
Par décision de taxation du 10 octobre 2013, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des intéressés à 149'900 fr. au taux de 53'500 fr.
(quotient 2.8) et leur fortune imposable à 0 franc. L'autorité fiscale a pris
en compte pour le bien immobilier à 2******** une valeur locative nette de
9'042 francs.
Le 10 novembre 2013, les époux X.________ ont formé
une réclamation contre cette décision. Ils ont contesté en particulier la
valeur locative retenue pour leur chalet en Valais.
Le 13 mars 2014, l'office d'impôt a fait parvenir aux intéressés une nouvelle détermination des éléments imposables qui tenait
compte pour le bien à 2******** d'une valeur locative nette de 9'042 fr. pour
l'impôt cantonal et communal et de 5'625 fr. pour l'impôt fédéral direct.
Par lettre du 10 avril 2014, les époux X.________
ont déclaré maintenir leur réclamation en tant qu'elle portait sur l'impôt
cantonal et communal; ils ont en revanche accepté la proposition de l'office
d'impôt en ce qui concernait l'impôt fédéral direct.
Par courrier électronique du 7 mai 2014, les
intéressés ont indiqué à l'office d'impôt qu'ils renonçaient à être entendus.
E.
Le 13 février 2015, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui
les réclamations des époux X.________ ont été transmises comme objet de sa
compétence, a adressé aux intéressés une proposition de règlement, maintenant
la valeur locative nette de leur chalet à 2******** pour l'impôt cantonal et
communal à 8'888 fr. pour 2010,
8'965 fr. pour 2011 et 9'042 fr. pour 2012.
Par lettre du 15 mars 2015, les époux X.________ ont
déclaré maintenir leur réclamation.
Par décision du 1er avril 2015, l'ACI a admis partiellement les réclamations interjetées contre les décisions de taxation
relatives aux périodes fiscales 2010, 2011 et 2012. S'agissant du bien de 2********,
elle a retenu les valeurs locatives nettes indiquées dans sa proposition de
règlement du 13 février 2015.
F.
Par acte du 4 mai 2015, les époux X.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils reprochent à l'ACI de n'avoir pas pris en compte pour leur bien de 2********
les valeurs locatives déterminées par l'administration fiscale valaisanne. Ils
concluent à la réforme de la décision attaquée dans cette mesure.
Dans sa réponse du 16 juillet 2015, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 7 et 29 septembre 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) consacre à son art. 7 al.
1.
le principe de l'imposition de la valeur locative. Elle ne précise en
revanche pas les modalités de sa fixation. Cette matière relève de la
compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID), dont la liberté est uniquement
limitée à deux égards. D’une part, les règles d’évaluation qu’ils retiennent ne
doivent pas aboutir à vider l’imposition de la valeur locative de son sens, car
elles seraient alors contraires à l’art. 7 al. 1 LHID. D’autre part, elles
doivent respecter les principes constitutionnels, notamment celui de l’égalité
de traitement (Danielle Yersin, L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de
l'harmonisation, in Archives 61, 295, 305). Le Tribunal fédéral a
reconnu toutefois qu’il n’était pas possible de déduire directement de l’art. 8
Cst. des règles précises concernant le calcul de la valeur locative. Le
législateur cantonal jouit à cet égard d’une marge d’appréciation importante
et, en cas de silence de la loi, l’autorité d’application dispose d’un certain
pouvoir d’appréciation (ATF 131 I 377). Les cantons ont fréquemment prévu des
abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la
propriété. Il n’y a donc pas d’harmonisation horizontale entre les cantons
quant à l’évaluation de la valeur locative (arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier
2009.
consid. 6c).
b) En droit vaudois, le principe de l'imposition de
la valeur locative est prévue par l'art. 24 let. b de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Les modalités
de sa fixation sont quant à elles réglées par l'art. 25 LI, dont la teneur est
la suivante:
"1 La valeur locative des immeubles ou de
parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son
droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit
correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2.
La valeur locative s'élève au 65% de la valeur
statistique indexée au sens de
l'alinéa 3.
3.
La valeur statistique est établie sur la base
d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de
la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de
l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement
défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique
est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la
construction
4.
[...]
5.
[...]"
c) En ce qui concerne les immeubles situés hors du
canton, l'art. 53 al. 2 LI prévoit qu'ils sont évalués selon les règles
valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. Il n'existe en
revanche pas de disposition similaire pour la fixation de la valeur locative.
3.
En l'espèce, les recourants contestent les valeurs locatives retenues
pour leur bien immobilier de 2******** pour les périodes fiscales 2010 à 2012.
Ils reprochent à l'ACI de s'être écartée des valeurs déterminées par
l'administration fiscale valaisanne.
La CDAP a tranché la question de la valeur locative
à prendre à considération dans le cadre de la détermination du taux de l'impôt pour
un immeuble sis hors du canton dans un arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier 2009. Elle
a confirmé la pratique de l'ACI, consistant à appliquer ses propres règles
d'évaluation et à ne pas se fonder sur la valeur déterminée par l'autre canton.
Elle a considéré que ce mode de faire ne contrevenait pas à la LHID, soulignant à cet égard la grande liberté dont les cantons disposaient en la matière
(arrêt précité, consid. 7).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence. La Circulaire no 22 du 21 novembre 2006 de la Conférence suisses des impôts (CSI) relative à l'estimation des immeubles en vue des
répartitions intercantonales des impôts, dont les recourants se prévalent, ne
leur est d'aucun secours. D'une part, elle ne règle que la question de
l'estimation des immeubles, et non celle de la détermination de leur valeur
locative. D'autre part, elle n'a, comme toutes les circulaires de la CSI, valeur que de recommandation et n'a dès lors pas de caractère obligatoire pour les
cantons (voir notamment la réponse du Conseil fédéral à la motion parlementaire
"Conférences suisse des impôts. Rétablir son caractère officieux").
C'est ainsi sans violer le droit, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation, que l'ACI a appliqué ses propres règles d'évaluation
pour la fixation de la valeur locative du bien immobilier de 2******** à
prendre en considération dans le cadre de la détermination du taux de l'impôt. Les
recourants ne critiquent pour le surplus pas ces règles, ni les résultats
auxquels leur application a abouti.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
1er avril 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.X.________
et B.X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.