FI.2015.0062
CDAP - FI.2015.0062 - 2015-06-09 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
9 juin 2015Français6 min
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N° affaire:
FI.2015.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décisions du Service des
automobiles et de la navigation du 6 mars 2015 (taxe automobile; émolument)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Y.________ S.A. en liquidation (ci-après Y.________) était
inscrite au Registre du commerce depuis le 20 août 1952. Elle a été dissoute
d’office le 26 août 2010, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la
situation concernant le domicile de la société ayant expiré sans avoir été
utilisé. A.X.________ était l’administrateur d’Y.________.
B.
Le 6 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a notifié à Y.________, à l’adresse privée de A.X.________,
six factures se rapportant à des taxes et émoluments non payés.
C.
Le 13 avril 2015, A.X.________ a adressé au Tribunal cantonal une
«opposition» contre les factures du 6 mars 2015. Le 15 avril 2015, le Président
de la Cour de droit administratif et public a écrit à A.X.________ qu’aucune
décision attaquée n’étant jointe à l’écriture du 13 avril 2015, il était
impossible de traiter celle-ci comme recours (correspondance ZS.2015.0023). Le
30 avril 2015, A.X.________ a communiqué un lot de pièces, dont les factures du
6 avril 2015, à l’adresse électronique du Tribunal cantonal (info.tc@vd.ch).
D.
Le 11 mai 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une
avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 1er juin 2015,
avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, le recours
serait déclaré irrecevable. L’avance de frais n’a pas été versée.
E.
Le 5 juin 2006, A.X.________ a adressé un courrier électronique au
Tribunal cantonal, reproduisant l’avis du 11 mai 2015, sur lequel le recourant
a ajouté la mention manuscrite «Veuillez prolonger au 15.6».
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures,
ou après-celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,
l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2).
L’avis du 11 mai 2015 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.
3.
L’ «opposition» du 13 avril 2015 est incompréhensible. Elle mêle
des écritures adressées à la Justice de paix et d’autres qui semblent critiquer
une décision pénale. On en retire toutefois que A.X.________ suspecte des tiers
d’abuser de son identité pour faire immatriculer des véhicules automobiles au
nom des sociétés qu’il contrôle (y compris Y.________), sans payer les taxes et
émoluments afférents à ces véhicules. Savoir si de tels motifs peuvent être
invoqués dans un recours dirigés contre les décisions rendues par le SAN est
une question qui souffre de rester indécise en l’occurrence. On relèvera de
surcroît que l’écriture du 13 avril 2015 contient une demande d’assistance
judiciaire, sans qu’on puisse discerner si cette requête est adressée au
Tribunal cantonal ou à la Justice de paix. Peu importe, au demeurant: les
factures du 6 avril 2015 ont été notifiées à Y.________, et l’assistance
judiciaire ne peut être octroyéee en principe à des personnes morales (ATF 131
II 306 consid. 5.2.1 p. 326, et les références citées).
4.
a) Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des
motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21
al. 2 LPA-VD).
b) Le 5 juin 2015, le recourant a demandé la
prolongation du délai d’avance de frais. Cette requête est irrecevable, pour
trois raisons: elle a été formée par le truchement d’un courrier électronique,
qui n’est pas recevable dans les rapports entre les parties et le Tribunal;
elle a été déposé après le délai imparti au 1er juin 2015; elle ne
contient aucun motif justificatif (cf. arrêt GE.2012.0128 du 27 septembre
2012).
5.
Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il
n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.