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Décision

FI.2015.0062

CDAP - FI.2015.0062 - 2015-06-09 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

9 juin 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Y.________ S.A. en liquidation (ci-après Y.________) était

inscrite au Registre du commerce depuis le 20 août 1952. Elle a été dissoute

d’office le 26 août 2010, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la

situation concernant le domicile de la société ayant expiré sans avoir été

utilisé. A.X.________ était l’administrateur d’Y.________.

B.

Le 6 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a notifié à Y.________, à l’adresse privée de A.X.________,

six factures se rapportant à des taxes et émoluments non payés.

C.

Le 13 avril 2015, A.X.________ a adressé au Tribunal cantonal une

«opposition» contre les factures du 6 mars 2015. Le 15 avril 2015, le Président

de la Cour de droit administratif et public a écrit à A.X.________ qu’aucune

décision attaquée n’étant jointe à l’écriture du 13 avril 2015, il était

impossible de traiter celle-ci comme recours (correspondance ZS.2015.0023). Le

30 avril 2015, A.X.________ a communiqué un lot de pièces, dont les factures du

6 avril 2015, à l’adresse électronique du Tribunal cantonal (info.tc@vd.ch).

D.

Le 11 mai 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une

avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 1er juin 2015,

avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, le recours

serait déclaré irrecevable. L’avance de frais n’a pas été versée.

E.

Le 5 juin 2006, A.X.________ a adressé un courrier électronique au

Tribunal cantonal, reproduisant l’avis du 11 mai 2015, sur lequel le recourant

a ajouté la mention manuscrite «Veuillez prolonger au 15.6».

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures,

ou après-celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours

paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,

l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2).

L’avis du 11 mai 2015 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

3.

L’ «opposition» du 13 avril 2015 est incompréhensible. Elle mêle

des écritures adressées à la Justice de paix et d’autres qui semblent critiquer

une décision pénale. On en retire toutefois que A.X.________ suspecte des tiers

d’abuser de son identité pour faire immatriculer des véhicules automobiles au

nom des sociétés qu’il contrôle (y compris Y.________), sans payer les taxes et

émoluments afférents à ces véhicules. Savoir si de tels motifs peuvent être

invoqués dans un recours dirigés contre les décisions rendues par le SAN est

une question qui souffre de rester indécise en l’occurrence. On relèvera de

surcroît que l’écriture du 13 avril 2015 contient une demande d’assistance

judiciaire, sans qu’on puisse discerner si cette requête est adressée au

Tribunal cantonal ou à la Justice de paix. Peu importe, au demeurant: les

factures du 6 avril 2015 ont été notifiées à Y.________, et l’assistance

judiciaire ne peut être octroyéee en principe à des personnes morales (ATF 131

II 306 consid. 5.2.1 p. 326, et les références citées).

4.

a) Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des

motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21

al. 2 LPA-VD).

b) Le 5 juin 2015, le recourant a demandé la

prolongation du délai d’avance de frais. Cette requête est irrecevable, pour

trois raisons: elle a été formée par le truchement d’un courrier électronique,

qui n’est pas recevable dans les rapports entre les parties et le Tribunal;

elle a été déposé après le délai imparti au 1er juin 2015; elle ne

contient aucun motif justificatif (cf. arrêt GE.2012.0128 du 27 septembre

2012).

5.

Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il

n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.