FI.2015.0065
CDAP - FI.2015.0065 - 2015-10-02 - Municipalité de Bex/Commission communale de recours en matière d'imposition, X.__________ Sàrl
2 octobre 2015Français24 min
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N° affaire:
FI.2015.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Bex/Commission communale de recours en matière d'imposition, X.__________ Sàrl
APPROVISIONNEMENT
EAU
EAU POTABLE
TAXE D'UTILISATION
EAU SOUTERRAINE
DROIT DE SUPERFICIE
SERVITUDE DE SOURCE
CONDUITE{TUYAU}
CABANE DE MONTAGNE
SERVITUDE FONCIÈRE
SERVITUDE DE CONDUITE
EXAMEN PRÉJUDICIEL
CC-667
CC-704
CC-730-2
CC-738
Cst-VD-56-2
Cst-76
LDE-1
LDE-11-1
LDE-14
LDE-14-2
LDE-14-2bis
LDE-5-2
LESDP-1
LICom-4
Résumé contenant:
Examen du droit pour une commune, propriétaire d'une parcelle grevée d'une servitude de canalisation et droit d'eau, de taxer un refuge pour sa consommation d'eau. La servitude précitée, dont est au bénéfice le refuge érigé en vertu d'un droit de superficie, n'a pas pour portée de contraindre la commune à lui livrer gratuitement de l'eau potable. La perception de la taxe sur la consommation d'eau repose en outre sur une base légale suffisante, même si elle ressort d'un tarif qui n'a pas été approuvé par le Conseil d'Etat, conformément aux actuelles exigences de la loi sur la distribution de l'eau; les communes disposent en effet d'un délai transitoire de trois ans à compter du 1er août 2013 pour s'adapter à la nouvelle réglementation. L'évaluation de la consommation d'eau du refuge faite par la Municipalité apparaît plausible par rapport aux données statistiques existantes. Admission du recours et réforme de la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt en ce sens que la facture relative à la consommation d'eau du refuge est confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Cédric Stucker et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
Municipalité de
Bex, à Bex, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'imposition, M.
Marc Mundler, président, à Bex
Tiers intéressé
X.________ Sàrl, à 1********, représentée
par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, à Lausanne
Objet
Recours Municipalité de Bex c/ décision
de la Commission communale de recours en matière d'imposition de la Commune de Bex du 31 mars 2015 (taxation et consommation d'eau du X.________ Sàrl à
1********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Bex est
propriétaire de la parcelle n°2******** du cadastre de Bex, vaste bien-fonds
qui englobe notamment l'alpage sur lequel est situé le hameau de 3********. La
parcelle n°2******** est grevée d'un droit de superficie distinct et permanent
immatriculé au Registre foncier sous le n°4********, portant sur une surface au
sol de 1'600 m2. Le droit de superficie, convenu cessible, a été constitué le
19 décembre 2000 et a été accordé pour une durée de 50 ans dès le 31 juillet
2000. La société X.________ Sàrl (ci-après: le titulaire du droit de superficie)
en est propriétaire depuis le 9 juillet 2010.
B.
Le droit de superficie, octroyé la première fois
en 1950 pour une durée de 50 ans, avait pour principal objet la construction et
l'exploitation d'un refuge au lieu-dit "3********" (n° ECA 5********;
ci-après: le X.________). Ce droit a été initialement constitué sous la forme d'une
servitude personnelle en faveur de A. Y.________ par acte notarié du 26 juillet
1950. L'acte précité prévoyait la constitution accessoire d'une servitude
foncière de "droit d'eau, passage de canalisation, droit de fouille",
précisant ce qui suit s'agissant de son exercice:
"L'eau sera captée sur la conduite
communale à l'Est du fonds dominant, à la hauteur du chalet 6********, avec
prise et tuyaux trois quarts de pouce.
Tous les frais de mise en état et
d'entretien sont à la charge du fonds dominant."
Cette servitude foncière, intitulée
désormais "Canalisation(s) et droit d'eau", a été inscrite au
Registre foncier le 31 juillet 1950 (ID.7********) au profit de l'immeuble n°4********
et à charge de la parcelle de base n°2********.
C.
Le X.________, érigé au bénéfice des droits de
superficie successivement concédés, a actuellement une surface au sol de 386 m2 selon les indications qui figurent au Registre foncier. Il est relié au réseau d'eau potable
et d'évacuation des eaux usées de la Commune de Bex. Le refuge offre des
prestations d'hébergement - 59 lits en hiver et 98 en été - et de restauration.
D.
La Municipalité de Bex a
adressé au X.________ une facture datée du 1er octobre 2014 d'un
montant total de 1'344,65 fr., liée à sa consommation d'eau potable pour
l'année 2014. La facture se réfère notamment à la valeur de
l'assurance-incendie de la construction, soit 2'206'154 fr.
E.
La société X.________ Sàrl a contesté auprès de la Commune de Bex devoir s'acquitter de la facture du 1er octobre 2014. La Commission communale de recours en matière d'imposition, après avoir entendu la société
recourante le 18 décembre 2014, a admis le recours le 31 mars 2015 et annulé la
facture du 1er octobre 2014.
F.
La Municipalité de Bex a
recouru à l'encontre de la décision du 31 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la réforme, en ce
sens que la facture du 1er octobre 2014 est maintenue.
La Commission communale de recours en matière d'imposition s'est déterminée et a
conclu au rejet du recours. Le X.________ s'est déterminé, sans prendre de
conclusions formelles.
Invitée à répliquer, la Municipalité de Bex a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a considéré que l'existence de la servitude grevant
le bien-fonds n°2********, intitulée "Canalisation(s) et droit d'eau"
excluait la perception, par la Municipalité, d'une taxe relative à la consommation d'eau. Le contenu de la servitude impliquait, pour la Commune, propriétaire du fonds grevé, une obligation de fournir gratuitement l'eau dont avait
besoin le fonds dominant. La commune recourante conteste cette appréciation,
considérant qu'elle fournit l'eau au tiers intéressé en vertu de ses
attributions publiques.
2.
Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection
et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau (art. 76 al. 1 Cst.). Les cantons disposent des ressources
en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation
fédérale, une taxe pour leur utilisation (al. 4, 1ère phrase).
L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et
économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie (art. 56 al. 1 Cst./VD). Ils veillent à ce que
l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2).
Les communes sont tenues de fournir
l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu
dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de
bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les
constructions (art. 1 al. 1 de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution
de l'eau – LDE; RSV 721.31). Les communes sont libres de fournir l'eau dans une
mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités
industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles
peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre (art. 1
al. 2 LDE).
Il n'est pas contesté que la
parcelle n°2********, grevée d'un droit de superficie immatriculé au Registre
foncier sous le n°4********, est à l'écart de toute zone à bâtir ou de toute
zone spéciale autorisant la construction. La fourniture de l'eau dans ce
secteur représente ainsi uniquement une faculté de la commune. On ne peut ainsi
d'emblée exclure que la commune, propriétaire de la parcelle grevée du droit de
superficie, ait entendu se lier par un contrat de droit privé pour définir les
modalités de l'approvisionnement en eau du refuge construit au bénéfice du
droit de superficie. L'art. 5 al. 2 LDE prévoit en effet que la distribution de
l'eau dans une mesure excédant les obligations légales de la commune peut faire
l'objet de conventions particulières.
3.
Il convient d'examiner en premier lieu dans
quelle mesure la commune, en sa qualité de propriétaire du bien-fonds, est
également propriétaire de la source, destinée à l'alimentation en eau du refuge.
La propriété du sol emporte celle du dessus et du
dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (667 CC).
Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les
plantations et les sources. Les sources - et les eaux souterraines qui y sont
assimilées - sont en principe des eaux privées (partie intégrante du fonds -
art. 704 al. 1 et 3 CC). Les sources qui jaillissent sur une propriété privée
et qui forment dès le début un cours d'eau ne sont toutefois pas des sources au
sens de la loi (ATF 97 II 333, JdT 1972 I 381).
Selon l'art. 664 al. 3 CC, il
appartient aux cantons de régler l'occupation des choses sans maître, ainsi que
l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes,
places, cours d'eau et lits de rivières (cf. ATF 123 III 454 consid. 3b
p. 457; 122 III 49 consid. 2a p. 51; 113 II 236 consid. 4 p. 238). En outre, d'après l'art. 705 al. 1 CC, le droit de dériver des
sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions,
restreint ou supprimé par la législation cantonale.
L'art. 1 de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal (LESDP; RSV 721.03) dispose que les cours d'eau souterrains et les
nappes d'eau souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute font
partie du domaine public cantonal. D'après l'art. 2 LESDP, l'utilisation de
l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique
suppose l'octroi d'une concession de l'Etat. La dérivation d'eau souterraine,
qu'elle s'effectue en vertu de concession ou en vertu d'un droit privé, est
soumise aux règles du code rural vaudois sur la dérivation des sources (art. 5
LESDP).
Le dossier ne contient en l'occurrence pas
d'indication au sujet du débit de la source, dont provient l'eau utilisée par
le X.________, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle dépend ou
non du domaine public cantonal. On ne peut dès lors pas exclure que la Commune en soit propriétaire, comme le serait n'importe quel autre propriétaire privé.
4.
Il convient dès lors d'examiner, à titre
préjudiciel, quelle est la portée de la servitude inscrite à charge de la
parcelle n°2********.
a) Aux termes de l'art. 738 CC, l'inscription
fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations
dérivant de la servitude (al. 1); l'étendue de
celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son
origine, soit par la manière dont la servitude a été
exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour
déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon
l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter
en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription
au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète
ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir
l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF
137.
III 145 consid. 3.1 p. 147s.; 132 III 651 consid. 8 p. 655ss; 131 III 345
consid. 1.1 p. 347). Le contrat de servitude et
le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude
constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de
déterminer le contenu de la servitude, l'étendue
de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée
paisiblement et de bonne foi.
b) La servitude litigieuse est désormais inscrite au
Registre foncier sous les termes "Canalisation(s) et droit d'eau".
Elle était initialement intitulée "droit d'eau, passage de canalisation,
droit de fouille". Les modalités de son exercice sont précisées comme
suit: "L'eau sera captée sur la conduite communale à l'est du fonds
dominant, à la hauteur du chalet 6********, avec prise et tuyaux trois
quarts de pouce. Tous les frais de mise en état et d'entretien sont à la charge
du fonds dominant". Ni l'inscription figurant au Registre foncier, ni
l'acte constitutif de servitude, ne se réfèrent au droit de s'approprier,
d'utiliser ou de dériver l'eau. Les précisions relatives à l'exercice du droit décrivent
en effet uniquement les constructions pouvant être réalisées sur le fonds
servant, de manière à assurer l'alimentation en eau du fonds dominant. On ne
saurait d'emblée en déduire, comme l'a retenu l'autorité intimée, l'existence
d'une obligation d'alimenter le fonds dominant en eau provenant de la source
sise sur le fonds servant. Les termes "droit d'eau" peuvent certes
prêter à confusion, dans la mesure où ils s'apparentent à ceux désignant les anciens droits d'eau ("ehehafte Wasserrechte") pour
l'exploitation d'un moulin, d'une scierie, etc., généralement considérés
actuellement comme des servitudes foncières (cf. ATF 88 II 498 consid. 3
p. 503).
Le Tribunal fédéral a eu à examiner la validité
d'une servitude ayant pour objet la fourniture d'eau par le biais d'un
raccordement à une conduite (ATF 108 II 39). Après avoir rappelé les principes
selon lesquels une servitude ne peut impliquer une prestation positive du
propriétaire du fonds grevé, à moins que cette prestation n'ait qu'un caractère
simplement accessoire (cf. art. 730 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a relevé que
la situation du bénéficiaire autorisé à prélever une certaine quantité d'eau
d'une conduite principale ou d'un bassin d'accumulation alimenté par l'eau
captée et canalisée par un tiers, avec l'accord de ce dernier, est
fondamentalement différente de celle du bénéficiaire d'un droit de capter une
source ou de prélever l'eau grâce à une servitude concédée par le propriétaire
du fonds où la source jaillit. Il a ainsi retenu que la charge consistant à
capter de l'eau et à la canaliser dans une conduite ou dans un réservoir, dans
lequel est branchée une prise, représente une obligation positive qui, comme
telle, n'est pas susceptible de donner lieu à une servitude (ATF 108 II 39
consid. 3c p. 43s., traduit in: SJ 1982 p. 607 et JdT 1985 I 190; cf.
également: Cyril Galland, Le contenu des servitudes foncières,
Genève/Zurich/Bâle, 2013, n°767ss, p. 209 ss, qui cite l'exemple de l'ATF 93 II
290, traduit in: JdT 1968 I 565).
c) L'objet de la servitude litigieuse vise
précisément le branchement d'une prise, en vue du captage de l'eau canalisée
dans une conduite. On ne saurait dès lors, au vu de ce qui précède, considérer
que les parties à l'acte notarié du 26 juillet 1950 se soient entendues pour
constituer une "servitude de source", conformément à la terminologie et
à la définition de l'art. 780 CC, déjà en vigueur en 1950. Un droit de source
devrait par ailleurs idéalement préciser le débit auquel le titulaire a droit,
de manière à pouvoir déterminer le contenu, l'étendue et les modalités de son
exercice (Stéphane Mérot, Les sources et les eaux souterraines, Lausanne, 1996,
p. 52). A supposer que les parties à l'acte du 26 juillet 1950 se soient
entendues pour contraindre la Commune de Bex à livrer gratuitement l'eau
nécessaire au refuge, une telle obligation n'aurait pas un caractère
accessoire, au sens de l'art. 730 al. 2 CC. La servitude octroyée en 1950 ne
peut ainsi être interprétée que dans le sens qu'elle contraint le fonds servant
à tolérer le passage des conduites et les installations de raccordement au réseau
d'eau potable. On ne saurait en déduire un éventuel engagement de la Commune de Bex à fournir l'eau gratuitement et sans limite au X.________. Il convient au
contraire de présumer, dans la mesure où le raccordement s'effectue aux
canalisations et installations affectées à la réalisation d'une tâche d'intérêt
public, que la Commune de Bex fournit l'eau au X.________ en sa qualité
d'autorité compétente pour l'approvisionnement en eau potable. Toute solution
contraire devrait résulter clairement de l'inscription figurant au Registre
foncier ou d'une convention expresse. L'acte notarié du 26 juillet 1950 n'a en
tout état de cause pas cette portée. En l'absence d'autres éléments probants permettant
d'établir l'existence d'un accord en vue de la fourniture gratuite de l'eau
potable au X.________, il y a lieu de retenir que la Commune de Bex agit en l'occurrence comme détentrice du pouvoir public.
C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a exclu la
possibilité, pour la Municipalité de Bex, de percevoir une taxe relative à la
distribution de l'eau potable auprès du X.________.
5.
Il convient dès lors d'examiner s'il existe une base légale
suffisante permettant de faire supporter à l'actuelle titulaire du droit de superficie
les taxes relatives à la distribution de l'eau potable.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour
la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger
du propriétaire conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom; RSV 650.11): une taxe unique fixée au moment du
raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une taxe de
consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe
d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de
mesure (let. d). Le règlement communal, respectivement la concession, définit
les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y
sont assujettis (al. 2). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à
l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement,
respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des
taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (al. 2bis). Les
installations principales doivent s'autofinancer (al. 4). Les taxes sont
calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les
recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation,
d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi
ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de
renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). Les règlements
communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux exigences de la
présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur (art. 2 des
dispositions transitoires de la novelle du 5 mars 2013).
L'art. 4 LICom autorise les
communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou
avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département
concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) Doivent ainsi être distingués les
frais d'utilisation et les frais de construction du réseau d'alimentation en
eau potable.
La contribution de raccordement est
une taxe unique dont doit s'acquitter le propriétaire foncier pour pouvoir se
raccorder aux installations d'équipement; elle est la contre-prestation des
frais encourus par la collectivité publique pour la construction et la
réalisation de l'œuvre. La taxe d'utilisation est une taxe périodique dont
s'acquitte le propriétaire foncier pour l'utilisation de l'équipement public
(cf. Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement: qualification et
régime juridique, in: Droit de la construction 1997, p. 37).
Selon l'art. 11 al. 1 LDE, si le
fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un
propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger
de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites
installations. S'agissant en revanche des installations extérieures et
intérieures, leur établissement et leur entretien incombent, que l'eau soit
fournie dans les limites ou au-delà des obligations légales, au propriétaire. Selon
la réglementation communale, sont considérées comme des installations
extérieures et intérieures, celles qui sont situées après la vanne de prise. En
l'occurrence, le titulaire du droit de superficie assume, en contrepartie de la
servitude dont il est au bénéfice, des charges assimilables à celles que
doivent assumer les propriétaires de parcelles situées dans une zone où la
distribution de l'eau constitue une obligation légale. Le titulaire du droit de
superficie n'assume en effet aucune charge supplémentaire, contrairement à ce
que permettrait l'art. 11 al. 1 LDE, en lien avec l'entretien des installations
principales. Il s'ensuit que le montant de la taxe pouvant être prélevée peut
être comparé à celui perçu auprès des propriétaires de terrains devant
obligatoirement être alimentés en eau potable.
c) Les taxes annuelles d'abonnement
ont pour fonction de financer l’exploitation et l’entretien du réseau. Elles
peuvent également servir à procéder à des amortissements, ainsi qu’à constituer
des réserves et des provisions pour d’importantes réparations et pour des
rénovations (cf. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière
en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 224). La
fourniture de l'eau faisant partie des devoirs d'intérêt public de la commune,
celle-ci doit veiller à disposer des moyens financiers lui permettant
d’exécuter des réparations importantes et les rénovations nécessaires, voire
certains agrandissements. La finance annuelle d’alimentation en eau peut être
considérée comme un émolument perçu en contrepartie de l’autorisation de se
raccorder au réseau. Conçue généralement par les règlements communaux comme un
montant forfaitaire, elle est le plus souvent complétée par une somme
proportionnelle au nombre de mètres cubes consommé par année (Buffat, op. cit.,
p. 224).
La taxe annuelle d’utilisation est
une contribution causale, par quoi l’on entend celle qui constitue la
contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable
économiquement accordé par la collectivité publique (ATF 138 II 70 consid. 5.3
p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133). Le montant de la contribution causale
doit, selon le principe de l’équivalence, être proportionné à la valeur
objective de la prestation fournie; en outre, selon le principe de la couverture
des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou
seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision
concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130
consid. 2 p. 133/134; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; arrêt FI.2012.0098,
précité, consid. 2e).
d) Le Règlement communal pour le
service de distribution d'eau, adopté par la Municipalité de Bex dans sa séance du 8 septembre 1970 et approuvé par le Conseil d'Etat dans
sa séance du 21 mai 1971 (ci-après: RDE), renvoie au tarif du prix de vente de
l'eau et de la location des appareils de mesure (ci-après: le tarif) annexé au
règlement (cf. art. 43 RDE). Ledit tarif prévoit la perception d'une taxe
d'abonnement annuelle, calculée à partir de l'assurance incendie indexée et
selon le barème suivant: 0,55 ‰
jusqu'à un million; 0,30 ‰ pour les sommes en dessus du
premier million (let. B du tarif). En sus de la taxe d'abonnement, est perçue
une taxe au m3 de l'eau consommée et passant par le compteur. Le
prix au m3 est fixé à 0,80 fr. Le tarif réserve les abonnements à
forfait ou à la jauge, ainsi que les cas spéciaux et conventions, selon entente
avec la Municipalité (let. C du tarif).
La fixation, dans le tarif adopté
par la Municipalité, du prix de vente de l'eau, sans qu'un montant maximal ne
soit prévu dans la réglementation communale, pose problème sous l'angle du
principe de la légalité. L'art. 14 al. 2bis LDE précise en effet que la
compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au
distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la
concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce
qui est prévu à l'alinéa 2. En l'occurrence, l'art. 43 RDE renvoie, s'agissant
du prix de vente de l'eau et de la location des appareils de mesure, au tarif
annexé au RDE, qui ne semble pas avoir été approuvé par le Conseil d'Etat. Le
RDE ne contient pas une délégation formelle en faveur de la Municipalité pour établir le tarif. Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a
néanmoins relevé que l'ancien art. 14 al. 2 LDE, en vigueur jusqu'au 31 juillet
2013, octroyait à la municipalité la compétence de fixer elle-même le prix de
vente de l'eau et le prix de location des appareils de mesure, avec une
certaine autonomie (arrêt FI.2014.0119 du 10 juillet 2015 consid. 3). D'après
l'art. 2 des dispositions transitoires de la LDE, les règlements communaux doivent être adaptés aux nouvelles exigences de la LDE dans un délai de trois ans à compter du 1er août 2013. Il appartiendra également à la commune,
d'ici au 31 juillet 2016, de faire approuver son tarif par le département
compétent du Conseil d'Etat, conformément aux exigences de l'art. 5 al. 1 LDE.
Dans l'intervalle, la perception de la taxe relative à la consommation d'eau repose
sur une base légale suffisante (cf. également arrêt FI.2014.0119 précité,
consid. 3).
e) La redevance mise à la charge du
tiers intéressé porte, d'une part, sur la taxe d'abonnement annuelle, et
d'autre part, sur la taxe au m3 de l'eau consommée et passant par le
compteur. Les parties ne remettent pas en cause le bien-fondé, notamment sous
l'angle des principes de l'équivalence et de la couverture des frais, de la
taxe d'abonnement, fixée en tenant compte de la valeur de l'assurance incendie
de l'immeuble. Le tiers intéressé semble en revanche contester la possibilité
de percevoir la taxe au m3, en l'absence d'un compteur d'eau
permettant d'établir la consommation effective d'eau.
La Municipalité a évalué la consommation du
X.________ à 400 m3 d'eau par année. Elle a relevé que la pose d'un
compteur n'est techniquement pas possible sans modification du raccordement. Ces
travaux incomberaient le cas échéant au titulaire du droit de superficie
sollicitant l'alimentation en eau potable (cf. art. 14 RDE). Ce dernier ne
conteste toutefois pas l'estimation faite par la Municipalité de la consommation d'eau du refuge, laquelle apparaît plausible par rapport aux
données statistiques existantes. Il ressort en effet des données de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) que la consommation d'eau des
ménages en Suisse se montait, à fin 2013, à 162 litres par habitant et par jour (http://www.trinkwasser.ch/fr/frameset_fr.htm?html/trinkwasser/tw_hygiene_02.htm~mainFrame). Cela représente, par an et par
personne, une quantité d'eau de 59,13m3 (0,162 m3 x 365j.). Le X.________ propose 59 lits en hiver et 98 en été, ainsi que de la
restauration (http://www.anzeindaz.com). Dans ces circonstances, l'évaluation
de la consommation d'eau du refuge à 400 m3, soit approximativement celle de deux ménages de quatre personnes, apparaît nettement inférieure à l'utilisation
effective. Il y a dès lors lieu de confirmer également le montant de la taxe
perçue par la Municipalité en relation avec la consommation d'eau par mètres
cubes.
Pour le surplus, la quotité de la
taxe n'a pas été remise en cause, au regard notamment des principes de
couverture des frais et de l'équivalence.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours de la Municipalité de
Bex doit être admis, et la décision de la Commission communale de recours en
matière d'impôt du 31 mars 2015 réformée en ce sens que la facture du 1er
octobre 2014 est confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt du 31 mars 2015 est réformée comme il suit:
"1. Le recours est rejeté.
2. La facture du 1er
octobre 2014 est confirmée."
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.