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Décision

FI.2015.0065

CDAP - FI.2015.0065 - 2015-10-02 - Municipalité de Bex/Commission communale de recours en matière d'imposition, X.__________ Sàrl

2 octobre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Bex est

propriétaire de la parcelle n°2******** du cadastre de Bex, vaste bien-fonds

qui englobe notamment l'alpage sur lequel est situé le hameau de 3********. La

parcelle n°2******** est grevée d'un droit de superficie distinct et permanent

immatriculé au Registre foncier sous le n°4********, portant sur une surface au

sol de 1'600 m2. Le droit de superficie, convenu cessible, a été constitué le

19 décembre 2000 et a été accordé pour une durée de 50 ans dès le 31 juillet

2000. La société X.________ Sàrl (ci-après: le titulaire du droit de superficie)

en est propriétaire depuis le 9 juillet 2010.

B.

Le droit de superficie, octroyé la première fois

en 1950 pour une durée de 50 ans, avait pour principal objet la construction et

l'exploitation d'un refuge au lieu-dit "3********" (n° ECA 5********;

ci-après: le X.________). Ce droit a été initialement constitué sous la forme d'une

servitude personnelle en faveur de A. Y.________ par acte notarié du 26 juillet

1950. L'acte précité prévoyait la constitution accessoire d'une servitude

foncière de "droit d'eau, passage de canalisation, droit de fouille",

précisant ce qui suit s'agissant de son exercice:

"L'eau sera captée sur la conduite

communale à l'Est du fonds dominant, à la hauteur du chalet 6********, avec

prise et tuyaux trois quarts de pouce.

Tous les frais de mise en état et

d'entretien sont à la charge du fonds dominant."

Cette servitude foncière, intitulée

désormais "Canalisation(s) et droit d'eau", a été inscrite au

Registre foncier le 31 juillet 1950 (ID.7********) au profit de l'immeuble n°4********

et à charge de la parcelle de base n°2********.

C.

Le X.________, érigé au bénéfice des droits de

superficie successivement concédés, a actuellement une surface au sol de 386 m2 selon les indications qui figurent au Registre foncier. Il est relié au réseau d'eau potable

et d'évacuation des eaux usées de la Commune de Bex. Le refuge offre des

prestations d'hébergement - 59 lits en hiver et 98 en été - et de restauration.

D.

La Municipalité de Bex a

adressé au X.________ une facture datée du 1er octobre 2014 d'un

montant total de 1'344,65 fr., liée à sa consommation d'eau potable pour

l'année 2014. La facture se réfère notamment à la valeur de

l'assurance-incendie de la construction, soit 2'206'154 fr.

E.

La société X.________ Sàrl a contesté auprès de la Commune de Bex devoir s'acquitter de la facture du 1er octobre 2014. La Commission communale de recours en matière d'imposition, après avoir entendu la société

recourante le 18 décembre 2014, a admis le recours le 31 mars 2015 et annulé la

facture du 1er octobre 2014.

F.

La Municipalité de Bex a

recouru à l'encontre de la décision du 31 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la réforme, en ce

sens que la facture du 1er octobre 2014 est maintenue.

La Commission communale de recours en matière d'imposition s'est déterminée et a

conclu au rejet du recours. Le X.________ s'est déterminé, sans prendre de

conclusions formelles.

Invitée à répliquer, la Municipalité de Bex a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a considéré que l'existence de la servitude grevant

le bien-fonds n°2********, intitulée "Canalisation(s) et droit d'eau"

excluait la perception, par la Municipalité, d'une taxe relative à la consommation d'eau. Le contenu de la servitude impliquait, pour la Commune, propriétaire du fonds grevé, une obligation de fournir gratuitement l'eau dont avait

besoin le fonds dominant. La commune recourante conteste cette appréciation,

considérant qu'elle fournit l'eau au tiers intéressé en vertu de ses

attributions publiques.

2.

Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection

et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau (art. 76 al. 1 Cst.). Les cantons disposent des ressources

en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation

fédérale, une taxe pour leur utilisation (al. 4, 1ère phrase).

L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et

économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie (art. 56 al. 1 Cst./VD). Ils veillent à ce que

l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2).

Les communes sont tenues de fournir

l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu

dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de

bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les

constructions (art. 1 al. 1 de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution

de l'eau – LDE; RSV 721.31). Les communes sont libres de fournir l'eau dans une

mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités

industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles

peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre (art. 1

al. 2 LDE).

Il n'est pas contesté que la

parcelle n°2********, grevée d'un droit de superficie immatriculé au Registre

foncier sous le n°4********, est à l'écart de toute zone à bâtir ou de toute

zone spéciale autorisant la construction. La fourniture de l'eau dans ce

secteur représente ainsi uniquement une faculté de la commune. On ne peut ainsi

d'emblée exclure que la commune, propriétaire de la parcelle grevée du droit de

superficie, ait entendu se lier par un contrat de droit privé pour définir les

modalités de l'approvisionnement en eau du refuge construit au bénéfice du

droit de superficie. L'art. 5 al. 2 LDE prévoit en effet que la distribution de

l'eau dans une mesure excédant les obligations légales de la commune peut faire

l'objet de conventions particulières.

3.

Il convient d'examiner en premier lieu dans

quelle mesure la commune, en sa qualité de propriétaire du bien-fonds, est

également propriétaire de la source, destinée à l'alimentation en eau du refuge.

La propriété du sol emporte celle du dessus et du

dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (667 CC).

Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les

plantations et les sources. Les sources - et les eaux souterraines qui y sont

assimilées - sont en principe des eaux privées (partie intégrante du fonds -

art. 704 al. 1 et 3 CC). Les sources qui jaillissent sur une propriété privée

et qui forment dès le début un cours d'eau ne sont toutefois pas des sources au

sens de la loi (ATF 97 II 333, JdT 1972 I 381).

Selon l'art. 664 al. 3 CC, il

appartient aux cantons de régler l'occupation des choses sans maître, ainsi que

l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes,

places, cours d'eau et lits de rivières (cf. ATF 123 III 454 consid. 3b

p. 457; 122 III 49 consid. 2a p. 51; 113 II 236 consid. 4 p. 238). En outre, d'après l'art. 705 al. 1 CC, le droit de dériver des

sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions,

restreint ou supprimé par la législation cantonale.

L'art. 1 de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines

dépendant du domaine public cantonal (LESDP; RSV 721.03) dispose que les cours d'eau souterrains et les

nappes d'eau souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute font

partie du domaine public cantonal. D'après l'art. 2 LESDP, l'utilisation de

l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique

suppose l'octroi d'une concession de l'Etat. La dérivation d'eau souterraine,

qu'elle s'effectue en vertu de concession ou en vertu d'un droit privé, est

soumise aux règles du code rural vaudois sur la dérivation des sources (art. 5

LESDP).

Le dossier ne contient en l'occurrence pas

d'indication au sujet du débit de la source, dont provient l'eau utilisée par

le X.________, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle dépend ou

non du domaine public cantonal. On ne peut dès lors pas exclure que la Commune en soit propriétaire, comme le serait n'importe quel autre propriétaire privé.

4.

Il convient dès lors d'examiner, à titre

préjudiciel, quelle est la portée de la servitude inscrite à charge de la

parcelle n°2********.

a) Aux termes de l'art. 738 CC, l'inscription

fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations

dérivant de la servitude (al. 1); l'étendue de

celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son

origine, soit par la manière dont la servitude a été

exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour

déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon

l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter

en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription

au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète

ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir

l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF

137.

III 145 consid. 3.1 p. 147s.; 132 III 651 consid. 8 p. 655ss; 131 III 345

consid. 1.1 p. 347). Le contrat de servitude et

le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude

constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de

déterminer le contenu de la servitude, l'étendue

de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée

paisiblement et de bonne foi.

b) La servitude litigieuse est désormais inscrite au

Registre foncier sous les termes "Canalisation(s) et droit d'eau".

Elle était initialement intitulée "droit d'eau, passage de canalisation,

droit de fouille". Les modalités de son exercice sont précisées comme

suit: "L'eau sera captée sur la conduite communale à l'est du fonds

dominant, à la hauteur du chalet 6********, avec prise et tuyaux trois

quarts de pouce. Tous les frais de mise en état et d'entretien sont à la charge

du fonds dominant". Ni l'inscription figurant au Registre foncier, ni

l'acte constitutif de servitude, ne se réfèrent au droit de s'approprier,

d'utiliser ou de dériver l'eau. Les précisions relatives à l'exercice du droit décrivent

en effet uniquement les constructions pouvant être réalisées sur le fonds

servant, de manière à assurer l'alimentation en eau du fonds dominant. On ne

saurait d'emblée en déduire, comme l'a retenu l'autorité intimée, l'existence

d'une obligation d'alimenter le fonds dominant en eau provenant de la source

sise sur le fonds servant. Les termes "droit d'eau" peuvent certes

prêter à confusion, dans la mesure où ils s'apparentent à ceux désignant les anciens droits d'eau ("ehehafte Wasserrechte") pour

l'exploitation d'un moulin, d'une scierie, etc., généralement considérés

actuellement comme des servitudes foncières (cf. ATF 88 II 498 consid. 3

p. 503).

Le Tribunal fédéral a eu à examiner la validité

d'une servitude ayant pour objet la fourniture d'eau par le biais d'un

raccordement à une conduite (ATF 108 II 39). Après avoir rappelé les principes

selon lesquels une servitude ne peut impliquer une prestation positive du

propriétaire du fonds grevé, à moins que cette prestation n'ait qu'un caractère

simplement accessoire (cf. art. 730 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a relevé que

la situation du bénéficiaire autorisé à prélever une certaine quantité d'eau

d'une conduite principale ou d'un bassin d'accumulation alimenté par l'eau

captée et canalisée par un tiers, avec l'accord de ce dernier, est

fondamentalement différente de celle du bénéficiaire d'un droit de capter une

source ou de prélever l'eau grâce à une servitude concédée par le propriétaire

du fonds où la source jaillit. Il a ainsi retenu que la charge consistant à

capter de l'eau et à la canaliser dans une conduite ou dans un réservoir, dans

lequel est branchée une prise, représente une obligation positive qui, comme

telle, n'est pas susceptible de donner lieu à une servitude (ATF 108 II 39

consid. 3c p. 43s., traduit in: SJ 1982 p. 607 et JdT 1985 I 190; cf.

également: Cyril Galland, Le contenu des servitudes foncières,

Genève/Zurich/Bâle, 2013, n°767ss, p. 209 ss, qui cite l'exemple de l'ATF 93 II

290, traduit in: JdT 1968 I 565).

c) L'objet de la servitude litigieuse vise

précisément le branchement d'une prise, en vue du captage de l'eau canalisée

dans une conduite. On ne saurait dès lors, au vu de ce qui précède, considérer

que les parties à l'acte notarié du 26 juillet 1950 se soient entendues pour

constituer une "servitude de source", conformément à la terminologie et

à la définition de l'art. 780 CC, déjà en vigueur en 1950. Un droit de source

devrait par ailleurs idéalement préciser le débit auquel le titulaire a droit,

de manière à pouvoir déterminer le contenu, l'étendue et les modalités de son

exercice (Stéphane Mérot, Les sources et les eaux souterraines, Lausanne, 1996,

p. 52). A supposer que les parties à l'acte du 26 juillet 1950 se soient

entendues pour contraindre la Commune de Bex à livrer gratuitement l'eau

nécessaire au refuge, une telle obligation n'aurait pas un caractère

accessoire, au sens de l'art. 730 al. 2 CC. La servitude octroyée en 1950 ne

peut ainsi être interprétée que dans le sens qu'elle contraint le fonds servant

à tolérer le passage des conduites et les installations de raccordement au réseau

d'eau potable. On ne saurait en déduire un éventuel engagement de la Commune de Bex à fournir l'eau gratuitement et sans limite au X.________. Il convient au

contraire de présumer, dans la mesure où le raccordement s'effectue aux

canalisations et installations affectées à la réalisation d'une tâche d'intérêt

public, que la Commune de Bex fournit l'eau au X.________ en sa qualité

d'autorité compétente pour l'approvisionnement en eau potable. Toute solution

contraire devrait résulter clairement de l'inscription figurant au Registre

foncier ou d'une convention expresse. L'acte notarié du 26 juillet 1950 n'a en

tout état de cause pas cette portée. En l'absence d'autres éléments probants permettant

d'établir l'existence d'un accord en vue de la fourniture gratuite de l'eau

potable au X.________, il y a lieu de retenir que la Commune de Bex agit en l'occurrence comme détentrice du pouvoir public.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a exclu la

possibilité, pour la Municipalité de Bex, de percevoir une taxe relative à la

distribution de l'eau potable auprès du X.________.

5.

Il convient dès lors d'examiner s'il existe une base légale

suffisante permettant de faire supporter à l'actuelle titulaire du droit de superficie

les taxes relatives à la distribution de l'eau potable.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour

la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger

du propriétaire conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom; RSV 650.11): une taxe unique fixée au moment du

raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une taxe de

consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe

d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de

mesure (let. d). Le règlement communal, respectivement la concession, définit

les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y

sont assujettis (al. 2). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à

l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement,

respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des

taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (al. 2bis). Les

installations principales doivent s'autofinancer (al. 4). Les taxes sont

calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les

recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation,

d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi

ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de

renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). Les règlements

communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux exigences de la

présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur (art. 2 des

dispositions transitoires de la novelle du 5 mars 2013).

L'art. 4 LICom autorise les

communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département

concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant

des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles

constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) Doivent ainsi être distingués les

frais d'utilisation et les frais de construction du réseau d'alimentation en

eau potable.

La contribution de raccordement est

une taxe unique dont doit s'acquitter le propriétaire foncier pour pouvoir se

raccorder aux installations d'équipement; elle est la contre-prestation des

frais encourus par la collectivité publique pour la construction et la

réalisation de l'œuvre. La taxe d'utilisation est une taxe périodique dont

s'acquitte le propriétaire foncier pour l'utilisation de l'équipement public

(cf. Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement: qualification et

régime juridique, in: Droit de la construction 1997, p. 37).

Selon l'art. 11 al. 1 LDE, si le

fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un

propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger

de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites

installations. S'agissant en revanche des installations extérieures et

intérieures, leur établissement et leur entretien incombent, que l'eau soit

fournie dans les limites ou au-delà des obligations légales, au propriétaire. Selon

la réglementation communale, sont considérées comme des installations

extérieures et intérieures, celles qui sont situées après la vanne de prise. En

l'occurrence, le titulaire du droit de superficie assume, en contrepartie de la

servitude dont il est au bénéfice, des charges assimilables à celles que

doivent assumer les propriétaires de parcelles situées dans une zone où la

distribution de l'eau constitue une obligation légale. Le titulaire du droit de

superficie n'assume en effet aucune charge supplémentaire, contrairement à ce

que permettrait l'art. 11 al. 1 LDE, en lien avec l'entretien des installations

principales. Il s'ensuit que le montant de la taxe pouvant être prélevée peut

être comparé à celui perçu auprès des propriétaires de terrains devant

obligatoirement être alimentés en eau potable.

c) Les taxes annuelles d'abonnement

ont pour fonction de financer l’exploitation et l’entretien du réseau. Elles

peuvent également servir à procéder à des amortissements, ainsi qu’à constituer

des réserves et des provisions pour d’importantes réparations et pour des

rénovations (cf. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière

en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 224). La

fourniture de l'eau faisant partie des devoirs d'intérêt public de la commune,

celle-ci doit veiller à disposer des moyens financiers lui permettant

d’exécuter des réparations importantes et les rénovations nécessaires, voire

certains agrandissements. La finance annuelle d’alimentation en eau peut être

considérée comme un émolument perçu en contrepartie de l’autorisation de se

raccorder au réseau. Conçue généralement par les règlements communaux comme un

montant forfaitaire, elle est le plus souvent complétée par une somme

proportionnelle au nombre de mètres cubes consommé par année (Buffat, op. cit.,

p. 224).

La taxe annuelle d’utilisation est

une contribution causale, par quoi l’on entend celle qui constitue la

contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable

économiquement accordé par la collectivité publique (ATF 138 II 70 consid. 5.3

p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133). Le montant de la contribution causale

doit, selon le principe de l’équivalence, être proportionné à la valeur

objective de la prestation fournie; en outre, selon le principe de la couverture

des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou

seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision

concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130

consid. 2 p. 133/134; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; arrêt FI.2012.0098,

précité, consid. 2e).

d) Le Règlement communal pour le

service de distribution d'eau, adopté par la Municipalité de Bex dans sa séance du 8 septembre 1970 et approuvé par le Conseil d'Etat dans

sa séance du 21 mai 1971 (ci-après: RDE), renvoie au tarif du prix de vente de

l'eau et de la location des appareils de mesure (ci-après: le tarif) annexé au

règlement (cf. art. 43 RDE). Ledit tarif prévoit la perception d'une taxe

d'abonnement annuelle, calculée à partir de l'assurance incendie indexée et

selon le barème suivant: 0,55 ‰

jusqu'à un million; 0,30 ‰ pour les sommes en dessus du

premier million (let. B du tarif). En sus de la taxe d'abonnement, est perçue

une taxe au m3 de l'eau consommée et passant par le compteur. Le

prix au m3 est fixé à 0,80 fr. Le tarif réserve les abonnements à

forfait ou à la jauge, ainsi que les cas spéciaux et conventions, selon entente

avec la Municipalité (let. C du tarif).

La fixation, dans le tarif adopté

par la Municipalité, du prix de vente de l'eau, sans qu'un montant maximal ne

soit prévu dans la réglementation communale, pose problème sous l'angle du

principe de la légalité. L'art. 14 al. 2bis LDE précise en effet que la

compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au

distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la

concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce

qui est prévu à l'alinéa 2. En l'occurrence, l'art. 43 RDE renvoie, s'agissant

du prix de vente de l'eau et de la location des appareils de mesure, au tarif

annexé au RDE, qui ne semble pas avoir été approuvé par le Conseil d'Etat. Le

RDE ne contient pas une délégation formelle en faveur de la Municipalité pour établir le tarif. Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a

néanmoins relevé que l'ancien art. 14 al. 2 LDE, en vigueur jusqu'au 31 juillet

2013, octroyait à la municipalité la compétence de fixer elle-même le prix de

vente de l'eau et le prix de location des appareils de mesure, avec une

certaine autonomie (arrêt FI.2014.0119 du 10 juillet 2015 consid. 3). D'après

l'art. 2 des dispositions transitoires de la LDE, les règlements communaux doivent être adaptés aux nouvelles exigences de la LDE dans un délai de trois ans à compter du 1er août 2013. Il appartiendra également à la commune,

d'ici au 31 juillet 2016, de faire approuver son tarif par le département

compétent du Conseil d'Etat, conformément aux exigences de l'art. 5 al. 1 LDE.

Dans l'intervalle, la perception de la taxe relative à la consommation d'eau repose

sur une base légale suffisante (cf. également arrêt FI.2014.0119 précité,

consid. 3).

e) La redevance mise à la charge du

tiers intéressé porte, d'une part, sur la taxe d'abonnement annuelle, et

d'autre part, sur la taxe au m3 de l'eau consommée et passant par le

compteur. Les parties ne remettent pas en cause le bien-fondé, notamment sous

l'angle des principes de l'équivalence et de la couverture des frais, de la

taxe d'abonnement, fixée en tenant compte de la valeur de l'assurance incendie

de l'immeuble. Le tiers intéressé semble en revanche contester la possibilité

de percevoir la taxe au m3, en l'absence d'un compteur d'eau

permettant d'établir la consommation effective d'eau.

La Municipalité a évalué la consommation du

X.________ à 400 m3 d'eau par année. Elle a relevé que la pose d'un

compteur n'est techniquement pas possible sans modification du raccordement. Ces

travaux incomberaient le cas échéant au titulaire du droit de superficie

sollicitant l'alimentation en eau potable (cf. art. 14 RDE). Ce dernier ne

conteste toutefois pas l'estimation faite par la Municipalité de la consommation d'eau du refuge, laquelle apparaît plausible par rapport aux

données statistiques existantes. Il ressort en effet des données de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) que la consommation d'eau des

ménages en Suisse se montait, à fin 2013, à 162 litres par habitant et par jour (http://www.trinkwasser.ch/fr/frameset_fr.htm?html/trinkwasser/tw_hygiene_02.htm~mainFrame). Cela représente, par an et par

personne, une quantité d'eau de 59,13m3 (0,162 m3 x 365j.). Le X.________ propose 59 lits en hiver et 98 en été, ainsi que de la

restauration (http://www.anzeindaz.com). Dans ces circonstances, l'évaluation

de la consommation d'eau du refuge à 400 m3, soit approximativement celle de deux ménages de quatre personnes, apparaît nettement inférieure à l'utilisation

effective. Il y a dès lors lieu de confirmer également le montant de la taxe

perçue par la Municipalité en relation avec la consommation d'eau par mètres

cubes.

Pour le surplus, la quotité de la

taxe n'a pas été remise en cause, au regard notamment des principes de

couverture des frais et de l'équivalence.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours de la Municipalité de

Bex doit être admis, et la décision de la Commission communale de recours en

matière d'impôt du 31 mars 2015 réformée en ce sens que la facture du 1er

octobre 2014 est confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission communale de

recours en matière d'impôt du 31 mars 2015 est réformée comme il suit:

"1. Le recours est rejeté.

2. La facture du 1er

octobre 2014 est confirmée."

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.