FI.2015.0067
CDAP - FI.2015.0067 - 2016-01-21 - A.X.Y._____, B.Y._____/Municipalité de 1********
21 janvier 2016Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Antoine
Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X.Y.________, à 1********,
2.
B.Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Municipalité de 1********, à 1********.
Objet
conduite (tuyau); décision sur frais
Recours A.X.Y.________ et B.Y.________ c/ décisions de la Municipalité de 1******** du 7 juillet 2014 et du 2 avril 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________ et B.Y.________ (ci-après: les époux Y.________) sont
copropriétaires des parcelles nos 2******** et 3******** de la commune de 1********. La
parcelle n°2********, de 96m2, supporte une maison d’habitation de
67m2 et une place-jardin, de 29m2. La parcelle n°3********,
de 76m2, est en nature de place-jardin. Les deux immeubles sont
séparés par la rue 4********. La limite Sud de la parcelle n°2******** jouxte
la parcelle n°3********, propriété de C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après:
les époux Z.________). Ces deux dernières parcelles sont grevées d’une
servitude de canalisation d’égout n°********, au bénéfice de la parcelle
n°2********, reliant cette dernière au réseau communal. Il est précisé au
feuillet du registre foncier que l'entretien de cette canalisation incombe aux
propriétaires du fonds dominant.
B.
Dans le courant de l’année 2012, les époux Z.________ ont constaté la
présence d’infiltrations d’eaux usées dans leur propriété. Le 13 septembre
2012, la Municipalité de 1******** (ci-après: la municipalité), informée de ce
qui précède, a estimé que cette infiltration provenait selon toute
vraisemblance d’une fuite de la canalisation d’eaux usées; elle a fait part aux
propriétaires concernés de son souhait de voir cette fuite détectée et réparée
dans les délais les plus brefs. Le 22 octobre 2012, les époux Z.________ ont
relancé les époux Y.________ en les invitant à intervenir pour faire réparer
cette fuite. Le 11 novembre 2012, ces derniers, contestant toute
responsabilité, ont invité les époux Z.________ à faire appel à un expert aux
fins de déterminer l’origine de cette infiltration. Le 22 novembre 2012, la
municipalité a imparti aux époux Y.________ un délai au 31 décembre 2012 pour régulariser la situation en les informant qu’à défaut, elle se verrait dans
l’obligation de mandater à leurs frais une entreprise et de prononcer une
amende à leur encontre, conformément aux articles 51 et 53 du règlement
communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 5 février 2008 (ci-après: RCEE). Les époux Y.________ ont fait appel à E.________ SA, à 5********.
Lors de son contrôle caméra effectué sur place le 23 janvier 2013, cette entreprise a constaté que la canalisation d’eaux usées était, dans la zone sud de la
parcelle n°3********, «en parfait état de fonctionnement», ce qu’elle a
confirmé aux intéressés le 29 janvier 2013.
Le 12 février 2013, E.________ SA a adressé une facture d’un montant de 654 fr.30 aux époux Y.________. Le 22 mars 2013, ces derniers ont fait suivre à la municipalité cette facture, dont ils ont
requis le remboursement; ils ont également demandé la confirmation de ce que
cette affaire était désormais réglée. Le 25 avril 2013, la municipalité a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant, après avoir recueilli
l’avis de la Préfète du district de 6********, que la question relevait du
droit privé; elle a en outre informé les époux Y.________ de ce que les époux Z.________
lui avaient signalé que les infiltrations d’eaux usées précédemment constatées
se poursuivaient. Les époux Y.________ ont contesté la prise de position de la
municipalité et ont requis les bons offices de la Préfète, qui a convoqué les parties concernées à son audience, le 12 juin 2013. Ensuite de l’échec de cette mission, la municipalité a, le 25 juillet 2013, invité les époux Y.________ et les époux Z.________ à passer une convention entre eux, aux
fins de confier les travaux de sondage à une entreprise spécialisée et à
répartir les frais d’intervention et de réparation, une fois désigné le
propriétaire responsable des infiltrations constatées. Par décision du même
jour, la municipalité a confirmé aux époux Y.________ son refus de prendre en
charge le paiement du montant de 654 fr.30.
Le 19 août 2013, les époux Y.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal contre cette dernière décision; la cause a été enregistrée sous
n°AC.2013.0357. Le 19 septembre 2013, la municipalité est revenue sur sa
décision et a accepté de prendre à sa charge le montant de 654 fr.30.
Constatant que le recours était devenu sans objet, le juge instructeur a rayé
la cause du rôle, par décision du 9 octobre 2013.
C.
Entre-temps, les époux Z.________ ont confié à l’association F********,
à 7********, le soin d’effectuer des prélèvements de terre et d’eau sur leur
terrain. Dans son rapport du 10 octobre 2013, cette association est parvenue à la conclusion, après analyse des échantillons prélevés et après avoir
pris contact avec E.________ SA, que de l’eau usée aboutissait au pied du mur
limitant la propriété des époux Z.________ de celle des époux Y.________,
ajoutant:
«La provenance de l’eau usée pourrait facilement être démontrée
par l’ajout de poudre marquante (fluorescéine) dans la conduite incriminée,
après avoir, si possible, obstrué la sortie de ladite conduite à son extrémité
terminale vers le collecteur principal. De cette manière, l’eau se mettrait en
charge dans le tuyau et l’écoulement serait plus facilement mis en évidence.»
Le 6 novembre 2013, les époux Z.________ ont fait tenir une copie de ce rapport aux époux Y.________, en les priant de faire
le nécessaire afin que ces problèmes d’infiltrations soient réglés. Le 18 novembre 2013, ces derniers ont requis de F******** des explications au sujet du
contenu de ce rapport. Le 27 novembre 2013, les époux Y.________ ont indiqué aux époux Z.________ que, selon eux, ce rapport n’établissaient nullement leur
responsabilité, que leur canalisation était en parfait état de fonctionnement,
de sorte qu’ils contestaient toute responsabilité dans l’infiltration
constatée; B.Y.________ s’est au surplus prévalu de sa profession de
biochimiste, «spécialiste des bactéries du sol».
Le 14 avril 2014, à l’issue d’un entretien houleux de B.Y.________ avec le municipal G.H.________, qui cherchait à trouver
une solution pour régler ce problème d’infiltration, les époux Y.________ ont
dénoncé le comportement de ce dernier à la municipalité. Le 17 avril 2014, E.________ SA a, à la demande de la municipalité, apporté la précision
suivante à son courrier du 29 janvier 2013 aux époux Y.________:
«Une canalisation en béton d’une trentaine d’années voire
plus a forcément des infiltrations et exfiltrations.»
D.
Le 15 mai 2014, la municipalité a informé les époux Y.________ de ce que
le municipal I.J.________ prenait le dossier en charge; elle leur a en outre
communiqué la décision suivante:
«(…)
Bien que le problème d’écoulement sur la propriété de Mme et
M. Z.________ relève du domaine privé, la Municipalité, en sa qualité d’Autorité responsable de l’application de la LEaux, doit comme toute personne assujettie à cette loi, «veiller à éviter toute atteinte
nuisible aux eaux en y mettant toute la diligence qu’exigent les circonstances»
(LEaux, art. 3). La Municipalité pouvant accéder en tout temps aux équipements
privés pour vérification selon l’art. 15 al. 2 du règlement communal sur
l’évacuation et l’épuration des eaux, elle a donc décidé, lors de sa séance du 28.04.2014 de réactiver le dossier et de mandater une entreprise spécialisée pour procéder
à un test de teinture à la fluorescéine pour identifier l’origine de la
pollution. Ce test sera réalisé dans un premier temps sur vos conduites, puis
sera élargi aux habitations voisines susceptibles d’avoir des conduites
incriminées. Les frais de ces analyses, seront facturés conformément aux
prescriptions de l’art. 3a de la LEaux.
En cas de
défectuosité dûment constatée, la Municipalité ordonnera la réparation des conduites non étanches aux frais des propriétaires, comme prévu aux art. 15 al. 1 et 2,
ainsi que 51-52 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.
(…) »
Cette décision mentionnait la voie et le délai de
recours; elle n’a pas été attaquée.
Le 10 juin 2014, K.________ SA, à 8********, est intervenue à la demande des époux Y.________ aux fins de contrôler la
conduite eaux usées traversant leur propriété. A l’issue d’un test effectué par
cette entreprise à la fluorescéine, il est effectivement apparu que cette
conduite fuyait. Le 13 juin 2014, cette entreprise a adressé aux époux Y.________
sa facture pour un montant de 891 francs. Le 7 juillet 2014, la municipalité a fait appel à L.________ SA, bureau d’ingénieurs, à 6********, aux fins de
contrôler la conduite passant sous la parcelle n°3********. Par courrier
recommandé du même jour, elle en a informé les époux Y.________; en vacances du
5 juillet au 10 août 2014, ces derniers n’ont pas réceptionné le pli en
question, lequel a été retourné à la municipalité.
Les époux Y.________ ont commandé à M.________ SA, à
9********, les travaux de réhabilitation de cette conduite, lesquels ont été
exécutés le 13 août 2014. Après cette intervention, ils ont rencontré le
municipal I.J.________; ce dernier leur a réclamé une copie du rapport de
l’entreprise chargée des travaux. Les époux Y.________ lui ont transmis une
copie de la facture de K.________ SA, du 13 juin 2014. Le 28 août 2014, L.________ SA s’est rendue sur place. Dans son rapport du 2 septembre 2014, cette entreprise a relevé que la canalisation contrôlée était en ordre et qu’aucune
mesure d’assainissement ne devait être réalisée. Le 10 septembre 2014, elle a adressé à la municipalité une facture, d’un montant de 1'067 fr.05,
correspondant à 9,5 heures. Le 11 septembre 2014, M.________ SA a adressé aux époux Y.________ sa facture pour un montant total de 10'519 fr.20, montant
auquel s’ajoute une facture de 1'180 fr.45 de l’entreprise N.________ SA, à 10********,
pour les travaux préparatoires. Le 2 octobre 2014, O.________ SA, à 9********, a fait parvenir aux époux Y.________ son rapport d’investigation par caméra
de la conduite après l’exécution des travaux de réhabilitation.
E.
Le 9 octobre 2014, la municipalité a transmis aux époux Y.________ une
copie de la facture de L.________ SA, du 10 septembre 2014, en priant ces derniers de bien vouloir lui rembourser le montant de 1'067 fr.05. Le 7 novembre 2014, les époux Y.________ ont fait part à la municipalité de leur refus de
régler ce montant, en expliquant en substance que celui-ci leur paraissait
exagéré, dans la mesure où L.________ SA ne se serait pas limitée à contrôler
leur conduite, mais aurait en sus contrôlé les canalisations d’eaux claires de
la commune. Le 15 décembre 2014, L.________ SA a justifié, à la demande de la
municipalité, le détail de ses prestations de la façon suivante:
« (…)
• Suite à votre courrier du 7 juillet 2014, ouverture du dossier et rendez-vous.
• Sur place pour contrôle le 28 août: 2,5 heures de
technicien avec un aide de terrain. Effectué 4 contrôles par teintage au
sous-sol, 2 contrôles de chéneau et 1 contrôle d’une grille.
• Etablissement d’un plan schématique échelle 1: 1000 des
installations contrôlées et rédaction du rapport du 2 septembre 2014.
Nous confirmons que le total de 9,5 heures est justifié, que
le contrôle sur place a duré 2,5 heures et non 10 minutes et que le temps
facturé ne comprend pas de prestations qui seraient à la charge de la Commune.»
Le 15 janvier 2015, la municipalité a adressé aux époux Y.________ une copie des explications de L.________ SA, en les
invitant à lui rembourser la somme de 1'067 fr.05. Le 13 février 2015, les époux Y.________ ont une nouvelle fois contesté devoir ce montant; ils ont
notamment objecté à la municipalité le fait que la procédure en matière
d’exécution par substitution n’aurait pas été respectée. Les époux Y.________
se sont adressés en outre à la Préfète du district de 6******** qui, le 28 février 2015, a renoncé à prendre position, estimant que le litige ne relevait pas de
sa compétence.
Par décision du 2 avril 2015, la municipalité a imparti aux époux Y.________ un ultime délai de trente jours pour lui
rembourser la somme de 1'067 fr.05, sous menace de recours à l’exécution forcée
à l’échéance; elle s’est réservée en outre la faculté d’obtenir le
remboursement de leur part de tous les frais engagés pour la mise en conformité
de leur canalisation, dont le montant de 654 fr.30, correspondant à la prise en
charge par elle de la facture de E.________ SA du 12 février 2013.
F.
Les époux Y.________ ont recouru contre cette dernière décision, ainsi
que contre celle du 7 juillet 2014, dont ils demandent l’annulation; leurs
conclusions sont les suivantes:
«(…)
I. Nous
demandons à ce que la décision de la Municipalité de 1******** datée du 02 avril 2015 – exigeant que nous leur remboursions la facture de l’entreprise L.________ –
de même que la décision datée du 07 juillet 2014 que nous n’avons jamais reçue, soient annulées et que la Municipalité supporte elle-même les frais des travaux qu’elle a commandés.
II. Subsidiairement
– dans le cas où cette requête devait être rejetée – nous demandons à
bénéficier d’une réduction considérable des frais, compte tenu du fait que nous
jugeons tant les frais que les mesures dont ils découlent disproportionnés.
III. Nous
demandons également que les frais engendrés par la procédure ne soient pas mis
à notre charge.
(…)»
La municipalité a produit son dossier; elle propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les époux Y.________ se sont déterminés; ils
maintiennent leurs conclusions.
A l’invitation du juge instructeur, la municipalité
a produit une copie de son courrier recommandé du 7 juillet 2014 aux époux Y.________ et du rapport de L.________ SA du 2 septembre 2014. Une copie de ces pièces a été transmise aux époux Y.________.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives, parmi lesquelles les autorités communales, lorsqu’aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 70 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) En l’espèce, il importe, s’agissant de la
recevabilité du recours, d’opérer une distinction, l’autorité intimée ayant
successivement rendu trois décisions qui, pour deux d’entre elles à tout le
moins, suscitent les critiques des recourants.
aa) Dans sa décision du 15 mai 2014, l’autorité intimée a ordonné, comme on le verra ci-dessous, l’exécution par substitution
de travaux incombant aux recourants. Or, cette décision n’a pas été attaquée.
On rappelle sur ce point qu’une décision est définitive
lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet
effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2,
2.2.1.2
et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires,
force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en
cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André
Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892;
Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p.
389). Cette décision, qui arrête l’exécution par équivalent dans son
principe est par conséquent entrée en force, ce que les recourants eux-mêmes
admettent, du reste.
bb) Les recourants s’en prennent à la décision que
l’autorité intimée a rendue du 7 juillet 2014, se plaignant de ne pas en avoir eu connaissance. Or, cette décision leur a été notifiée par pli
recommandé, lequel n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde.
La notification d'une décision suppose
que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en
prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;
2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est
écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus
particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance
ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n°
2.2.8
, références citées). L'apport de la preuve est toutefois simplifié
lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une
fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de
garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 999).
Si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard
aux circonstances, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou
administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée,
voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une
procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse
aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les
envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence
lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son
adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à
recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89
consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités).
En l’occurrence, une fois la décision du 15 mai 2014 entrée en force, les recourants devaient s’attendre à ce que l’autorité
intimée mette celle-ci à exécution et désigne l’entreprise spécialisée, chargée
des investigations sur leur conduite. Or, ils se sont absentés de leur domicile
durant plus d’un mois, sans prendre au préalable les dispositions nécessaires
pour la réception des avis postaux. Peu importe à cet égard qu’ils n’aient pas
pu prendre connaissance du contenu de la décision du 7 juillet 2014, par laquelle l’autorité intimée les a informés de ce qu’elle confiait ces travaux à L.________
SA. En effet, cette décision leur a été notifiée par pli recommandé le 8 juillet 2014 et est parvenue dans leur sphère de puissance le 9 juillet 2014, de sorte que les recourants sont censés en avoir pris connaissance le dernier jour du
délai de garde de sept jours, soit le 17 juillet 2014. Cette décision est par conséquent entrée en force, faute d’avoir été attaquée. Peu importe qu’elle ait
été dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours. Les
recourants, qui ont déjà attaqué par le passé une décision de l’autorité
intimée (cf. cause n°AC.2013.0357) n’ignoraient pas en effet le délai de trente
jours prescrit par l’art. 95 LPA-VD. Ils ne peuvent plus s’en prendre
aujourd’hui à la décision du 7 juillet 2014 et leur recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.
cc) En revanche, en tant qu’il est dirigé contre la
décision du 2 avril 2015, le recours a été déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi. Il est donc formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En la présente espèce, le litige a trait à la prise en charge du coût de
l’exécution par substitution obligation de rechercher l’origine d’une pollution
par infiltration d’eaux usées.
a) Les articles 74 al. 2, 2ème phrase, de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.
) codifient le principe dit "de causalité", en posant le
principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la
loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire,
l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités
prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer
l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
b) L’art. 59 LPE ne règle toutefois que la
répartition des frais lorsque l’Etat prend des mesures anticipées d’exécution
par substitution, sans notifier une décision formelle d’exécution préalable, ni
faire de sommation. Cette disposition n’a en revanche pas vocation à
s’appliquer dans les mesures d’exécution dites ordinaires, soit dans les
situations où l’administration réalise elle-même ou confie à un tiers une
mesure inexécutée par l’administré, telle qu’elle a préalablement été fixée
dans une décision de base et rappelée par une sommation. L’obligation de
rembourser n’exige cependant aucune base légale spéciale; elle découle de la
norme qui pose l’obligation violée de prendre une mesure. La répartition des
frais obéit cependant aux mêmes critères que ceux résultant de l’art. 59 LPE
(cf. Stéphane Grodecki, in: La loi sur la protection de l’environnement,
Moor/Favre/Flückiger [éds], 2ème tranche, Berne 2010, ad art. 59 LPE
pp. 4/5, nos 3 à 5).
Ni l’art. 54 LEaux, ni l’art. 59 LPE ne contiennent
toutefois d’indication sur les règles de responsabilité applicables (cf. Claude
Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in:
Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative
à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54
LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a
désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent
en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de
perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF
118.
Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge
tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (arrêt
du 14 décembre 2006 in: RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3
p. 314; ATF 131 II 743 consid.
3.1
p. 746; 121 II 378 consid.
17a/bb p. 413; arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b, publié in:
ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in: ZBl
102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement
la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre
comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le
perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise
effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à
l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a
p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;
il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la
cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999
du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le
perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger
ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la
chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette
atteinte (ATF 119 Ib 492 consid.
4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.
4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts
d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre
Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement
selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les
références citées).
En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition
des frais est effectuée en tenant compte de toutes les circonstances objectives
et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à
l’art. 51 CO. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en
charge les frais proportionnellement à leur part de responsabilité (cf.
Grodecki, op. cit., p. 21, n° 73, références citées).
c) Dans la réglementation communale, l’exécution
forcée est définie par l’art. 51 RCEE, aux termes duquel:
Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne
sont pas exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d’office, aux frais du
responsable, après avertissement.
Ces frais font l’objet d’un recouvrement auprès du responsable; la Municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable,
avec indication des voies de recours. La décision est susceptible de recours au
Tribunal Administratif du Canton de Vaud, conformément à la Loi sur la juridiction et la procédure administrative.
La décision ou taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de
l’article 80 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
d) En conclusion, la
procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée
qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des
eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits
avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les
perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de
justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la
charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée
que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime
poursuivi (arrêts AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3e; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2d).
A cet égard, on rappelle que le principe de
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des
règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but
fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, et de
proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point
de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136
I 87 consid. 3.2 p. 91/92; 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, et la
référence citée).
3.
En l’occurrence, les recourants reconnaissent eux-mêmes que la conduite
d’eaux usées reliant leur bâtiment d’habitation au collecteur public, passant
sous la parcelle n°3******** dont ils sont également propriétaires, était
défectueuse. Il y a donc lieu de retenir que la fuite constatée par
l’entreprise K.________ SA, le 10 juin 2014, est bien à l’origine des infiltrations d’eaux usées dont se sont plaints les voisins des recourants, les
époux Z.________, propriétaires de la parcelle n°11********, en aval. Du reste,
suite à cette constatation, les recourants ont entrepris de faire réaliser à
leurs frais les travaux de réhabilitation de cette conduite. L’autorité intimée
entend toutefois, par la décision attaquée, obtenir le remboursement des frais
qu’elle a elle-même engagés à hauteur de 1'067 fr.05, aux fins de faire
contrôler cette conduite, et de déceler l’origine des infiltrations constatées
sur la parcelle n°11********. La décision du 15 mai 2014, entrée en force, prévoit que les frais des analyses décidées par l’autorité intimée seraient
facturés conformément à l’art. 3a LEaux (principe de causalité ou du
pollueur-payeur). Les investigations effectuées ont démontré que la conduite
des recourants était à l’origine de la pollution; en conséquence, ceux-ci
doivent en supporter les frais, à tout le moins en tant que perturbateurs par
situation.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement
du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une construction, un
terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci implique notamment
que le terrain soit desservi par des conduites pour l’évacuation des eaux usées
(art. 19 al. 1 LAT). Pour ce qui est des zones à bâtir, la notion d’équipement
est précisée dans la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la
construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui définit
les types suivants d’équipements: l’équipement général, qui consiste à pourvoir
une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4
al. 1 LCAP), l’équipement de raccordement, qui relie les divers bien-fonds aux
éléments principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes
à la circulation publique, canalisations publiques; art. 4 al. 2 LCAP), l’équipement
individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations
nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de
raccordement (voir ces définitions dans: André Jomini, in: Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 1999, Art. 19 N. 15 et 17;
Piermarco Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsrecht, Berne 2006, Art. 19 N. 4 ss; Vera Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss). L’équipement général et
l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements
doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un
délai maximum de dix à quinze ans (art. 5 al. 1 LCAP). Le droit cantonal
désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut
reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans
ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit
public (art. 5 al. 2 LCAP). Les collectivités de droit public compétentes selon
le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des
contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont
exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement (art.
6.
al. 1 LCAP). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou
en majeure partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP).
Les exigences en matière de traitement des eaux
(polluées et non polluées) figurent dans la LEaux, dont l’art. 10 al. 1 let. a oblige les cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et
des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir. Les
égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux
égouts publics (al. 4). Les eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics doivent être déversées dans les égouts (art. 11 al. 1 LEaux). Les
détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de
les amener jusqu'à la station centrale d'épuration (al. 3).
Dès lors que la collectivité aménage le réseau des
canalisations publiques de manière à satisfaire aux exigences de la LEaux en y installant le système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont
raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque,
dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être
évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation
constitue un assainissement au sens de l’art. 16 LPE, lequel incombe au
détenteur de l’installation en cause (cf. arrêt du 2 octobre 2007 du Tribunal neutre dans la cause AC.2005.0180, consid. 4.4).
b) Selon le droit fédéral, les collectivités
publiques sont responsables de l'équipement (art. 19 al. 2 LAT); suivant le
principe de causalité, également de droit fédéral (art. 2 LPE et 3a LEaux), les
cantons veillent à ce que les coûts relatifs aux installations d'évacuation et
d'épuration des eaux soient mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la
production des eaux usées, par le biais d'émoluments ou de taxes. Selon les
art. 49 et 49a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), l'équipement des zones à bâtir
est réalisé par les communes; en cas de manquement de la collectivité publique,
les particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les terrains, ou à
avancer les frais d'équipement (art. 49a LATC), conformément à ce que prévoit
l'art. 19 al. 3 LAT. L'art. 27 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) précise que, sauf
disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant
directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques
appartiennent aux propriétaires intéressés (al. 2).
Le droit vaudois ne prévoit pas toutefois la
possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires
l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs
à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323). L'art. 6 al. 2 LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer
directement aux propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci,
imposé par cette disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments
et de taxes (arrêt 1C_53/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.1).
Au niveau communal, le RCEE distingue l’équipement
public de l’équipement privé. L’art. 6 RCEE définit le premier:
L’équipement public comprend l’ensemble des installations nécessaires à
l’évacuation et à l’épuration des eaux provenant des fonds raccordables.
Il est constitué (cf. schéma annexé):
a) d’un équipement de base comprenant la station centrale
d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transport, en principe
hors zone constructible;
b) d’un équipement général comprenant les collecteurs de concentration
et leurs ouvrages annexes, en principe en zone constructible;
c) d’un équipement de raccordement comprenant
les collecteurs destinés à relier les divers biens-fonds à l’équipement
général.
L’art. 7 RCEE prévoit par ailleurs:
La commune est propriétaire des installations publiques d’évacuation et
d’épuration; elle pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.
Dans les limites du Code des obligations, la
commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.
L’équipement privé est, pour sa part, défini à
l’art. 10 RCEE, à teneur duquel:
L’équipement privé est constitué de l’ensemble des canalisations et
installations reliant un bien-fonds à l’équipement public (cf. schéma annexé).
Le cas échéant, les installations de
prétraitement et de relevage font également partie de l’équipement privé.
Aux termes de l’art. 11 RCEE par ailleurs:
L’équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à
ses frais la construction, l’entretien et le fonctionnement.
Dans les limites du Code des obligations, le
propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.
La conduite dont il est question ne relie que les
parcelles des recourants au collecteur public. Des textes réglementaires
communaux cités ci-dessus, on retire qu’elle fait partie de l’équipement privé
au sens de l’art. 10 RCEE (à l’inverse des situations visées dans les arrêts
AC.2010.0145 du 20 octobre 2010 et AC.2009.0067 du 7 décembre 2009 [confirmé par arrêt 1C_53/2010 du 15 avril 2010], où il s’agissait d’installations communes à
plusieurs parcelles, traitées comme un équipement public). Son entretien et le
contrôle de son fonctionnement (cf. art. 15 al. 1, 1ère phrase,
LEaux) incombe en conséquence aux recourants, ce que rappelle l’inscription au
registre foncier de la servitude de canalisation d’égout n°ID.010-2003/002472;
ceux-ci l’admettent et du reste, ils ont pris en charge les travaux de
réhabilitation de la conduite, exécutés par M.________ SA le 13 août 2014.
c) Il n’en résulte pas pour autant qu’aucune
obligation n’incombe en la matière à la municipalité. Comme l’expose l’art. 27
al. 2, 2ème phrase, LPEP, l’entretien de l’équipement privé, s’il se
fait aux frais des propriétaires intéressés, demeure néanmoins soumis à la
surveillance de la municipalité. La réglementation communale reprend ce
principe puisqu’elle prévoit tout d’abord une obligation de raccorder, définie
à l’art. 14 RCEE, dont le contenu est le suivant:
Le propriétaire d’un bâtiment compris dans le périmètre du réseau
d’égouts est tenu de conduire ses eaux usées au point de raccordement fixé par la Municipalité.
Les eaux claires devront être infiltrées par
l’intermédiaire d’une installation adéquate, après obtention des autorisations
nécessaires. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, elles
seront conduites au point de raccordement fixé par la Municipalité, si nécessaire après rétention.
La réalisation de cette obligation s’étend aussi
bien aux équipements publics que privés, vu l’art. 15 RCEE. Cette disposition
définit en outre la compétence de la municipalité en matière de contrôle de
l’équipement privé:
La Municipalité fixe pour le surplus les délais
et autres modalités de raccordement à l’équipement public; elle procède au contrôle
des installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, à la charge
du propriétaire, des essais d’étanchéité.
La Municipalité peut
accéder en tout temps aux équipements privés pour vérification. En cas de
défectuosité dûment constatée, elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la
suppression.
4.
a) Il suit de ce qui précède que l’autorité intimée était bien
compétente, non seulement pour procéder au contrôle de cette canalisation, mais
en outre pour mettre en œuvre une entreprise spécialisée pour intervenir et
procéder aux investigations permettant d’identifier l’origine des infiltrations
constatées sur la parcelle des époux Z.________, comme elle l’a fait en
l’occurrence dans sa décision du 15 mai 2014, qui n’a du reste pas été attaquée, a acquis force formelle et matérielle de chose décidée et
ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire
(v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp.
891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne
2015, p. 389). C’est à tort que les recourants font valoir sur ce point
un déni de justice. En effet, ils ont été dûment informés, dans la décision
susindiquée, de ce qu’une entreprise spécialisée allait procéder à un test sur la
conduite en question et que les frais de cette analyse leur seraient facturés.
En outre, l’autorité indiquée leur a expressément indiqué qu’en cas de
défectuosité dûment constatée, la réparation des conduites non étanches serait
ordonnée et ceci, aux frais des pollueurs (cf. art. 3a LEaux). Or, ils n’ont
pas recouru contre cette décision, qui arrête l’exécution par équivalent dans
son principe et qui, entre-temps, est entrée en force.
b) Il reste à déterminer si les frais d’exécution de
cette mesure peuvent être mis à la charge des recourants.
Les recourants font valoir que l’intervention de L.________
SA est devenue inutile à partir du moment où ils ont fait eux-mêmes procéder à
l’assainissement de leur conduite par l’entreprise M.________ SA et que ces
travaux ont été exécutés le 13 août 2014. Ils se plaignent à cet égard d’arbitraire, de formalisme excessif, de violation du principe de la bonne foi, du
principe de proportionnalité et de leur droit d’être entendu, d’abus
d’autorité, ainsi que de déni de justice. En réalité, les recourants dénoncent
matériellement une violation du principe de proportionnalité, les autres griefs
se confondant largement avec celui-ci.
Depuis 2012, les recourants ont été régulièrement
priés d’intervenir sur la conduite reliant leur habitation au réseau collectif,
aux fins de faire cesser les infiltrations d’eaux usées dont se sont plaints
leurs voisins. Or, ils ont dans un premier temps nié toute responsabilité, se
retranchant derrière la constatation, au demeurant insuffisante, de
l’entreprise E.________ SA, selon laquelle cette conduite était en parfait état
de fonctionnement. Ils ont du reste réclamé et obtenu le remboursement par
l’autorité intimée de la facture de cette entreprise. C’est seulement
ultérieurement, lorsque E.________ SA a admis que cette conduite pouvait, vu
son âge, présenter des fuites que les recourants se sont résolus à faire procéder
aux contrôles nécessaires. Or, comme on l’a vu, les investigations menées par
l’entreprise K.________ SA ont effectivement révélé la présence d’une fuite,
nécessitant que des travaux de réhabilitation de cette conduite soient
entrepris. Entre-temps toutefois, l’autorité intimée avait décidé, le 15 mai
2014, d’une exécution par équivalent en pourvoyant d’office aux investigations
permettant d’identifier l’origine des infiltrations constatées sur la parcelle
des époux Z.________ et en mettant en œuvre une entreprise spécialisée à cet
effet. Comme on l’a vu, sa décision n’a pas été attaquée, de sorte que
l’autorité intimée était légitimée à aller de l’avant et poursuivre son
exécution. C’est du reste dans ce cadre qu’elle a informé les recourants le 7
juillet 2014 de ce que l’entreprise L.________ SA avait été mise en œuvre et se
présenterait chez eux. Les travaux de réhabilitation ont finalement été
réalisés par l’entreprise M.________ SA le 13 août 2014, sans que l’autorité
intimée n’en soit au préalable informée. Si par la suite, le municipal I.J.________
a bien été informé des travaux, les recourants n’ont transmis à celui-ci qu’une
copie de la facture de l’entreprise K.________ SA, alors que celui-ci leur
avait demandé un rapport des travaux. Lorsque l’entreprise L.________ SA s’est
rendue chez les recourants le 28 août 2014 pour procéder aux investigations,
l’autorité intimée n’avait toujours pas la preuve de ce que la conduite avait
été assainie et qu’il avait, entre-temps, été remédié aux infiltrations constatées
chez les époux Z.________. Dans ces conditions, l’intervention de L.________ SA
demeurait nécessaire, de sorte que le principe de proportionnalité n’a pas été
violé, contrairement à ce que soutiennent les recourant. De même, c’est en vain
que ceux-ci se plaignent d’une violation du principe de la bonne foi. Au
contraire, l’autorité intimée était fondée, non seulement, à faire exécuter la
mesure ordonnée le 15 mai 2014 mais par surcroît, à considérer les recourants,
auxquels incombaient l’entretien de la canalisation défectueuse, comme
perturbateurs pas situation. En effet, ceux-ci possèdent la parcelle
n°2********, laquelle est au bénéfice d’une servitude n°ID.010-2003/002472 sur
les parcelles nos 3******** et 11********; en outre, cette conduite passe sous
la parcelle n°3******** dont ils sont également propriétaires.
c) A cela s’ajoute que l’autorité intimée n’était de
toute façon pas tenue de reconsidérer, d’office en quelque sorte, ses décisions
des 15 mai et 7 juillet 2014. Le droit cantonal ne le permet pas; en effet,
l’art. 64 al. 1 LPA-VD n’ouvre la voie de la reconsidération d’une décision
entrée en force seulement à la demande d’une partie. En revanche, contrairement
aux lois de procédure d’autres cantons, cette loi ne contient pas de dispositions
sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir, d'office,
sur une décision (v. Bovay, op. cit., p. 399). Par ailleurs, la jurisprudence
a, certes, posé des principes généraux concernant la révocation des décisions
ayant des effets durables (v. arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5),
mais ces règles ne sont pas applicables en l’espèce, où il ne s’agit pas d’une
telle décision. En outre, aucun intérêt public ne commandait que l’autorité
intimée, d’office, ne rapporte ses décisions arrêtant l’exécution par
équivalent des travaux d’assainissement et désignant l’entreprise chargée de
les mettre en oeuvre. Ainsi, il appartenait aux recourants de requérir de
l’autorité intimée qu’elle reconsidère et rapporte ses décisions entrées en
force, en invoquant à cet effet une modification notable de l'état de fait à la
base de ces deux décisions, conformément à l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD,
ce dont ils se sont abstenus. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs
écritures, les recourants ont préféré régler le problème de l’assainissement de
leur conduite et en informer ultérieurement l’autorité intimée, une fois
celui-ci entièrement résolu. Or, les recourants devaient pourtant s’attendre à
ce qu’une entreprise mise en œuvre par l’autorité intimée se présente chez eux
pour effectuer un contrôle; en effet, ils n’ignoraient à tout le moins pas que
la décision arrêtant l’exécution par équivalent, du 15 mai 2014, était entrée
en force. Sous l’angle du principe de la bonne foi, force est ainsi d’admettre
que le comportement des recourants n’est de loin pas irréprochable.
d) S'agissant d'une exécution par substitution, la
collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter
l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient.
Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les
intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de
son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière
de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle
n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins
chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêts
AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité; cf. en outre RDAF 2006 I,
pp. 67 à 72; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, 1er
octobre 2004, et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que l'obligation
de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à
ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des
lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêts du Tribunal fédéral 1C_462/2014 du
16.
octobre 2015 consid. 4.1.1;1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; références citées). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un
important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles
doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002
du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être
déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32;
1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
L’entreprise L.________ SA a émis, le 10 septembre 2014, une facture d’un montant de 1'067 fr.05, que les recourants ont
contestée. Ils expliquent que cette entreprise ne se serait pas limitée à
contrôler leur conduite, mais aurait, par surcroît, effectué d’autres contrôles
sur les canalisations d’eaux claires de la commune. Interpellée sur ce point
par l’autorité intimée, L.________ SA a fourni toutes explications utiles sur
ce point le 15 décembre 2014. Au total, ses prestations ont duré 9,5 heures
dont 2,5 heures de contrôle, le reste consistant à effectuer diverses tâches en
amont, dont la confection de relevés et de plans de canalisation, et en aval,
soit la rédaction du rapport du 2 septembre 2014. La critique des recourants apparaît dès lors comme étant vaine.
e) Pour toutes ces raisons, c’est à bon droit que
l’autorité intimée prétend à la répétition, par la décision attaquée, de la
somme de 1'067 fr.05.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
déclarer irrecevable le recours formé contre la décision du 7 juillet 2014 et à rejeter le recours formé contre la décision du 2 avril 2015, qui sera ainsi confirmée. Le sort du recours commande que les recourants supportent un
émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé contre la décision de la Municipalité de 1********, du 7 juillet 2014, est irrecevable.
II.
Le recours formé contre la décision de la Municipalité de 1********, du 2 avril 2015, est rejeté, dite décision étant confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X.Y.________
et de B.Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.