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Décision

FI.2015.0070

CDAP - FI.2015.0070 - 2015-11-23 - Municipalité de Grandcour/Commission communale de recours en matière de taxes, A. X.________

23 novembre 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 février 2001, le Conseil c unal de Grandcour a adopté le Règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: le règlement

communal).

Ce règlement, approuvé par le Conseil

d'Etat le 26 novembre 2001, est entré en vigueur le même jour.

Le même conseil communal a adopté le

31 octobre 2001 l'Annexe au Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux

(ci-après: l'annexe), laquelle a aussi été approuvée par le Conseil d'Etat le

26 novembre 2001 pour entrer en vigueur le même jour.

Le règlement communal prévoit ce qui

suit à ses art. 41 ("Taxe unique de raccordement EU"), 43

("Taxe unique complémentaire") et 50 ("Exigibilité des

taxes"):

"Art 41.- Pour tout bâtiment raccordé directement

ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU), il est perçu

conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.

Pour les nouvelles constructions et les futurs raccordements,

cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi

de l'autorisation de raccordement (...). La taxation définitive, acompte

déduit, intervient dès le raccordement effectif.

Pour les bâtiments déjà raccordés, cette taxe est perçue dès

l'entrée en vigueur du présent règlement."

"Art. 43.- En cas de transformation,

d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux

collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de racordement EU est

réajustée aux conditions de l'annexe."

"Art. 50.- Le propriétaire de l'immeuble au 1er

janvier de l'année en cours est responsable du paiement des taxes prévues aux

articles 43 à 46 au moment où elles sont exigées. En cas de vente de

l'immeuble, le relevé peut être demandé à la commune et une facturation

intermédiaire effectuée."

Quant aux art. 2 al. 1 ("Taxe unique de

raccordement EU [art. 41 Rglt]") et 3 ("Taxe unique

complémentaire [art. 43 Rglt]") de l'annexe, ils prévoient:

"Art. 2.- La taxe unique de raccordement EU est

fixée à fr. 800.- par unité de raccordement (UR). ..."

"Art. 3.- La taxe unique complémentaire est

calculée aux conditions de l'article 2 ci-dessus sur l'augmentation des UR

résultant des travaux exécutés.

Cette taxe est due par tout propriétaire de bâtiment déposant

une demande de permis de construire (ou de transformer) à compter dès l'entrée

en vigueur de la présente annexe."

B.

En 2005, A. X.________ a acquis deux appartements situés au deuxième

étage du château de Grandcour (parcelle 3********), l'un au nord et l'autre à

l'est de la bâtisse. Il est établi que ces appartements n'avaient jusqu'alors

jamais fait l'objet de la taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation

des eaux usées. En 2011, A. X.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur des "travaux de transformations, de

modifications et de créations" de ces deux appartements de

respectivement cinq pièces et six pièces et plus. Le permis de construire lui a

été délivré le 5 décembre 2011 et A. X.________ a pu exécuter les travaux

soumis à l'enquête.

C.

Le 30 juillet 2013, la Municipalité de Grandcour a adressé à A. X.________ deux décisions de "taxe unique de raccordement au réseau

d'évacuation des eaux usées (EU)". La première concernait "un

appartement de 6 pièces et plus, parcelle No 3********". Le nombre

total d'unités de raccordement était arrêté à 8, ce qui portait la taxe

réclamée à 6'400 francs. La seconde portait sur "un appartement de 5

pièces, parcelle No 3********", et comportait 8,5 unités de

raccordement, la taxe réclamée étant ainsi fixée à 6'400 francs.

A. X.________ a contesté ces décisions devant la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour (ci-après: la commission communale de recours). Il a fait valoir

qu'avant les travaux entrepris dans ses deux appartements, tout le bâtiment

avait déjà été entièrement raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. Il y

avait par conséquent lieu de tenir compte des unités de raccordement déjà

existantes avant ces travaux. La façon dont ces unités de raccordement avaient

été taxées lors du raccordement initial de l'immeuble ainsi que lors de

l'entrée en vigueur du règlement communal ne le concernait pas.

Par décision du 30 avril 2015, la commission

communale de recours a admis le recours de A. X.________.

D.

Par acte du 28 mai 2015, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et

dépens à son annulation et à la confirmation des factures adressées à A.

X.________ le 30 juillet 2013 portant sur les taxes uniques de raccordement au

réseau d'évacuation des eaux usées.

Dans sa réponse du 7 juillet 2015, la commission

communale a conclu au rejet du recours. A. X.________ n'a pas procédé.

La recourante a confirmé ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 17 août 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Depuis sa révision par la novelle du 20 novembre

2012.

entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11)

instaure un droit de recours en faveur des municipalités contre les décisions

rendues par leurs commissions communales de recours en matière de taxes

spéciales. Avant cette modification légale, la qualité pour recourir des

municipalités, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation à la

modification de la décision attaquée, était déniée (arrêts FI.2014.0004 du 23

avril 2015, FI.2000.0072 du 5 novembre 2002, FI.1997.0127 du 31 mars 2000 et

FI.1995.0011 du 10 mai 1995).

Conformément à l'art. 47a LICom, la recourante a la

qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours

a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux;

RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les

frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants

concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des

eaux:

1.

Les cantons veillent à ce que les coûts de

construction, d'exploitation d'entretien, d'assainissement et de remplacement

des installation d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution

de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres

taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;

b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du

capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour l'entretien,

l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation

à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur

exploitation.

2.

Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et

conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux

usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes

de financement peuvent être introduits.

3.

Les détenteurs d'installation d'évacuation et

d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4.

Les bases de calcul qui servent à fixer le

montant des taxes sont accessibles au public."

b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a

et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et dans la loi du 30

novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP

dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent

également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour

l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.

2). L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger

en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d’une taxe unique

fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau. Ces dispositions

renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de

règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les

dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être

proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et

de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage

dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux

autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art.

14.

al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage

économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et,

partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va de même de la

contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de

distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés

une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs

propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de

la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et

l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts

FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet

2004, consid. 2a).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a retenu qu'à partir du 26 novembre 2001,

date de l'entrée en vigueur du règlement communal, il appartenait à la municipalité

de fixer au propriétaire des appartements concernés un délai pour se raccorder

au réseau des eaux usées, de lui facturer un acompte puis, enfin, de lui

facturer définitivement les unités de raccordement une fois les travaux

terminés. Or, si les travaux de raccordement ont bien été exécutés, aucune

taxation n'a été notifiée au précédent propriétaire. L'autorité intimée estime

que, dans ces conditions, il n'appartient pas au tiers intéressé A. X.________,

qui n'est devenu propriétaire des appartements qu'en 2005, d'acquitter des

taxes qui étaient dues par le propriétaire précédent de ses deux appartements.

Il n'est pas contesté qu'aucune taxe de raccordement

n'a été prélevée sur les deux appartements avant les travaux exécutés par le

tiers intéressé.

Selon l'art. 43 du règlement communal, en cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de raccordement

aux eaux usées est réajustée aux conditions de l'annexe. Cette disposition doit

être lue en regard de l'art. 41 du règlement communal, qui fixe le principe du

prélèvement d'une taxe unique de raccordement à partir du moment où un bâtiment

est raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées.

L'art. 3 de l'annexe définit les modalités de fixation de cette taxe unique

complémentaire, qui est calculée sur l'augmentation des unités de raccordement

résultant des travaux exécutés. Le but étant finalement de ne taxer que les

nouvelles unités de raccordement découlant des travaux exécutés, afin d'éviter

une taxation à double d'unités de raccordement. Un tel résultat ne serait en

effet pas compatible avec le concept même de "taxe unique".

Dans le cas particulier, A. X.________ a procédé à

des travaux de transformations, de modifications et de créations de deux

appartements. La perception de la taxe unique de raccordement tombe dans ces

conditions sous le coup de l'art. 43 du règlement communal. Une taxe unique

complémentaire devait être perçue pour chacun des appartements du tiers

intéressé. La présente cause présente toutefois ceci de particulier qu'à aucun

moment, une taxe unique de raccordement n'a été prélevée par le passé, alors

qu'avant les travaux, l'immeuble était déjà raccordé. Cette situation a un

impact direct sur les bases de calcul de la taxe. Certes, l'art. 43 du

règlement communal ne soumet pas la perception de la taxe unique complémentaire

au paiement préalable de la taxe unique de raccordement . Pas plus d'ailleurs

que l'art. 3 de l'annexe, qui prévoit que la taxe unique complémentaire est

calculée "sur l'augmentation des UR résultant des travaux exécutés".

Il tombe néanmoins sous le sens que les unités de raccordement supplémentaires

doivent être déterminées en fonction de celles alors retenues lors du calcul de

la taxe unique de raccordement. En effet, à partir du moment où l'art. 43

prévoit un réajustement de la taxe unique de raccordement, encore faut-il que

cette dernière ait été payée, sans quoi il ne saurait être question de

réajustement. Par ailleurs, comme déjà dit plus haut, l'articulation entre les

art. 41 et 43 du règlement communal tend à éviter que des unités de

raccordement ne soient taxées à double. Elle ne vise pas à ce que certaines

unités ne soient pas taxées du tout. Au contraire même, puisque le règlement

communal ne fixe aucun régime d'exonération, prévoyant que tant les bâtiments

déjà raccordés au moment de son entrée en vigueur que les nouvelles

constructions et les futurs raccordements sont soumis à la taxe unique de

raccordement. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune taxe de raccordement n'a

été prélevée sur les deux appartements transformés/créés par A. X.________,

c'est à juste titre que la recourante lui a adressé des décisions de taxation

calculées sur l'ensemble des unités de raccordement composant chaque

appartement.

Le résultat serait le même s'il était fait

application de l'art. 41 du règlement communal. En effet, comme déjà mentionné

au paragraphe précédent, tout bâtiment raccordé aux collecteurs publics d'eaux

usées doit faire l'objet d'une taxe unique de raccordement. Or, à ce jour,

aucune taxe n'a été perçue. Si certes le règlement communal prévoit que la taxe

est due dès son entrée en vigueur pour les bâtiments qui étaient alors déjà

raccordés et dès le raccordement effectif pour les nouvelles constructions et

les futurs raccordements, le fait que l'autorité communale ait tardé à prélever

ces taxes ne justifie aucunement qu'il y soit renoncé. Il est sans doute regrettable

que ces taxes n'aient pas été perçues auprès du précédent propriétaire des deux

logements litigieux. La logique l'aurait commandé. Il n'appartient toutefois

pas à la cour de céans d'examiner les motifs qui ont conduit à ce que le

nécessaire n'ait pas été entrepris à l'époque. En réalité, c'est dans le cadre

du décompte acheteur-vendeur que A. X.________ aurait dû s'enquérir auprès du

précédent propriétaire de ce qu'aucune taxe n'était encore pendante. Dès lors,

des taxes uniques de raccordement calculées sur l'ensemble des unités de

raccordement composant chaque appartement sont bien dues.

Pour le surplus, les bases de calculs des taxes

litigieuses (nombre d'unité de raccordement retenu par appartement et montant

de la taxe par unité de raccordement) ne sont pas contestées, le tiers

intéressé ayant devant l'autorité intimée uniquement remis en cause le fait que

les unités de raccordement existant avant travaux n'avaient pas été prises en

compte lors de la taxation. Ces taxes doivent par conséquent être confirmées

tant dans leur principe que dans leur quotité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par A.

X.________ est rejeté et que les factures du 30 juillet 2013 sont confirmées.

Le tiers intéressé n'a pas procédé devant la cours

de céans. Dans ces conditions, ni les frais de justice, ni des dépens ne

peuvent être mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

L'arrêt sera dès lors rendu sans frais, ni

allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de

la Commune de Grandcour du 30 avril 2015 est réformée comme il suit:

"1. Le recours

est rejeté.

2.

Les

factures du 30 juillet 2013 adressées à A. X.________ concernant la taxe unique

de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées sont confirmées."

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 23 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.