FI.2015.0070
CDAP - FI.2015.0070 - 2015-11-23 - Municipalité de Grandcour/Commission communale de recours en matière de taxes, A. X.________
23 novembre 2015Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité de Grandcour, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour, à Grandcour,
Tiers intéressé
A. X.________, à Grandcour,
Objet
Recours Municipalité de Grandcour c/ décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour du 30 avril 2015 admettant le recours de A. X.________ (taxe unique de
raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, pour le lot 2********,
parcelle 3********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 février 2001, le Conseil c unal de Grandcour a adopté le Règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: le règlement
communal).
Ce règlement, approuvé par le Conseil
d'Etat le 26 novembre 2001, est entré en vigueur le même jour.
Le même conseil communal a adopté le
31 octobre 2001 l'Annexe au Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux
(ci-après: l'annexe), laquelle a aussi été approuvée par le Conseil d'Etat le
26 novembre 2001 pour entrer en vigueur le même jour.
Le règlement communal prévoit ce qui
suit à ses art. 41 ("Taxe unique de raccordement EU"), 43
("Taxe unique complémentaire") et 50 ("Exigibilité des
taxes"):
"Art 41.- Pour tout bâtiment raccordé directement
ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU), il est perçu
conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.
Pour les nouvelles constructions et les futurs raccordements,
cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi
de l'autorisation de raccordement (...). La taxation définitive, acompte
déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Pour les bâtiments déjà raccordés, cette taxe est perçue dès
l'entrée en vigueur du présent règlement."
"Art. 43.- En cas de transformation,
d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux
collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de racordement EU est
réajustée aux conditions de l'annexe."
"Art. 50.- Le propriétaire de l'immeuble au 1er
janvier de l'année en cours est responsable du paiement des taxes prévues aux
articles 43 à 46 au moment où elles sont exigées. En cas de vente de
l'immeuble, le relevé peut être demandé à la commune et une facturation
intermédiaire effectuée."
Quant aux art. 2 al. 1 ("Taxe unique de
raccordement EU [art. 41 Rglt]") et 3 ("Taxe unique
complémentaire [art. 43 Rglt]") de l'annexe, ils prévoient:
"Art. 2.- La taxe unique de raccordement EU est
fixée à fr. 800.- par unité de raccordement (UR). ..."
"Art. 3.- La taxe unique complémentaire est
calculée aux conditions de l'article 2 ci-dessus sur l'augmentation des UR
résultant des travaux exécutés.
Cette taxe est due par tout propriétaire de bâtiment déposant
une demande de permis de construire (ou de transformer) à compter dès l'entrée
en vigueur de la présente annexe."
B.
En 2005, A. X.________ a acquis deux appartements situés au deuxième
étage du château de Grandcour (parcelle 3********), l'un au nord et l'autre à
l'est de la bâtisse. Il est établi que ces appartements n'avaient jusqu'alors
jamais fait l'objet de la taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation
des eaux usées. En 2011, A. X.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur des "travaux de transformations, de
modifications et de créations" de ces deux appartements de
respectivement cinq pièces et six pièces et plus. Le permis de construire lui a
été délivré le 5 décembre 2011 et A. X.________ a pu exécuter les travaux
soumis à l'enquête.
C.
Le 30 juillet 2013, la Municipalité de Grandcour a adressé à A. X.________ deux décisions de "taxe unique de raccordement au réseau
d'évacuation des eaux usées (EU)". La première concernait "un
appartement de 6 pièces et plus, parcelle No 3********". Le nombre
total d'unités de raccordement était arrêté à 8, ce qui portait la taxe
réclamée à 6'400 francs. La seconde portait sur "un appartement de 5
pièces, parcelle No 3********", et comportait 8,5 unités de
raccordement, la taxe réclamée étant ainsi fixée à 6'400 francs.
A. X.________ a contesté ces décisions devant la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour (ci-après: la commission communale de recours). Il a fait valoir
qu'avant les travaux entrepris dans ses deux appartements, tout le bâtiment
avait déjà été entièrement raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. Il y
avait par conséquent lieu de tenir compte des unités de raccordement déjà
existantes avant ces travaux. La façon dont ces unités de raccordement avaient
été taxées lors du raccordement initial de l'immeuble ainsi que lors de
l'entrée en vigueur du règlement communal ne le concernait pas.
Par décision du 30 avril 2015, la commission
communale de recours a admis le recours de A. X.________.
D.
Par acte du 28 mai 2015, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et
dépens à son annulation et à la confirmation des factures adressées à A.
X.________ le 30 juillet 2013 portant sur les taxes uniques de raccordement au
réseau d'évacuation des eaux usées.
Dans sa réponse du 7 juillet 2015, la commission
communale a conclu au rejet du recours. A. X.________ n'a pas procédé.
La recourante a confirmé ses conclusions dans une
écriture complémentaire du 17 août 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Depuis sa révision par la novelle du 20 novembre
2012.
entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11)
instaure un droit de recours en faveur des municipalités contre les décisions
rendues par leurs commissions communales de recours en matière de taxes
spéciales. Avant cette modification légale, la qualité pour recourir des
municipalités, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation à la
modification de la décision attaquée, était déniée (arrêts FI.2014.0004 du 23
avril 2015, FI.2000.0072 du 5 novembre 2002, FI.1997.0127 du 31 mars 2000 et
FI.1995.0011 du 10 mai 1995).
Conformément à l'art. 47a LICom, la recourante a la
qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours
a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux;
RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les
frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants
concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des
eaux:
1.
Les cantons veillent à ce que les coûts de
construction, d'exploitation d'entretien, d'assainissement et de remplacement
des installation d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution
de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.
Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du
capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l'entretien,
l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation
à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur
exploitation.
2.
Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et
conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux
usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes
de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs d'installation d'évacuation et
d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4.
Les bases de calcul qui servent à fixer le
montant des taxes sont accessibles au public."
b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a
et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et dans la loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP
dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour
l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.
2). L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger
en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d’une taxe unique
fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau. Ces dispositions
renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de
règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et
de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage
dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux
autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art.
14.
al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage
économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et,
partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va de même de la
contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de
distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés
une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs
propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de
la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et
l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts
FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet
2004, consid. 2a).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu qu'à partir du 26 novembre 2001,
date de l'entrée en vigueur du règlement communal, il appartenait à la municipalité
de fixer au propriétaire des appartements concernés un délai pour se raccorder
au réseau des eaux usées, de lui facturer un acompte puis, enfin, de lui
facturer définitivement les unités de raccordement une fois les travaux
terminés. Or, si les travaux de raccordement ont bien été exécutés, aucune
taxation n'a été notifiée au précédent propriétaire. L'autorité intimée estime
que, dans ces conditions, il n'appartient pas au tiers intéressé A. X.________,
qui n'est devenu propriétaire des appartements qu'en 2005, d'acquitter des
taxes qui étaient dues par le propriétaire précédent de ses deux appartements.
Il n'est pas contesté qu'aucune taxe de raccordement
n'a été prélevée sur les deux appartements avant les travaux exécutés par le
tiers intéressé.
Selon l'art. 43 du règlement communal, en cas de
transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà
raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de raccordement
aux eaux usées est réajustée aux conditions de l'annexe. Cette disposition doit
être lue en regard de l'art. 41 du règlement communal, qui fixe le principe du
prélèvement d'une taxe unique de raccordement à partir du moment où un bâtiment
est raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées.
L'art. 3 de l'annexe définit les modalités de fixation de cette taxe unique
complémentaire, qui est calculée sur l'augmentation des unités de raccordement
résultant des travaux exécutés. Le but étant finalement de ne taxer que les
nouvelles unités de raccordement découlant des travaux exécutés, afin d'éviter
une taxation à double d'unités de raccordement. Un tel résultat ne serait en
effet pas compatible avec le concept même de "taxe unique".
Dans le cas particulier, A. X.________ a procédé à
des travaux de transformations, de modifications et de créations de deux
appartements. La perception de la taxe unique de raccordement tombe dans ces
conditions sous le coup de l'art. 43 du règlement communal. Une taxe unique
complémentaire devait être perçue pour chacun des appartements du tiers
intéressé. La présente cause présente toutefois ceci de particulier qu'à aucun
moment, une taxe unique de raccordement n'a été prélevée par le passé, alors
qu'avant les travaux, l'immeuble était déjà raccordé. Cette situation a un
impact direct sur les bases de calcul de la taxe. Certes, l'art. 43 du
règlement communal ne soumet pas la perception de la taxe unique complémentaire
au paiement préalable de la taxe unique de raccordement . Pas plus d'ailleurs
que l'art. 3 de l'annexe, qui prévoit que la taxe unique complémentaire est
calculée "sur l'augmentation des UR résultant des travaux exécutés".
Il tombe néanmoins sous le sens que les unités de raccordement supplémentaires
doivent être déterminées en fonction de celles alors retenues lors du calcul de
la taxe unique de raccordement. En effet, à partir du moment où l'art. 43
prévoit un réajustement de la taxe unique de raccordement, encore faut-il que
cette dernière ait été payée, sans quoi il ne saurait être question de
réajustement. Par ailleurs, comme déjà dit plus haut, l'articulation entre les
art. 41 et 43 du règlement communal tend à éviter que des unités de
raccordement ne soient taxées à double. Elle ne vise pas à ce que certaines
unités ne soient pas taxées du tout. Au contraire même, puisque le règlement
communal ne fixe aucun régime d'exonération, prévoyant que tant les bâtiments
déjà raccordés au moment de son entrée en vigueur que les nouvelles
constructions et les futurs raccordements sont soumis à la taxe unique de
raccordement. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune taxe de raccordement n'a
été prélevée sur les deux appartements transformés/créés par A. X.________,
c'est à juste titre que la recourante lui a adressé des décisions de taxation
calculées sur l'ensemble des unités de raccordement composant chaque
appartement.
Le résultat serait le même s'il était fait
application de l'art. 41 du règlement communal. En effet, comme déjà mentionné
au paragraphe précédent, tout bâtiment raccordé aux collecteurs publics d'eaux
usées doit faire l'objet d'une taxe unique de raccordement. Or, à ce jour,
aucune taxe n'a été perçue. Si certes le règlement communal prévoit que la taxe
est due dès son entrée en vigueur pour les bâtiments qui étaient alors déjà
raccordés et dès le raccordement effectif pour les nouvelles constructions et
les futurs raccordements, le fait que l'autorité communale ait tardé à prélever
ces taxes ne justifie aucunement qu'il y soit renoncé. Il est sans doute regrettable
que ces taxes n'aient pas été perçues auprès du précédent propriétaire des deux
logements litigieux. La logique l'aurait commandé. Il n'appartient toutefois
pas à la cour de céans d'examiner les motifs qui ont conduit à ce que le
nécessaire n'ait pas été entrepris à l'époque. En réalité, c'est dans le cadre
du décompte acheteur-vendeur que A. X.________ aurait dû s'enquérir auprès du
précédent propriétaire de ce qu'aucune taxe n'était encore pendante. Dès lors,
des taxes uniques de raccordement calculées sur l'ensemble des unités de
raccordement composant chaque appartement sont bien dues.
Pour le surplus, les bases de calculs des taxes
litigieuses (nombre d'unité de raccordement retenu par appartement et montant
de la taxe par unité de raccordement) ne sont pas contestées, le tiers
intéressé ayant devant l'autorité intimée uniquement remis en cause le fait que
les unités de raccordement existant avant travaux n'avaient pas été prises en
compte lors de la taxation. Ces taxes doivent par conséquent être confirmées
tant dans leur principe que dans leur quotité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par A.
X.________ est rejeté et que les factures du 30 juillet 2013 sont confirmées.
Le tiers intéressé n'a pas procédé devant la cours
de céans. Dans ces conditions, ni les frais de justice, ni des dépens ne
peuvent être mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
L'arrêt sera dès lors rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de
la Commune de Grandcour du 30 avril 2015 est réformée comme il suit:
"1. Le recours
est rejeté.
2.
Les
factures du 30 juillet 2013 adressées à A. X.________ concernant la taxe unique
de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées sont confirmées."
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 23 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.