FI.2015.0074
CDAP - FI.2015.0074 - 2015-06-26 - X.________ SA/ECA
26 juin 2015Français5 min
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N° affaire:
FI.2015.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/ECA
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AUTORITÉ DE RECOURS
ÉPUISEMENT DES INSTANCES
LAIEN-42-1-b
LAIEN-68a
LAIEN-68-1
LAIEN-68-4
LAIEN-68-5
LPA-VD-7-1
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Avant de saisir la CDAP, il faut épuiser les voies de recours préalables, lorsqu'elles existent. Tel est le cas, en l'occurrence, de la voie de l'arbitrage auprès de l'ECA, s'agissant de la contribution des assurés aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels. Irrecevabilité du recours adressé directement à la CDAP. Cause transmise à l'instance arbitrale, comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de
l'ECA du 2 juin 2015 (prime d'assurance contre les incendies et les éléments
naturels)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ S.A. (ci-après: X.________)
est propriétaire d’une station de lavage de véhicules automobiles, à 2********.
Les 2 et 9 février 2015, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie
et les éléments naturels (ci-après: l’ECA) a notifié à X.________ quatre primes
d’assurance afférentes à la station de lavage et aux locaux attenants. X.________
a formé une «opposition» contre ces primes auprès de l’ECA, les 9 février et 5
mai 2015. Le 2 juin 2015, l’ECA a déclaré ne pas pouvoir revoir sa position.
B.
Le 9 juin 2015, X.________ a recouru contre la
prise de position du 2 juin 2015. L’ECA est intervenue le 12 juin 2015 pour
indiquer qu’une voie de réclamation était ouverte auprès de lui, avant celle du
recours au Tribunal cantonal. Interpellée à ce sujet, la recourante a acquiescé
à la transmission du recours à l’ECA comme objet de sa compétence.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
2.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 de la loi du 17
novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre
l’incendie et les éléments naturels (LAIEN, RSV 963.41), le Conseil d’Etat fixe
et l’ECA perçoit chaque année une prime (let. a) et une contribution aux frais
de prévention et de défense contre l’incendie et les éléments naturels (let.
b). L’assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de
tout sinistre, par l’ECA ou par une commission d’estimation, peut recourir dans
les dix jours auprès de l’ECA (art. 68 al. 1 LAIEN). Ce recours est instruit et
jugé par une instance arbitrale, dont la décision peut être portée devant le
Tribunal cantonal (art. 68 al. 4 et 5 LAIEN). Les décisions relatives à la
contribution visées à l’art. 42 al. 1 let. b LAIEN peuvent faire l’objet d’une
réclamation auprès de l’ECA (art. 68a LAIEN).
b) Les litiges relatifs aux primes
au sens de l’art. 42 al. 1 let. a LAIEN, relèvent, en première instance, de la
procédure d’arbitrage régie par l’art. 68 LAIEN, laquelle doit être épuisée avant
la saisine du Tribunal cantonal. La décision du 2 juin 2015 entre dans les
prévisions de l’art. 68 LAIEN, mis en relation avec l’art. 42 al. 1 let. a de
la même loi. Il aurait été approprié que la décision du 2 juin 2015 mentionne
la voie du recours à l’instance d’arbitrage.
c) Le recours formé directement
auprès du Tribunal cantonal est ainsi irrecevable au regard de l’art. 92 al. 1
LPA-VD, faute d’épuisement de la voie de recours préalable auprès de l’ECA. La
cause est transmise à l’ECA comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).
Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à l’Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, comme objet de
sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.