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Décision

FI.2015.0074

CDAP - FI.2015.0074 - 2015-06-26 - X.________ SA/ECA

26 juin 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ S.A. (ci-après: X.________)

est propriétaire d’une station de lavage de véhicules automobiles, à 2********.

Les 2 et 9 février 2015, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie

et les éléments naturels (ci-après: l’ECA) a notifié à X.________ quatre primes

d’assurance afférentes à la station de lavage et aux locaux attenants. X.________

a formé une «opposition» contre ces primes auprès de l’ECA, les 9 février et 5

mai 2015. Le 2 juin 2015, l’ECA a déclaré ne pas pouvoir revoir sa position.

B.

Le 9 juin 2015, X.________ a recouru contre la

prise de position du 2 juin 2015. L’ECA est intervenue le 12 juin 2015 pour

indiquer qu’une voie de réclamation était ouverte auprès de lui, avant celle du

recours au Tribunal cantonal. Interpellée à ce sujet, la recourante a acquiescé

à la transmission du recours à l’ECA comme objet de sa compétence.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 de la loi du 17

novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre

l’incendie et les éléments naturels (LAIEN, RSV 963.41), le Conseil d’Etat fixe

et l’ECA perçoit chaque année une prime (let. a) et une contribution aux frais

de prévention et de défense contre l’incendie et les éléments naturels (let.

b). L’assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de

tout sinistre, par l’ECA ou par une commission d’estimation, peut recourir dans

les dix jours auprès de l’ECA (art. 68 al. 1 LAIEN). Ce recours est instruit et

jugé par une instance arbitrale, dont la décision peut être portée devant le

Tribunal cantonal (art. 68 al. 4 et 5 LAIEN). Les décisions relatives à la

contribution visées à l’art. 42 al. 1 let. b LAIEN peuvent faire l’objet d’une

réclamation auprès de l’ECA (art. 68a LAIEN).

b) Les litiges relatifs aux primes

au sens de l’art. 42 al. 1 let. a LAIEN, relèvent, en première instance, de la

procédure d’arbitrage régie par l’art. 68 LAIEN, laquelle doit être épuisée avant

la saisine du Tribunal cantonal. La décision du 2 juin 2015 entre dans les

prévisions de l’art. 68 LAIEN, mis en relation avec l’art. 42 al. 1 let. a de

la même loi. Il aurait été approprié que la décision du 2 juin 2015 mentionne

la voie du recours à l’instance d’arbitrage.

c) Le recours formé directement

auprès du Tribunal cantonal est ainsi irrecevable au regard de l’art. 92 al. 1

LPA-VD, faute d’épuisement de la voie de recours préalable auprès de l’ECA. La

cause est transmise à l’ECA comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).

Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à l’Etablissement

cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, comme objet de

sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.