FI.2015.0075
CDAP - FI.2015.0075 - 2015-07-16 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE NYON, Commune de Bagnes, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS
16 juillet 2015Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2015.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE NYON, Commune de Bagnes, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Commune de Nyon, à Nyon
2.
Commune de Bagnes, Le Châbles
3.
Service cantonal
des contributions valaisan, à Sion
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 3 juin 2015 (domicile fiscal)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Administration cantonale des
impôts (ACI) du 3 juin 2015, fixant le domicile fiscal des époux A. et B.
X.________ à compter du 1er janvier 2014 dans le canton de Vaud,
-
vu le recours déposé le 12 juin 2015 (date du
cachet postal) par A. X.________,
-
vu l'avis du 15 juin 2015, adressé par pli recommandé,
impartissant au recourant un délai au 6 juillet 2015 pour effectuer une avance
de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le non-retrait par le recourant de ce pli
recommandé pendant le délai de garde échéant le 23 juin 2015, ainsi que
l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par
la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple
du 26 juin 2015, de l'avis du 15 juin 2015, avec la précision que ce second
envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 6 juillet 2015,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123
III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'avis du 15 juin 2015 – comportant
l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à
garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié
Considérants
le 23 juin 2015, dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 6 juillet 2015,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'avis du 15 juin 2015 rendait le recourant
expressément attentif à cette sanction,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.