FI.2015.0076
CDAP - FI.2015.0076 - 2015-11-19 - A. X.________/Administration cantonale des impôts
19 novembre 2015Français29 min
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N° affaire:
FI.2015.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts
PROCÉDURE DE TAXATION
TAXATION D'OFFICE
DÉCISION DE TAXATION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PREUVE
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONSTATATION DES FAITS
COMPÉTENCE
LANGUE DE LA PROCÉDURE
CHOSE JUGÉE
LIFD-133
LIFD-135
LIFD-147-1
LIFD-147-2
LIFD-148
LI-186
LI-187-3
LI-203-1
LI-203-2
LI-204
LPA-VD-102
LPA-VD-26-1
LPA-VD-26-2
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Contribuable qui demande la révision de ses taxations portant sur les périodes fiscales 2004 à 2014. La taxation 2004, faute d'avoir fait l'objet d'une décision définitive de l'ACI, n'est pas entrée en force. En ce qui concerne les périodes fiscales 2005 et 2006, la décision rendue par l'ACI ne comporte pas l'état de fait permettant d'examiner si les faits et moyens de preuve produits par le recourant justifient d'entrer en matière sur sa demande de révision. Pour la période fiscale 2007, l'Office d'impôt n'a pas transmis la réclamation du recourant à l'ACI, comme le prévoit l'art. 187 al. 3 LI. Le dossier est renvoyé à l'ACI, pour nouvel examen de la recevabilité de la réclamation du recourant. S'agissant des périodes fiscales 2008 et 2009, c'est à tort que l'ACI a déclaré irrecevable la demande de révision, au motif que le Tribunal cantonal a confirmé les décisions de taxation portant sur ces périodes. Lorsqu'une juridiction administrative a déclaré irrecevable un recours, c'est l'autorité intimée qui reste compétente pour traiter une demande de révision de la taxation entrée en force. Les taxations fiscales 2010 à 2014 n'étant pas entrées en force, elles ne peuvent faire l'objet d'une demande de révision. Recours admis en tant qu'il porte sur les périodes fiscales 2004 à 2009 et rejeté en tant qu'il porte sur les périodes fiscales 2010 à 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, célibataire, est domicilié dans
la commune de 2********, à 1********, où il a exploité une entreprise agricole.
Dans le courant des années 2004 à 2007, A. X.________ a vendu les différents immeubles dont il était propriétaire. Par acte de vente notarié du 28 juillet
2004, il a cédé à B. Y.________ les parcelles n°3********, 4********, 5********
et 6******** de la Commune de 2******** pour le prix de 1'150'000 fr. Le 4 mai
2005, il semble qu'il ait vendu la parcelle n° 7******** de la Commune de 2******** pour le prix de 25'000 fr. Par acte de vente notarié du 27 juillet 2007, A. X.________ a vendu à la société Z.________ SA, dont il était alors membre unique du conseil
d'administration et qu'il engageait valablement par sa signature individuelle,
la parcelle n° 8******** de la Commune de 2******** pour le prix de 93'868 fr.
payable par compensation de sa propre dette à l'égard de la société. Par acte
de vente notarié du 11 septembre 2007, A. X.________ a vendu à Z.________ SA, dont il n'était plus l'administrateur depuis le 20 août 2007, la parcelle n°
9******** de la Commune de 2******** pour le prix de 450'000 fr.
B.
Pour la période 2004, A. X.________ a déclaré le 14 septembre 2005 un revenu imposable de 18'800 fr. et une fortune
imposable de 252'000 fr. Le 21 novembre 2007, l'Office d'impôt du district de la B roye-Vully (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une décision de taxation
portant sur un revenu imposable de 18'800 fr. et une fortune imposable de
252'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de
31'900 fr. pour l’impôt fédéral direct. Statuant par nouvelle décision le 4
février 2008, l'Office d'impôt a retenu un revenu imposable nul, tant pour
l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. Il a pour le
surplus maintenu la fortune imposable de A. X.________ à 252'000 fr. A.
X.________ a contesté cette décision par acte daté du 10 février 2008, mais
posté le 20 février 2008. Le 26 juin 2008, l'Office d'impôt a informé A. X.________ du fait qu'il maintenait sa décision du 4 février 2008. Il a invité A.
X.________, pour le cas où il maintiendrait sa réclamation, à fournir des
observations dûment motivées dans un délai de 30 jours, faute de quoi il
considérerait les éléments imposables tels qu'établis par la décision du 4
février 2008 comme admis. A. X.________ s'est déterminé par acte daté du 16
juillet 2008, mais posté le 24 juillet 2008. Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt a informé A. X.________ du fait que, faute d'élément ou preuve complémentaire,
la décision de taxation du 4 février 2008 était maintenue. Il l'a invité à
régler, dans un délai de 15 jours, le solde des créances dues. A. X.________ a
contesté devoir s'acquitter de cette facture par acte daté du 9 août 2008, mais
semble-t-il posté à une date antérieure. L'Office d'impôt n'a pas donné de
suite à cet envoi.
C.
Le 15 avril 2006, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt pour la période 2005. Il a indiqué être sans
activité, ni profession, et ne disposer d'aucun revenu. Il a déclaré une
fortune imposable de 128'000 fr. Le 11 février 2008, l’Office d’impôt a rendu
une décision de taxation portant sur une fortune imposable de 128'000 fr. pour
l’impôt cantonal et communal, le revenu imposable étant nul, tant pour l'impôt
cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct.
D.
Le 31 août 2007, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt pour la période 2006. Il a indiqué être sans
activité, ni profession, et ne disposer d'aucun revenu. Il a déclaré une
fortune imposable de 112'000 fr. Le 11 février 2008, l'Office d'impôt a rendu une décision de taxation portant sur un revenu imposable de 11'900 fr.
et une fortune imposable de 79'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur
un revenu imposable de 22'400 fr. pour l’impôt fédéral direct.
E.
Le 31 août 2008, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt, relative à l'impôt cantonal et communal, et à
l'impôt fédéral direct, pour la période 2007. Il a indiqué être sans activité,
ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une fortune
imposable de 217'000 fr. Par avis des 16 décembre 2008 et 13 février 2009, qui
ne figurent pas au dossier, l'Office d'impôt aurait invité A. X.________ à
fournir divers renseignements. Le 7 avril 2009, l’Office d’impôt a rendu une
décision de taxation d’office et prononcé d’amendes, relativement à la période
fiscale 2007 portant sur un revenu imposable de 50'000 fr. et une fortune
imposable de 242'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu
imposable de 47'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L'Office d'impôt a en
outre prononcé à l'encontre de A. X.________ une amende de 300 fr. au titre de
l'impôt cantonal et communal et de 150 fr. au titre de l'impôt fédéral direct. Le
30 juillet 2009, A. X.________ a élevé une réclamation contre cette décision,
que l'Office d'impôt a déclarée irrecevable le 4 novembre 2009, en raison de sa
tardiveté.
F.
Le 2 juin 2009, A. X.________ a remis sa déclaration d’impôt pour la période 2008. Il a indiqué être sans
activité, ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une
fortune imposable de 250'000 fr. Le 2 juin 2010, l’Office d’impôt a demandé à A.
X.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de
ses moyens d’existence, et son bail à loyer. Le 14 juin 2010, A. X.________ a indiqué qu’il ne disposait d’aucun salaire, rente ou revenu indépendant; il a
renvoyé l’Office d’impôt à un décompte établi par le notaire Z.________
(s’agissant, vraisemblablement, de ses biens immobiliers). Il a affirmé ne pas
détenir de bail, mais payer 1'500 fr. par mois pour la location de ses terres.
Il n’a produit aucun document. Le 2 novembre 2010, l’Office d’impôt a réitéré
sa demande du 2 juin 2010, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait
pas dans un délai fixé au 21 novembre 2010, il serait taxé d’office. A.
X.________ n’a pas répondu. Le 3 décembre 2010, l’Office d’impôt a procédé à
une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 60'000 fr. et une
fortune imposable de 250'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un
revenu imposable de 57'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a
en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 600 fr. au titre
de l’impôt cantonal et communal, et de 300 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le
27 décembre 2010, A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 3
décembre 2010. Le 23 février 2011, l’Office d’impôt a invité A. X.________ à
fournir les justificatifs demandés, à défaut de quoi la réclamation du 29
(recte: 27) décembre 2010 serait déclarée irrecevable. Le 21 juillet 2011,
l’Office d’impôt a renouvelé cette requête et fixé pour cela un rendez-vous le
25 août 2011 à A. X.________, lequel n’y a pas donné suite.
G.
Le 3 juin 2010, A. X.________ a remis sa déclaration d’impôt pour la période 2009. Il a indiqué être
agriculteur. Il a déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 300'000 fr.
Le 22 juillet 2011, l’Office d’impôt a demandé à A. X.________ de produire tous
les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et
son bail à loyer. Le 25 août 2011, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 21
juillet 2011, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un
délai fixé au 13 septembre 2011, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a
répondu à aucune de ces injonctions. Le 11 janvier 2012, l’Office d’impôt a
procédé à une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 70'000 fr.
et une fortune imposable de 300'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et
sur un revenu imposable de 67'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office
d’impôt a en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 1’000
fr. au titre de l’impôt cantonal et communal, et de 500 fr. pour l’impôt
fédéral direct. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a élevé une réclamation
contre cette décision. A l’appui de sa réclamation, il a produit un document
intitulé «Récapitulation Construction-Vente des biens immobiliers». Selon cette
pièce, A. X.________ aurait vendu différentes parcelles, à des dates indéterminées,
pour un prix total de 1'718'868 fr. Il a également indiqué le montant du gain
immobilier, ainsi que divers frais liés à un remaniement parcellaire et des
honoraires de notaire. Il a indiqué que les justificatifs se trouvaient entre
les mains de l’Office d’impôt. Il a également joint un tableau relatant le
calcul des gains immobiliers, et une copie d’un acte de vente du 11 septembre
2007.
H.
Le 5 mars 2013, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevables les réclamations du 29 (recte:
27) décembre 2010 et du 26 janvier 2012, faute de motivation adéquate,
s’agissant des périodes fiscales 2008 et 2009. Le Tribunal cantonal a rejeté le
recours interjeté par A. X.________ contre la décision du 5 mars 2013 par arrêt
du 8 janvier 2014 (cause FI.2013.0033). A. X.________ n'a pas recouru à
l'encontre de cet arrêt, qui est désormais entré en force.
Faits
I.
A. X.________ a rempli les déclarations fiscales
relatives aux périodes fiscales 2010 à 2014. Il n'a encore pas fait l'objet de
décisions de taxation pour ces années.
J.
Le 20 mai 2014, A. X.________ a demandé la révision des décisions de taxation pour les périodes fiscales 2004 à
2014. Cette requête, adressée à l'Office d'impôt, a été transmise à l'ACI comme
objet de sa compétence. Le 9 juin 2015, l’ACI a rejeté cette demande en ce qui
concerne les périodes fiscales 2004 à 2006 (décision 1). Elle a déclaré
irrecevable la réclamation interjetée par A. X.________ à l'encontre de la
décision du 7 avril 2009, s'agissant de la période fiscale 2007, et a refusé la
révision de cette décision (décision 2). L'ACI a déclaré irrecevable la demande
de révision, en tant qu'elle portait sur les périodes fiscales 2008 et 2009
(décision 3), de même que celle portant sur les périodes fiscales 2010 à 2014
(décision 4).
K.
Par acte du 16 juin 2015, rédigé en allemand, A.
X.________ a recouru contre les diverses décisions rendues par l'ACI le 9 juin
2015. Il a demandé une prolongation du délai de recours d’au moins quatre mois,
et requis l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un conseil
d’office.
L.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Selon l’art. 26 LPA-VD, la procédure se
déroule en français (al. 1); l’autorité retourne à leur expéditeur les actes de
procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la
langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire
elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un
traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).
b) Il n’est pas nécessaire de
demander au recourant de faire traduire le recours en français, langue qu’il ne
maîtrise pas. Sur la base du dossier, les griefs soulevés par le recourant sont
aisément identifiables, et le Tribunal a une connaissance passive de l'allemand
suffisante pour se déterminer en connaissance de cause. Compte tenu des
circonstances spéciales de la cause, renvoyer l’acte de recours au recourant,
aux fins de traduction d’allemand en français, constituerait une mesure de
nature à allonger et compliquer inutilement la procédure (arrêts GE.2014.0160
du 14 avril 2015; PS.2014.0115 du 16 décembre 2014).
3.
a) Le litige a trait à la taxation du recourant,
relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct,
pour les périodes 2004 à 2014.
b) Cette matière est régie par la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
4.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se
prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de
l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre
deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II
260.
consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de
relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par
l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit
fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un
raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le
litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux
catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de
saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre
(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, les questions à
trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. Il s’agit de savoir
si les demandes de révision devaient être rejetées pour ce qui concerne les
périodes 2004, 2005, 2006; si elles étaient irrecevables pour les périodes 2008
à 2014; si la réclamation formée contre la taxation pour la période 2007 devait
être rejetée, et la demande de révision de cette taxation déclarée irrecevable.
Ces points sont réglés de manière identique en droit fédéral, en droit
harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt,
sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal
et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui
permet de le faire (cf. arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014, concernant les
mêmes parties, consid. 2).
5.
a) La taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet
d’un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force
non seulement formellement mais en principe aussi matériellement. La décision
fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien
le contribuable que l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit
matériel. C’est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi
du fait qu’il est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la
taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la
réclamation ou du recours (arrêt FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI, une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte
de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un délit a
influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque
le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de
la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des
événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont
été découverts par la suite (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zurich 1985, p. 130 s.; v. ég. ATF 2C_134/2007 du 20
septembre 2007, confirmant l'arrêt FI.2006.0084 du 16 mars 2007; arrêt FI.2009.0046
du 29 octobre 2010). Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de
droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la
force matérielle ou autorité de chose décidée (Rechtsbeständigkeit).
Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi
que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance
fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque
les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont
réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation,
nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème
éd., Zurich 2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in:
RDAF 1999 II p. 3 ss, not. 8).
La demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du
prononcé (art. 148 LIFD et 204 LI).
6.
a) En ce qui concerne en premier lieu la période
fiscale 2004, il ressort du dossier que l'Office d'impôt a rendu deux décisions
successives, les 21 novembre 2007 et 4 février 2008. Le recourant a formé une
réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 4 février 2008 par acte
daté du 10 février 2008, mais posté le 20 février 2008. L'Office d'impôt a
informé le recourant le 26 juin 2008 du fait qu'il maintenait sa position, en
lui impartissant un délai de 30 jours pour fournir des observations dûment
motivées en cas de maintien de la réclamation. Le recourant s'est déterminé par
acte daté du 16 juillet 2008, qu'il a posté le 24 juillet 2008, soit dans le
délai imparti par l'Office d'impôt. Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt a
informé le recourant du fait que, faute d'élément ou preuve complémentaire, la
décision de taxation était maintenue.
b) Selon l'art. 187 al. 3 LI,
lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le
dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts. Cette
disposition, qui n'a pas de pendant dans le cadre de la LHID et de la LIFD
s'applique en tous les cas à la procédure applicable en matière d'impôt
cantonal et communal. Reste à examiner si elle s'applique également à l'impôt
fédéral direct.
D'après l'art. 104 al. 4 LIFD,
l'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit
cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. L'art. 135 al. 1
LIFD est libellé comme il suit:
"L'autorité de taxation prend, après
enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous
les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la
taxation même au désavantage de ce dernier."
Selon l'art. 2 al. 1 de l'arrêté du
15.
février 1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVLIFD), les autorités de taxation et
de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales
sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de
perception de l'impôt fédéral direct. D'après l'art.
152.
LI, les autorités de taxation comprennent : les Offices d'impôt de
district, compétents pour taxer les personnes physiques (let. a); l'Office
d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales (let.
b); l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes
physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des
finances (let. c). Il y a lieu dès lors de déduire du renvoi de l'art. 2 al. 1
AVLIFD à la procédure définie dans la LI, que les compétences des autorités
sont identiques, pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que pour l'impôt
fédéral direct. Dans ces circonstances, l'art. 187 al. 3 LI s'applique
également en matière d'impôt fédéral direct.
c) En l'occurrence, l'autorité de
taxation n'était pas compétente pour statuer sur la réclamation du recourant,
qu'elle aurait dû dès lors transmettre à l'ACI conformément à l'art. 187 al. 3
LI. Il y a lieu d'en déduire que la décision de taxation de la période fiscale
2004.
n'est pas entrée en force, comme le retient à tort l'autorité intimée.
L'ACI ne pouvait dès lors limiter son examen, s'agissant de la période fiscale
2004, aux conditions restrictives de la procédure de révision. Le recours doit
être admis sur ce point.
7.
Pour ce qui a trait aux périodes fiscales 2005 à
2006, l'autorité de taxation a rendu deux décisions le 11 février 2008, que le
recourant n'a pas contestées. Sa réclamation du 10 février 2008 est en effet
antérieure aux décisions et se réfère exclusivement à la période fiscale 2004.
L'autorité intimée a par conséquent considéré à juste titre que les deux
décisions rendues le 11 février 2008 par l'Office d'impôt étaient entrées en
force. Seule la voie extraordinaire de la demande de révision demeurait dès
lors ouverte au recourant. L'imposition de la période fiscale 2005 étant en
tous points conforme à la déclaration fiscale, l'autorité de taxation n'avait
pas à motiver sa décision de taxation. Dans la mesure en revanche où elle s'est
écartée de la déclaration fiscale du recourant, en ce qui concerne la période
fiscale 2006, l'autorité de taxation devait indiquer, au moins sommairement,
conformément à l'art. 181 al. 2 LI, les motifs l'amenant à retenir un revenu
imposable, alors que le recourant n'en a déclaré aucun. En l'occurrence, il est
impossible de déterminer sur quelle base l'autorité intimée a taxé le
recourant. Dans ces circonstances, l'examen de sa demande de révision s'avère
impossible, faute de pouvoir déterminer si les faits allégués et les preuves
fournies sont susceptibles de constituer des motifs de révision au sens des
art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI et remettre ainsi en cause les
décisions de taxation entrées en force. Cet examen est rendu
d'autant plus difficile qu'il n'est pas fait référence aux éventuelles
décisions portant sur l'imposition du gain immobilier et qui doivent être mises
en lien, en l'occurrence, avec l'imposition ordinaire du revenu et de la
fortune. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée,
s'agissant des périodes fiscales 2005 et 2006, pour qu'elle établisse les faits
justifiants l'imposition du recourant et qu'elle examine à nouveau si les faits
et moyens de preuve produits par le recourant pourraient l'amener à modifier sa
position.
8.
S'agissant de la période fiscale 2007, le
recourant a fait l'objet d'une taxation d'office par décision du 7 avril 2009.
Le recourant a contesté cette décision par acte daté du 20 juillet 2009, posté
le 30 juillet 2009. Dans ce courrier, le recourant s'est référé à la "facture
de l'Office d'impôt reçue le 16 juillet 2009". Le 20 août 2009, l'Office
d'impôt a considéré cette réclamation comme étant tardive et l'a dès lors tenue
pour irrecevable. L'Office d'impôt a néanmoins invité le recourant à faire part
de ses éventuelles observations dûment motivées, pour le cas où il souhaiterait
maintenir sa réclamation. Par acte daté du 25 août 2009, le recourant a réitéré
sa volonté de contester l'imposition de la période fiscale 2007. Il n'a en
revanche donné aucune explication quant à la tardiveté de sa réclamation. L'Office
d'impôt aurait dû à ce stade transmettre à l'ACI la réclamation du recourant
comme objet de sa compétence conformément à l'art. 187 al. 3 LI. Ce n'est qu'à
l'occasion de la demande de révision du recourant que l'ACI s'est ainsi saisie
de l'examen de la recevabilité de la réclamation formée à l'encontre de la
taxation 2007. Du dossier, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle
le recourant a reçu la décision attaquée. Le recourant se réfère en effet à une
facture ultérieure datée du 16 juillet 2009, qui ne figure pas au dossier.
Le fardeau
de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique. Elle supporte en outre les conséquences d'une
absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées
et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309
et les références citées). La seule présence au dossier de la copie d'une
lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a
été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la
notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou
de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
La preuve de la notification
incombant à l'autorité de taxation, l'autorité intimée ne pouvait, au regard
des art. 133 LIFD et 186 LI, déclarer irrecevable la réclamation du recourant
du 20 juillet 2009, sans examiner préalablement la problématique de sa
notification, laquelle était soulevée au moins implicitement par le recourant. Il
convient dès lors de lui renvoyer le dossier, pour qu'elle examine à nouveau la
recevabilité de la réclamation du 20 juillet 2009.
9.
En ce qui concerne les périodes fiscales 2008 et
2009, l'ACI a déclaré irrecevables les réclamations des 29 (recte: 27) décembre
2010.
et 26 janvier 2012, faute de motivation suffisante. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 8 janvier 2014 dans le cadre de
la cause FI.2013.0033, sans faire l'objet d'un recours. Il faut ainsi en
déduire que les décisions de taxations relatives aux périodes 2008 et 2009 sont
entrées en force. Le Tribunal cantonal a notamment relevé que le recourant,
pourtant invité à plusieurs reprises à produire des justificatifs, portant sur
l'état de ses revenus et de sa fortune, à son loyer, ainsi qu'à tous les
éléments permettant de déterminer ses moyens d'existence, s'était soustrait
systématiquement à ces injonctions. Le recourant ayant tout au plus produit des
documents disparates et incomplets, qui se réfèrent à des éléments non datés,
il était impossible à l'ACI, de retracer l'évolution des revenus et de la
fortune du recourant pour les périodes considérées sur cette base lacunaire. Le
Tribunal cantonal a en conséquence considéré que le recourant n'avait rien
fourni qui puisse démontrer que les taxations d'office étaient manifestement
inexactes. Le recourant n'avait en outre pas cherché à démontrer l'inexactitude
de l'appréciation de l'Office d'impôt, se bornant à réaffirmer que toutes les
taxations depuis 2004 seraient fausses et contraires à la réalité. Le Tribunal
cantonal a en conséquence retenu que le recourant n'avait pas satisfait aux
exigences que lui impose la loi et la jurisprudence en matière de motivation
d'une réclamation formée à l'encontre d'une taxation d'office, de sorte que
l'ACI était fondée à déclarer les réclamations irrecevables (arrêt FI.2013.0033
du 8 janvier 2014 consid. 3c).
Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité
qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. Lorsqu'une
autorité de la juridiction administrative a déclaré irrecevable un recours,
c'est l'autorité intimée qui reste compétente pour traiter une demande de
révision de la taxation entrée en force (Hugo Casanova, in: Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n°1 ad art. 149 LIFD; Peter Locher, Kommentar
zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil Art. 102-222 DBG,
Bâle 2015, n°3 ad art. 149 LIFD). L'objet du recours dans le cadre de la cause
FI.2013.0033 était limité à l'examen, par le Tribunal cantonal, du bien-fondé
de la décision d'irrecevabilité rendue préalablement par l'ACI. L'éventuelle
demande de révision de l'arrêt FI.2013.0033 ne pourrait ainsi porter que sur
ces motifs. En tant que le recourant, par l'intermédiaire de sa demande de
révision, entend remettre en cause les éléments imposables retenus par
l'autorité de taxation, sa requête devait être traitée par l'autorité de
taxation. L'ACI ne pouvait par conséquent, au seul motif que le Tribunal
cantonal a été saisi d'un recours portant sur les périodes fiscales 2008 et
2009, déclarer sa demande de révision irrecevable pour incompétence. Le dossier
doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée, pour qu'elle examine à
nouveau la demande de révision du recourant, portant sur les périodes fiscales
2008.
et 2009.
10.
Le recourant formule par ailleurs une demande de
révision relative aux taxations des périodes fiscales 2010 à 2014. Aux termes
de l'art. 203 LI et de l'art. 147 LIFD, la révision d'une décision ou d'un
prononcé suppose que ceux-ci soient entrés en force, et qu'il n'existe dès lors
plus de voie de recours ordinaire, de sorte que seule une voie de recours
extraordinaire est possible. Le dossier ne contient en l'occurrence aucune
décision portant sur la taxation des périodes fiscales 2010 à 2014. Le
recourant ne démontre pas le contraire. C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a déclaré sa demande de révision irrecevable.
11.
Le recours est manifestement bien fondé en ce
qui concerne les périodes fiscales 2004 à 2009. Il est en revanche manifestement
mal fondé s'agissant des périodes fiscales 2010 à 2014. Le recours doit ainsi être
partiellement admis, seule la décision de l'ACI du 9 juin 2015 ayant trait aux
périodes fiscales 2010 à 2014 pouvant être confirmée. ll est statué sans frais
(art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Dès
lors qu'il ressort d'emblée de l'ensemble du dossier que le recours est manifestement
mal fondé pour les périodes fiscales 2010 à 2014, la demande d'assistance
judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée
(cf. art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Pour le surplus, faute de difficultés
particulières ou de complexité de la cause, il y a lieu de retenir que
l'assistance d'un défenseur d'office ne se justifiait pas en ce qui concerne
les autres périodes fiscales.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2004 à 2006 est
annulée.
III.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée à la période fiscale 2007 est annulée.
IV.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2008 et 2009 est
annulée.
V.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2010 à 2014 est
confirmée.
VI.
La demande d'assistance judiciaire tendant à la
désignation d'un avocat d'office est rejetée.
VII.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.