FI.2015.0078
CDAP - FI.2015.0078 - 2015-12-01 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
1 décembre 2015Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Marc Etienne
Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Bernard de CHEDID, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 19 mai 2015 (confirmation du rejet
d'une demande de révision - périodes fiscales 2007 à 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 juin 2008, A. X.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2007. Il a annoncé une fortune imposable de 1'690'000 fr, comprenant en
particulier seize actions de la société X.________ SA de 3'000 fr. de valeur nominale,
pour un total de 898'800 fr., soit 56'180 fr. par action.
Par décision du 20 février 2009, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a arrêté la
taxation de A. X.________ pour la période 2007. Il a fixé la fortune imposable
de l'intéressé à 2'127'000 fr., sur la base d'une valeur nominale des seize
actions de la société X.________ SA de 1'000 fr., estimées à 1'336'480 fr.,
soit 83'530 fr. chacune. Ce dernier montant correspondait à la valeur retenue
l'année précédente.
B.
Le 12 juin 2009, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2008. Il a déclaré une fortune imposable de 3'440'000 fr.,
comprenant notamment les seize actions de la société X.________ SA évaluées à
2'720'720 fr. soit 170'045 fr. par action.
Par décision du 23 novembre 2009, l'OID a arrêté la taxation de A. X.________ pour la période 2008. Il a fixé sa fortune
imposable comme déclarée par l'intéressé, y compris en ce qui concernait les
seize actions de la société X.________ SA.
C.
Le 3 septembre 2010, A. X.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour
la période fiscale 2009. Il a fait valoir une fortune imposable de 3'122'000
fr., comprenant les seize actions de la société X.________ SA évaluées à
2'080'000 fr., soit 130'000 fr. par action.
Par décision du 5 mai 2011, l'OID a arrêté la taxation de A. X.________ pour la période 2009. Il a fixé sa fortune
imposable comme déclarée par l'intéressé, y compris en ce qui concernait les
seize actions de la société X.________ SA.
D.
Les 30 et 31 mai 2011, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI)
a communiqué à la société X.________ SA l'estimation fiscale des titres non
cotés en vue de l'impôt sur la fortune aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009. Le
cours de l'action nominative pour ces trois années, valable pour les actions de
A. X.________, a ainsi été arrêté à respectivement 56'490 fr., 71'862 fr. et
117'350 francs.
E.
Le 2 décembre 2011, le précédent mandataire de A. X.________ a informé
l'OID avoir reçu les valeurs arrêtées pour les titres de la société X.________
SA. Constatant les différences à la baisse des valeurs des titres retenues et
les différences d'impôt sur la fortune en découlant, il a requis une
rectification des taxations de A. X.________. Le mandataire expliquait le
retard de sa réaction par le fait qu'il supposait que les autorités fiscales
corrigeraient d'office l'imposition de la fortune des trois années litigieuses.
Par décision du 13 décembre 2011, l'OID a rejeté
cette demande de révision.
Le 28 décembre 2011, A. X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, en indiquant notamment que les
valeurs qu'il avait déclarées étaient "fantaisistes".
Le 21 février 2012, l'OID a notifié à l'intéressé une
nouvelle détermination des éléments imposables, qui confirmait les taxations
des périodes 2007 à 2009, les conditions d'une révision n'étant pas réalisées.
Le 19 mars 2012, A. X.________ a déclaré maintenir sa réclamation. Le 30 mars 2015, l'intéressé, qui n'avait toujours pas reçu de
décision sur réclamation malgré ses relances, a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de
justice (cause FI.2015.0042).
Par décision du 19 mai 2015, l'ACI, à qui la cause avait été transmise comme objet de sa compétence, a rejeté la réclamation
de l'intéressé, rendant ainsi sans objet le recours pour déni de justice. Elle
a retenu que le délai de nonante jours pour demander la révision d'une décision
de taxation était échu au moment où le recourant s'était adressé à l'OID le 2
décembre 2011. Elle a ajouté que les conditions matérielles d'une révision
n'étaient de toute manière pas réunies. Elle a souligné que A. X.________
savait en effet que ses déclarations d'impôts, fondées sur des estimations qui
n'étaient à l'époque pas encore actualisées, n'étaient pas complètes ni exactes
et qu'il devait dans ces conditions, s'il n'entendait prendre aucun risque,
empêcher l'entrée en force des décisions litigieuses par le moyen ordinaire de
la réclamation, ce qu'il n'a pas fait. A ce titre, il n'avait pas fait preuve
de la diligence que l'on pouvait attendre de lui en pareille situation. L'autorité
a relevé enfin qu'il ne lui appartenait pas de corriger d'office la valeur
fiscale des actions annoncée par le contribuable concerné.
F.
Par acte du 19 juin 2015, A. X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens principalement à sa
réforme en ce sens qu'il soit tenu compte des estimations fiscales des actions pour
les périodes 2007 à 2009 dans les taxations des mêmes années, subsidiairement à
son annulation et au renvoi à l'autorité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 20 juillet 2015, l'ACI a conclu
au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives
dans des écritures complémentaires des 31 août et 8 octobre 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 95 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi des art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 140 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et
exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art.
124.
al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté
formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur
un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et
déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée
des annexes (état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.; cf. art. 125
al. 1 et 2 LIFD et 175 LI). D'un point de vue matériel, le contribuable est
tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v.
Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: OREF [éd.], Les procédures en droit
fiscal, 2ème édition, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629).
Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la
maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également
applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172
al. 1 LI).
L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu
de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il
lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question
qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte (v. Martin
Zweifel, in: Zweifel/Athanas [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad art. 130 LIFD;
Isabelle Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand,
Bâle 2008, nos 2 et 3 ad art. 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration
remise est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments
imposables peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux
indications figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions
(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre
situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en
conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude
(Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à
l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations;
en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les
faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur
direkte Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1;
références citées).
Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2 LIFD, le
contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il doit
notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres
comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les
pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi
fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du
14.
décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur. L’obligation
de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de
l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de
l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de
preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles
attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,
références citées). En matière d’impôts directs, si le contribuable ne
satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une
sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID;
180.
al. 2 LI; cf. ég. arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2005.0202 du 26
septembre 2006; FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10
janvier 2006).
b) La taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet d’un
recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force non
seulement formellement mais en principe aussi matériellement. La décision
fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien
le contribuable que l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit
matériel. C’est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi
du fait qu’il est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la
taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la
réclamation ou du recours (arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.1994.0074 du
6.
octobre 1994).
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203
al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur
du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas
tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait
ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des
règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un
délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue
lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au
cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence
qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al.
2.
LI).
En principe, les faits en question
sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais
qui ont été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20
septembre 2007, confirmant l'arrêt FI.2006.0084 du 16 mars 2007; ég. arrêt FI.2009.0046
du 29 octobre 2010). Lorsqu'elle ne peut plus être
contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la
force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée (Rechtsbeständigkeit).
Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi
que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance
fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque
les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont
réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation,
nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd.,
Zurich 2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in:
RDAF 1999 II p. 3 ss, not. 8; Ryser/Rolli, op. cit., p. 480).
La demande de révision doit être déposée dans les
nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard
dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148
LIFD et 204 LI).
3.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu en premier lieu
que le recourant n'avait pas agi dans le délai de nonante jours prévu par les
art. 148 LIFD et
204.
LI.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité fiscale
a transmis à la société X.________ SA les 30 et 31 mai 2011 l'estimation fiscale des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune aux 31 décembre 2007,
2008.
et 2009. La société était invitée à communiquer aux actionnaires
concernés, parmi lesquels le recourant, la valeur de ces titres, ce qu'elle a
fait. Ce n'est ensuite que le 2 décembre 2011 que le recourant a demandé la
révision de ses taxations pour ces trois années. Si la date exacte de la prise
de connaissance de la valeur des titres par le recourant n'est pas déterminée,
celui-ci ne conteste pas avoir déposé sa demande de révision bien au-delà du
délai de nonante jours des art. 148 LIFD et 204 LI. Il soutient être parti du
principe que l'autorité procéderait d'office aux corrections de ses taxations
sur la base des estimations fiscales des titres, si bien qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir agi tardivement. Le recourant ne peut pas être suivi. L'autorité
fiscale n'était en effet pas tenue de procéder d'office aux corrections de ses
taxations. Elle l'était d'autant moins en l'espèce qu'elle n'était pas la
destinataire des estimations fiscales des titres de la société X.________ SA;
le recourant ne l'était lui-même pas directement non plus, puisqu'il revenait à
la société de communiquer ces estimations à ses actionnaires. Certes, si dans
certaines circonstances il est possible de procéder à des recoupements entre
une société et ses actionnaires, cette situation n'exonère pas pour autant le
contribuable de ses obligations fiscales; elle ne l'exonère pas non plus de
sauvegarder ses droits en faisant valoir ses moyens conformément aux
dispositions légales. Le recourant ne saurait dans ces conditions se plaindre
d'un comportement prétendument contraire à la bonne foi de la part de
l'autorité intimée.
C'est dans ces conditions à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas respecté le délai
prévu par les art. 148 LIFD et 204 LI. Pour ce motif déjà, la demande de
révision doit être écartée.
b) L'autorité intimée a retenu en outre que les conditions
matérielles d'une révision n'étaient pas remplies. Elle reproche en particulier
au recourant d'avoir manqué de diligence en n'accompagnant d'aucune réserve les
valeurs déclarées de ses participations alors que les valeurs effectives de ces
dernières ne lui étaient pas connues.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité
fiscale a taxé le recourant sur la base des éléments que celui-ci avait
lui-même communiqués, parmi lesquels les évaluations de ses actions. Pour
l'année 2007, elle a arrêté la valeur des actions à celle de l'année
précédente, modifiant sur ce point la déclaration du recourant. Pour 2008 et
2009, elle a repris les montants déclarés par celui-ci. A aucun moment, le
recourant n'a assorti ces montants d'une réserve , en mentionnant par exemple
sur sa déclaration que les valeurs annoncées étaient provisoires. Il ne s'est
pas non plus opposé à la correction – pourtant à la hausse – de la valeur des
actions pour l'année 2007. On ne saurait reprocher dans ces conditions à
l'autorité de taxation de ne pas avoir procédé à d'autres recherches, ni de
s'être fiée aux indications figurant dans les déclarations du recourant, qui
pouvaient à ses yeux paraître crédibles et complètes. Par la suite, le
recourant ne s'est pas opposé aux décisions de taxation, en déposant des
réclamations à leur encontre. Sur ce point, le moyen du recourant selon lequel
des réclamations étaient de toute manière vouées à l'échec dès lors qu'à
l'époque des taxations, la valeur des actions n'était pas encore connue, est inconsistant.
En effet, le recourant aurait parfaitement pu former des réclamations et,
simultanément, en demander la suspension du traitement jusqu'à due connaissance
de la valeur de ses actions. Finalement, si le recourant entendait se réserver
le droit de revenir sur les valeurs de ses actions telles que déclarées, il lui
appartenait de rendre attentive l'autorité de taxation sur l'incertitude qui
existait à ce sujet. Cela se justifiait d'autant plus que le recourant a
déclaré dans le cadre de la procédure de révision avoir indiqué des valeurs
fantaisistes pour ses actions. Il savait donc au moment de remplir ses
déclarations d'impôt que cette question pourrait par la suite être litigieuse.
La diligence – et la bonne foi – commandaient en pareille circonstance qu'il en
informât immédiatement l'autorité de taxation.
C'est dans ces conditions à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que les art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI étaient
opposables au recourant. Pour ce motif également, la demande de révision doit
être écartée.
c) L'autorité intimée a retenu encore que de la
valeur d'une société n'était en soi pas un fait, mais le résultat d'une analyse
de chiffres qui existaient déjà au moment de la taxation, ce qui constituait un
motif supplémentaire de rejet de la demande de révision. Cette question souffre
de demeurer indécise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
19.
mai 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.