FI.2015.0082
CDAP - FI.2015.0082 - 2015-08-03 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Froideville
3 août 2015Français5 min
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N° affaire:
FI.2015.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Froideville
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUDITION OU INTERROGATOIRE
LICom-47
Résumé contenant:
Taxe d'élimination des déchets. Contrairement au prescrit de l'art. 47 LICom, la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la commission de recours ne statue. Par ailleurs, elle n'a pas expressément renoncé à ce droit. Décision annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Roger
Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière d'impôts communaux de Froideville, à Froideville
Autorité concernée
Municipalité de
Froideville, à Froideville
Objet
Taxe communale ordures
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Froideville du 10 juin 2015 (taxe forfaitaire "entreprise" 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est active depuis une quinzaine
d'années dans les massages sportifs et relaxants. Elle exerce cette activité à
son domicile, à 1********.
B.
Dans le courant du mois de décembre 2014, la Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) a adressé à A. X.________ une facture
de 97 fr. 20, correspondant à la taxe forfaitaire "entreprise"
2014 pour la gestion des déchets.
Le 22 décembre 2014, A. X.________ a contesté cette facture, en faisant valoir que son activité ne générait aucun
déchet.
Par décision du 10 juin 2015, la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Froideville (ci-après: la
commission de recours) a rejeté le recours déposé par A. X.________.
C.
Le 23 juin 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision. Elle se plaint notamment du fait qu'elle n'a pas
été auditionnée par la commission de recours.
Le 30 juin 2015, la commission de
recours et la municipalité ont produit leurs dossiers. La commission de recours
a confirmé n'avoir pas entendu la recourante, relevant qu'elle était
suffisamment renseignée sur la base des explications ressortant de l'acte de
recours.
La recourante s'est encore exprimée
dans une écriture du 10 juillet 2015.
La cour a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1.
La
commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires.
2.
Abrogé."
La violation de cette prescription
conduit en principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à
moins que celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission
communale de recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu,
arrêts FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9 avril 2015 et
FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a statué sans entendre préalablement la recourante. Elle l'a confirmé dans son
écriture du 30 juin 2015. Elle a ainsi violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas
réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être
auditionnée (elle s'en plaint au contraire).
3.
Manifestement bien fondé, le recours doit être
admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après
avoir entendu personnellement la recourante.
Vu l'issue du litige, les frais de
justice seront mis à la charge de la Commune de Froideville (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Froideville du 10 juin 2015 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la Commune de Froideville.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.