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Décision

FI.2015.0086

CDAP - FI.2015.0086 - 2016-05-18 - A.________/Commission en matière de recours d'impôts et de taxes de la Commune, Municipalité de Paudex

18 mai 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans sa séance du 26 mai 2008, le Conseil communal de Paudex (ci-après:

le conseil communal) a donné son accord pour le réaménagement et l'extension du

port de plaisance communal afin de faire face notamment aux nombreuses demandes

de places d'amarrage. Il s'est prononcé en faveur d'un financement par les utilisateurs

du port et non par l'impôt général. Il a décidé par ailleurs que la gestion

resterait aux mains de la commune.

Le crédit nécessaire de 4'650'000 fr. pour la

réalisation des travaux a été voté le 5 mars 2012. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 17 février au 19 mars 2012. Il a fait l'objet de deux

oppositions, qui ont été définitivement levées le 24 mai 2013. Débutés en

juillet 2013, les travaux se sont achévés au début de l'été 2014.

Dans sa séance du 24 mars 2014, le conseil communal

a adopté un nouveau règlement du port, fixant notamment les règles

d'attribution des places d'amarrage, ainsi que de nouveaux tarifs de location.

Ces derniers ont été adaptés et calculés de manière à couvrir les coûts de

l'emprunt contracté pour financer l'agrandissement du port, à savoir les

intérêts hypothécaires lissés sur 30 ans, l'amortissement calculé également sur

30 ans, ainsi que les charges d'exploitation. Cette première mouture n'a

toutefois pas passé la rampe de l'approbation cantonale. La Cheffe du Département du territoire et de l'environnement estimait en effet que les intérêts

devaient être lissés sur 50 ans et l'amortissement calculé également sur 50

ans, pour les calquer sur la durée de la concession accordée pour l'usage des

eaux du domaine public. Une nouvelle version tenant compte de ces demandes a

dès lors été soumise au conseil communal. Elle a été adoptée le 27 octobre 2014

et a reçu l'approbation cantonale le 13 janvier 2015. Le règlement du port et

les nouveaux tarifs de location, qui n'ont pas été contestés devant la Cour constitutionnelle, sont entrés en vigueur le 1er mars 2015.

Dans l'intervalle, trois pétitions contre

l'augmentation des tarifs de location des places d'amarrage ont été déposées.

Par lettres du 30 octobre 2014, la Municipalité de Paudex (ci-après: la municipalité) a informé les pétitionnaires des nouvelles bases de calcul décidées le 27

octobre 2014.

B.

Le 6 mai 2015, la municipalité a adressé à A.________ une facture de

3'206 fr. 90 pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre

2015 (à savoir 324 fr. 90 selon les anciens tarifs pour la période du 1er

septembre 2014 au 28 février 2015 et 2'882 fr. selon les nouveaux tarifs pour

la période du 1er mars au 31 décembre 2015).

L'intéressé a contesté cette facture devant la Commission en matière de recours d'impôts et de taxes de la Commune de Paudex (ci-après: la commission communale de recours). Il s'est plaint du montant

de la nouvelle taxe d'amarrage qu'il estimait abusif. Il a critiqué le fait de

faire supporter la construction du nouveau port communal par les seuls

utilisateurs des places d'amarrage. Il a conclu à ce que la location de sa

place d'amarrage ne dépasse pas 2'000 fr. par année.

Le 8 juin 2015, la commission communale de recours a

confirmé la facture contestée.

C.

Par acte du 6 juilet 2015 (date du cachet postal), A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce que les loyers

soient comparables aux tarifs des ports voisins. Il a repris en substance les

mêmes arguments que ceux soulevés dans son recours auprès de la commission

communale de recours.

Dans sa réponse du 28 août 2015, la commission

communale de recours a conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait de

même dans ses déterminations du 3 août 2015. Elle a joint par ailleurs

plusieurs pièces, dont les préavis municipaux et procès-verbaux des séances du

conseil communal relatifs à l'agrandissement du port.

Invité à déposer une écriture complémentaire, le

recourant n'a pas procédé.

D.

On extrait du préavis municipal no 6 – 2014 du 30 septembre

2014 produit le passage suivant qui précise les bases de calcul de la nouvelle

tarification:

"..., les charges annuelles avec un amortissement sur

une durée de 50 ans et intérêts lissés sur 50 ans seraient les suivantes:

Intérêts lissé sur 50 ans fr. 57'780.90

Amortissement sur 50 ans fr. 93'000.00

Frais d'entretien [...] fr. 61'113.00

Total des charges annuelles fr. 211'893.90

Notre port dispose de 1'651,45 m2 à louer, soit, selon cette nouvelles calculation,

fr. 128,31 le m2."

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944

sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV

731.

), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public, qui

comprennent notamment les lacs, les cours d'eau et leurs lits (art. 64 al. 1 du

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]),

appartient à l'Etat. Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les

utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion

des eaux du domaine public (art. 2 al. 1 LLC). L'autorisation du département

est accordée sous la forme d'une concession, dont la durée n'excède pas

cinquante ans, s'il s'agit d'installations communales, et trente ans, s'il

s'agit d'installations privées (art. 4 al. 1 LLC; art. 84 al. 1 du règlement

d'application du 17 juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant

l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine

public cantonal [RLLC; RSV 731.01.1]).

La Commune de Paudex est au bénéfice d'une telle

concession pour l'usage et l'exploitation de son port de plaisance. Cette

concession lui permet d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public

aux particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public" (cf.

arrêt GE.2015.0087 du 5 février 2016 consid. 4b; GE.2010.0141 du 16 février

2011.

consid. 1b; GE.2007.0043 du 24 août 2007 consid. 2b). Les rapports fondés

sur une sous-concession du domaine public étant exclusivement régis par le

droit public, les dispositions contractuelles régissant le droit du bail dans

le Code des obligations ne peuvent être invoquées, même à titre de droit

cantonal supplétif (cf. arrêts GE.2015.0087 du 5 février 2016; GE.2012.0212 du

22.

avril 2013; GE.2007.0043 du 24 août 2007).

b) Les conditions d'exploitation du port de Paudex

sont définies par le règlement du port du 27 octobre 2014. Les questions de

l'attribution et du retrait des autorisations d'amarrage sont réglées aux art.

6.

ss. Les places d'amarrages sont numérotées et réparties en différentes

catégories (art. 17). La location des places fait l'objet d'une taxe (art. 34).

La facturation s'effectue au début de chaque année pour l'année civile (art.

35). Le montant du loyer annuel est fixé dans un tarif (art. 34). Il est

compris entre 2'076 fr. et 6'096 fr. suivant la catégorie de la place (tarifs

de location du 27 octobre 2014). Les montants ont été revus à la hausse à la

suite du réaménagement et de l'extension du port. L'ancien tarif fixait la taxe

à 550 fr. pour les résidents de Paudex et à 650 fr. pour les non-résidents.

c) La taxe prévue par le règlement du port du 27

octobre 2014 est une taxe causale, plus spécifiquement une redevance

d'utilisation du domaine public, à savoir une somme que le bénéficiaire

acquitte en contrepartie du droit exclusif ou spécial d'utiliser certains biens

publics (cf. arrêt FI.2013.0057 du 30 avril 2015 consid. 4; ég. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juillet 2014, ATA/542/2014, consid. 3).

Les taxes causales sont soumises au respect des

principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Selon le premier, le

produit global de la contribution ne doit pas dépasser, ou seulement de très

peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de

l'administration. Quant au second, il postule que le montant de la contribution

soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie; cette valeur

se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport

à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause, ce qui

n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expériences (ATF

138.

II 70 consid. 5.3; 135 I 130 consid. 2; 131 I 313 consid. 3.3). Le principe

d'équivalence se vérifie dans la structure de la tarification, qui doit être

fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences

qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 138 II 70 consid.

7.

; ég. arrêt FI.2013.0057 précité consid. 5b).

3.

Le recourant conteste l'augmentation de la taxe amarrage. Il reproche

aux autorités communales un projet de transformation du port trop onéreux. Il

considère qu'il n'a pas à subir les conséquences de ce choix. Il voudrait

qu'une partie des coûts soit prise en charge par l'impôt général.

L'augmentation des tarifs de location des places

d'amarrage est consécutive au réaménagement et à l'extension du port décidés en

2008.

par le conseil communal. Selon les pièces du dossier, le prix des travaux

s'est élevé à 4'650'000 francs. Dès le début des discussions, le conseil

communal s'est prononcé en faveur d'un financement par les seuls utilisateurs

du port et non par l'impôt général. Il a réaffirmé cette prise de position lors

de l'octroi du crédit d'ouvrage et de l'adoption du nouveau règlement du port.

Ce choix politique, de même que le choix du projet, ne peuvent pas être

contestés dans le cadre d'un recours contre une taxe causale. Ils auraient pu

l'être uniquement dans le cadre d'un référendum au sens des art. 106 ss de la

loi vaudoise du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV

160.

). Le seul point à vérifier au stade du recours contre la taxe d'amarrage

est le respect des principes de couverture des frais et d'équivalence. Quoi

qu'il en soit et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas arbitraire de

faire supporter le coût des travaux de transformation du port par les seuls

utilisateurs des installations, même si on aurait pu tenir compte du fait que

le port revêt également, d'une façon générale, un intérêt urbanistique et

touristique pour la commune, ce qui aurait pu justifier la prise en charge

d'une partie des coûts par l'impôt général (voir à cet égard, arrêt FI.2013.0057

précité où la CDAP confirme une telle répartition sous l'angle du pouvoir

d'appréciation de la commune, tout en relevant que d'autres modalités auraient

été envisageables).

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

Le recourant accuse par ailleurs les autorités communales de faire du

bénéfice sur le dos des utilisateurs du port. Il relève en outre que la taxe

réclamée ne correspond en rien à celles pratiquées d'une manière générale dans

le canton de Vaud et plus particulièrement dans les ports voisins. En d'autres

termes, le recourant se plaint d'une violation des principes de couverture des

frais et d'équivalence.

Le préavis municipal no 6 – 2014 du 30 septembre

2014.

précise les bases de calcul de la nouvelle tarification. Pour arrêter les

taxes, la municipalité a divisé les charges annuelles prévisibles, qui tiennent

compte des intérêts et des amortissements lissés sur une durée de 50 ans, à

savoir un montant de 211'893 fr. 90 (intérêts: 57'780 fr. 90; amortissements:

93'000 fr.; frais d'entretien: 61'113 fr.), par le nombre de m2 à

louer dont dispose le nouveau port, à savoir 1'651.45. Elle est parvenue à un

montant de 128 fr. 31 par m2, qui a servi de base à la détermination

du loyer des différentes catégories de places d'amarrage. On constate que les

taxes réclamées correspondent ainsi strictement aux dépenses consécutives à

l'extension du port. Le recourant critique la prise en considération des

amortissements et des intérêts. La jurisprudence est toutefois formelle sur ce

point. Les dépenses à prendre en compte dans le cadre de l'examen du respect du

principe de la couverture des frais comprennent non seulement les frais directs

et immédiats, mais également les intérêts et les amortissements des équipements

en place (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; ég. arrêts FI.2013.0057 précité consid. 5a

et c et FI.2006.0051 du 26 novembre 2007 consid. 5). Le recourant met également

en doute le montant des frais d'entretien. Ceux-ci ont été estimés par la

municipalité. En l'état, on ne dispose pas de suffisamment de recul pour

vérifier ces estimations, la nouvelle tarification ayant été introduite récemment,

en cours d'année 2015. Il appartiendra le cas échéant aux autorités communales,

s'il s'avère que les frais d'entretien ont été surévalués (constat qui ne

pourra être établi qu'après plusieurs exercices comptables), de réviser le

montant des taxes d'amarrage, comme le permet l'art. 34 du règlement du port.

Le nouveau tarif n'est ainsi pas critiquable sous l'angle du principe de la

couverture des frais. Il ne l'est pas non plus sous l'angle du principe

d'équivalence. L'augmentation des taxes est en effet en lien avec les

transformations du port, qui bénéficient aux locataires des places d'amarrages.

La règlementation repose par ailleurs sur des critères objectifs, à savoir un

calcul de la taxe en fonction de la surface de la place d'amarrage mise à

disposition. Certes, les nouvelles taxes sont sensiblement plus élevées que

celles pratiquées par les communes voisines. La situation n'est toutefois pas

comparable. La différence s'explique sans doute par le fait que les

installations de ces communes sont aujourd'hui largement amorties ou qu'elles ont

été financées en partie par l'impôt général (ce qui est comme on l'a indiqué

précédemment un choix politique).

Mal fondé, ce grief doit être écarté également.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission en matière de recours d'impôts et de taxes

de la Commune de Paudex du 8 juin 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.