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Décision

FI.2015.0087

CDAP - FI.2015.0087 - 2015-12-15 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Valeyres-sous-Montagny, Commune de Zermatt, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS

15 décembre 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant italien né le

******** 1955, est marié à B. X.________, née Y.________ le ******** 1961. Le

couple a trois enfants, nés respectivement en 1986, 1988 et 1992. A. et B. X.________ ont été imposés de manière illimitée dans le canton de Vaud jusqu'au 31 décembre 2011.

A. X.________ est directeur avec

signature individuelle des sociétés C.________ SA, D.________ SA et E.________

SA. Son épouse est l'administratrice de ces sociétés et dispose également de la

signature individuelle. Les trois sociétés qu'exploitent les époux X.________

ont leur siège dans la Commune de 2********. B. X.________ exerce par ailleurs

une activité lucrative en tant qu'infirmière auprès de la fondation "F.________",

à 3********, au taux de 50% du lundi au mercredi midi.

A. X.________ est propriétaire des

biens immobiliers suivants:

- l'immeuble 4******** de la Commune de 5********, d'une surface habitable de 190 m2, dont l'estimation fiscale s'élève à 680'000 fr. Cet immeuble, dont A. X.________ est l'unique propriétaire, constituait

le domicile principal de la famille;

- l'immeuble 6******** de la Commue de 3********, mis en location auprès de tiers, dont l'estimation fiscale s'élève à

1'760'000 fr.;

- l'immeuble 7******** de la Commune de 3********, qui est un hangar à bateau, estimé fiscalement à 75'000 fr.;

- l'immeuble 8******** de la Commune de 3********, mis en location auprès de tiers, dont l'estimation fiscale s'élève à

780'000 fr.

A. et B. X.________ sont par

ailleurs copropriétaires, à 9********, d'un chalet individuel de quatre pièces,

d'une surface habitable de 70 m2, estimé fiscalement à 155'500 fr. Le couple a

acquis cette propriété par contrat de vente du 12 décembre 2006.

B.

En 2012, A. X.________ a annoncé à la Commune de 5******** son départ pour 9********. Son épouse a en revanche conservé sa

résidence principale à 5********. La plus jeune fille du couple résiderait

toujours dans la maison familiale de 5********.

C.

A. X.________ a été assujetti fiscalement dans

le canton du Valais à partir de l'année fiscale 2012.

D.

Le 13 mai et le 19 juin 2014, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a invité A. et B. X.________ à remplir le

questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal, ce qu'ils n'ont,

dans un premier temps, pas fait. A. et B. X.________ ont produit une copie l'arrêt

rendu par le Tribunal fédéral le 25 août 2011 (6B_802/2010), dont il ressortirait à leur sens clairement que A. X.________ a fait le nécessaire pour déplacer

son domicile en Valais. L'ACI a réitéré le 9 juillet 2014 sa demande et requis des époux X.________ qu'ils complètent et signent le questionnaire relatif

à la détermination du domicile fiscal.

E.

A. X.________ a rempli le 31 octobre 2014 le questionnaire que lui a remis l'ACI. Il a expliqué qu'il exerçait son activité de

directeur de la société C.________ SA au taux de 50%, dont 20% depuis 9********,

son horaire de travail étant libre. Il a indiqué résider en semaine, avec

interruptions, à 5********, où résident depuis 1991 son épouse et la plus jeune

de leurs filles. Il a indiqué se rendre deux ou trois fois par mois à 9********,

où il passe également la majorité de ses week-ends. A. X.________ a expliqué

que son épouse le rejoignait parfois à 9******** durant la semaine. La famille

se retrouverait régulièrement à 9********, ainsi qu'à 5******** en été. Les

trois enfants du couple résident respectivement à 3********, 10******** et

5********. La mère de A. X.________ réside à 5********, la mère de son épouse à

11********. A. X.________ a indiqué qu'il ne participait pas activement à la

vie associative de 9******** et de 5******** et précisé qu'il rencontrait en

ces deux lieux occasionnellement des amis et des connaissances. Sous la

rubrique "Observations", A. X.________ a précisé qu'il avait déjà

entrepris des démarches pour réorganiser la société C.________ SA, de manière à

ce qu'elle fonctionne en son absence et qu'il puisse prendre une préretraite

partielle, des discussions étant en cours pour vendre cette société qu'il a

fondée en 1982.

F.

Le 21 novembre 2014, l'ACI a prié le Service cantonal des contributions du Canton du Valais de bien vouloir renoncer à

l'assujettissement illimité de A. et B. X.________-Y.________ aux 1er

janvier 2012, 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014 pour

ce qui concerne l'impôt cantonal, communal et fédéral.

G.

Entre le 9 décembre 2014 et le 2 février 2015, l'ACI a mis en oeuvre une enquête. Des neuf observations effectuées au chemin 12********,

à 5********, elle a pu constater à huit occasions la présence de A. X.________

à cette adresse différents jours de la semaine, lequel se rendait généralement

à 6h30 avec son véhicule immatriculé dans le canton de Vaud à l'entreprise C.________

SA, où il restait au moins durant la matinée.

H.

Le 26 mai 2015, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a informé l'ACI qu'il n'entendait pas former

opposition à l'imposition illimitée de A. X.________ dans le Canton de Vaud.

I.

Le 8 juin 2015, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal des époux X.________ à 5******** au 1er janvier 2012,

au 1er janvier 2013, au 1er janvier 2014 et au 1er

janvier 2015, les conditions d'assujettissement étant remplies aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2015.

J.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la

décision de l'ACI du 8 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

L'ACI a conclu au rejet du recours.

Le Service cantonal des contributions du Canton du Valais ne s'est pas

déterminé, pas plus que les Communes de 5******** et de 9********.

Invité à répliquer, A. X.________ a

maintenu ses conclusions.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la fixation du domicile

fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2012.

a) A teneur de l’art. 3 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle

de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 Cst., s’oppose à ce

qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur

le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double

imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 II 353 consid. 7.1 p.

362/363; 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117/118; 138 I 297 consid. 2.1 p. 300/301,

et les arrêts cités).

c) L’imposition du revenu et de la

fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances

objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne

peut pas choisir librement son domicile. Dans ce contexte, le domicile

politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des

droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la

personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid.

4.1

p. 35/36).

Si une personne séjourne

alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de

travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile

fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131

I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b

p. 467 et les arrêts cités). Pour le contribuable exerçant une activité

lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de

travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité

lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de

subvenir ses besoins (cf. ATF 125 I 54 consid.

2b p. 56 et l'arrêt cité).

Pour le contribuable marié, les

liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts

que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables en principe au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid.

4.2

p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa

p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d

p. 467 s. et les arrêts cités). Il en va de même pour le contribuable marié qui

exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et

ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps

libre ("Wochenaufenthalter", ATF 104 Ia 264 consid.

2a p. 268). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa

famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile

fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille

représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid.

4.2

p. 36). Il en va différemment en principe lorsque

le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction

dirigeante (Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der

Bundessteuern, IIIe partie: La double imposition intercantonale, § 3, IB, 1b

nos 1-19). Lorsqu'il rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son

temps libre, le Tribunal fédéral admet qu'il a son domicile fiscal principal au

lieu du travail et un domicile secondaire au lieu de la résidence de la

famille. Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque jour dans sa

famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal au lieu de

résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 132 I 29 consid. 4.2

p. 36 et les références citées).

2.

Dans un premier moyen, le recourant conteste la

faculté, pour l'ACI, de le taxer rétroactivement pour les périodes fiscales

2012.

et 2013.

Selon l'institution de l'exception

de la péremption du droit

de taxer, que seul peut élever un canton, à

l'exclusion du contribuable lui-même, un canton est déchu de son droit d'imposer lorsque, connaissant ou pouvant

connaître les faits déterminants pour l'imposition, il tarde trop à faire

valoir sa prétention fiscale et que, si cette dernière était admise, un autre

canton pourrait être tenu de restituer un impôt perçu dans les formes voulues,

de bonne foi et dans l'ignorance de la prétention fiscale concurrente. La

taxation est considérée comme tardive lorsqu'elle n'est pas introduite dans un

certain délai ou que son achèvement est retardé de façon excessive sans motifs

suffisants. Dans le système de taxation postnumerando annuel, appliqué

désormais par tous les cantons, le délai de péremption

échoit en général à la fin de l'année qui suit la période de taxation. Selon le

système de taxation praenumerando bisannuel, ce délai courait jusqu'à la fin de

la période fiscale en cause, qui correspondait également à la période de

taxation; le dépôt des déclarations d'impôt ayant en principe lieu au printemps

de la première année de la période de taxation, l'autorité fiscale disposait

d'une durée de l'ordre d'un an et demi pour éclaircir la situation d'un

contribuable et commencer les opérations de taxation. Pour qu'un canton puisse

se prévaloir de son droit d'imposer et de son

ignorance de la prétention concurrente d'un autre canton, il ne suffit pas que

ses autorités fiscales aient effectivement ignoré l'existence de leur droit, il faut en outre qu'en ayant fait preuve de

toute la diligence requise, elles n'aient ni pu ni dû en connaître l'existence

(ATF 132 I 29 consid. 3 p. 32 ss; cf. aussi les références citées in

Locher/Locher, op. cit., § 2, IV D, nos 31 et 38).

En l'occurrence, le recourant a été

taxé par le Canton du Valais pour l'année 2012 et s'est acquitté des impôts

cantonaux et communaux dus en vertu de la taxation fiscale de cette année, entrée

en force. Le recourant n'est toutefois pas légitimité à soulever une éventuelle

exception de la péremption du droit de taxer, cette prérogative appartenant

exclusivement au canton qui s'estime lésé. En l'occurrence, le Canton du Valais

ne s'est pas opposé à l'imposition illimitée du recourant dans le Canton de

Vaud à compter de la période fiscale 2012, tel que cela ressort de la procédure

qui s'est déroulée devant l'ACI, ainsi que dans le cadre du présent litige. Il

s'ensuit que le grief du recourant en lien avec l'éventuelle déchéance du droit

de taxer du Canton de Vaud doit être rejeté.

3.

Reste dès lors à examiner où se situe le

domicile fiscal du recourant depuis le 1er janvier 2012.

Le recourant s'appuie

essentiellement sur les considérants de l'ATF 6B_802/2010 du 25 août 2011, rendu dans le cadre d'une affaire le concernant. Le litige portait sur

l'interprétation d'une disposition pénale communale, réprimant d'une

contravention les personnes qui n'occupent pas à titre permanent leur logement

inscrit en résidence principale sur le territoire communal. Le Tribunal fédéral

a admis le recours, retenant que le recourant avait la volonté de déplacer son

domicile effectif à 9******** à compter du 4 août 2008, date à laquelle il avait sollicité, en vain, un changement de canton auprès des autorités de

police des étrangers. Il ne pouvait lui être reproché, faute d'autorisation de

changement de canton, de ne pas avoir eu sa résidence effective à 9********. Cet

arrêt porte uniquement sur la composante volontaire de l'art. 23 al. 1 CC, qui

constitue un des indices permettant d'établir le domicile fiscal. Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas examiné ce qu'il en était de la présence

effective du recourant à 9********, de sorte que le recourant ne saurait s'y

référer, en ce qui concerne la problématique consistant à déterminer le lieu où

se trouve le centre de ses intérêts.

Dans le questionnaire rempli le 31 octobre 2014, le recourant a déclaré exercer son activité de directeur de la société C.________

SA au taux de 50%, dont 20% depuis 9********, son horaire de travail étant

libre. Il a indiqué résider en semaine, avec interruptions, à 5********, où

vivent depuis 1991 son épouse et la plus jeune de ses filles. Il a précisé se

rendre deux ou trois fois par mois à 9********, où il passerait également la

majorité de ses week-ends. Le recourant a expliqué que son épouse le rejoignait

parfois à 9******** durant la semaine, la famille se retrouvant régulièrement à

9********, ainsi qu'à 5********. Aucun membre de la famille du recourant ne

réside à 9******** ou, plus largement, dans le canton du Valais. Le recourant

rencontrerait occasionnellement, aussi bien à 9******** qu'à 5********, des

amis et des connaissances. Sous la rubrique "Observations", le

recourant a précisé qu'il avait déjà entrepris des démarches pour réorganiser

la société C.________ SA, de manière à ce qu'elle fonctionne en son absence et

qu'il puisse prendre une préretraite partielle, des discussions étant en cours

pour vendre cette société qu'il a fondée en 1982.

Le recourant ne remet pas en cause,

dans le questionnaire qu'il a rempli à l'attention des autorités fiscales, le

fait qu'il passe généralement la semaine à 5********. Ces faits correspondent d'ailleurs

à ceux constatés dans le cadre de l'enquête diligentée par l'ACI entre le 9 décembre 2014 et le 2 février 2015, qui ont permis d'établir que le recourant est

régulièrement présent, durant la semaine, à 5********. En outre, il apparaît

qu'à huit reprises, sur les neufs observations effectuées à proximité de la

villa où a vécu jusqu'à présent la famille, le recourant s'est rendu,

différents jours de la semaine, au siège de l'entreprise dont il est le

directeur. Ces constats tendent à démontrer que le recourant gère en réalité

toujours les affaires de sa société au siège de celle-ci, où il se rend encore

très régulièrement. Il s'ensuit que les séjours du recourant à 9******** ont

lieu principalement durant le week-end et les vacances. Cela concorde d'ailleurs

avec les déclarations du recourant, qui a indiqué se rendre deux ou trois fois

par mois à 9******** dans le questionnaire remis par l'ACI. Ce n'est que dans

le cadre de son recours que le recourant a indiqué qu'il passait la majorité de

son temps à 9********, sans toutefois apporter la moindre preuve de ses

allégations, en dépit d'éléments importants le rattachant à la Commune de 5********.

Le recourant soutient qu'il lui

serait pratiquement impossible d'apporter des éléments de preuve permettant

d'établir que son domicile était effectivement à 9********, notamment en 2012,

du fait qu'il n'aurait conservé aucune pièce datant de cette époque. Le

recourant n'indique toutefois pas quelles sont les preuves qu'il aurait

potentiellement pu apporter et qui ne seraient plus en sa possession. En ce qui

concerne les factures d'électricité et de cartes de crédit, dont la production

a été annoncée, on peut légitimement supposer que le recourant pouvait en

obtenir un duplicata. Il est quoi qu'il en soit usuel de conserver les pièces

justificatives relatives au paiement de factures pendant un délai de cinq,

voire dix ans, qui correspond au délai de prescription des créances en vertu du

Code des obligations. Dans ces circonstances, il est peu vraisemblable que le

recourant n'ait pas conservé, comme il le prétend, les éventuelles pièces

attestant de ses séjours à 9******** depuis 2012.

Il s'ensuit que le domicile fiscal

du recourant se trouve depuis le 1er janvier 2012 et jusqu'à

présent à 5********, où résident son épouse et sa fille et où il séjourne

généralement en semaine pour gérer l'entreprise dont il est le directeur.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 8 juin 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.