FI.2015.0089
CDAP - FI.2015.0089 - 2015-08-11 - A. X.________/Commune de Lausanne, Commune de Brissago, Divisione delle contribuzioni, Administration cantonale des impôts
11 août 2015Français3 min
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N° affaire:
FI.2015.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commune de Lausanne, Commune de Brissago, Divisione delle contribuzioni, Administration cantonale des impôts
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Commune de
Lausanne, Service financier et impôts, à
Lausanne
2.
Commune de
Brissago, à Brissago
3.
Divisione delle
contribuzioni, à Bellinzone
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2015 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 juin 2015, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a fixé à Lausanne le domicile fiscal d’A. X.________,
avec effet au 1er janvier 2015.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision.
Par avis du 14 juillet 2015, le juge instructeur a invité la recourante à
verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000
fr., dans un délai expirant le 3 août 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La
recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 14 juillet 2015 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.