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Décision

FI.2015.0090

CDAP - FI.2015.0090 - 2015-11-25 - A.X._____, B.Y.__ X._____/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

25 novembre 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. X.________ et B. Y.________ X.________ sont propriétaires

sur le territoire de la Commune de Lausanne de la parcelle n° 2********, sur

laquelle est érigée une villa individuelle leur servant de logement principal.

B.

La Commune de Lausanne a entièrement revu récemment son système de

financement de gestion et d'élimination des déchets. Le 1er janvier

2013 est ainsi entré en vigueur un nouveau règlement communal sur la gestion

des déchets (ci-après: le RGD). Celui-ci prévoit le financement de la gestion

et de l'élimination des déchets par le biais d'une taxe de base, d'une taxe

proportionnelle à la quantité des déchets produits (dite taxe au sac) et par

des taxes spéciales (art. 11 et 12 RGD). La taxe de base est perçue

annuellement auprès de l'ensemble des propriétaires d'immeubles sis sur le

territoire communal. Son montant est fixé en fonction du volume total de l'immeuble

admis par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ECA) et est au maximum de 30 centimes par m3

(art. 12 let. A RGD).

C.

Le 18 novembre 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a adressé aux époux X.________ une facture d'un montant de 234 fr. 75 (TVA

incluse), correspondant à la taxe de base pour l'année 2013.

D.

Le 7 décembre 2013, A. X.________ et B. Y.________ X.________ ont contesté

cette facture devant la Commission de recours en matière d'impôts communaux et

de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission de

recours), concluant en substance à son annulation et à ce qu'une nouvelle taxe

soit fixée dans le respect du principe de causalité.

La commission de recours a été saisie de plus de

3'300 recours contre la taxe de base 2013. Elle a par conséquent décidé d'en

sélectionner et d'en traiter une dizaine comme "cas pilotes",

parmi lesquels celui des époux X.________. Les autres recours ont été suspendus

"jusqu'à décision finale et exécutoire concernant les recours

sélectionnés", selon décision du 4 avril 2014 de la commission de

recours.

Dans ses déterminations du 30 avril 2014, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Les époux X.________ et la municipalité se sont

encore déterminés respectivement le 30 juin et le 1er septembre

2014.

Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience

devant la commission de recours, ce que A. X.________ et B. Y.________ X.________

ont confirmé par lettre de leur conseil du 11 décembre 2014.

Le 29 mai 2015, le conseil des époux X.________ a

écrit à la commission de recours pour l'informer qu'il venait d'apprendre par

la presse qu'elle avait déjà rendu deux décisions concernant la taxe de base

2013. Il l'invitait à rendre rapidement sa décision dans le présent cas, à

défaut de quoi il assimilerait le retard pris à un déni de justice.

E.

Aucune suite n'ayant été donnée à cette lettre de leur conseil, les

époux X.________ ont déposé le 17 juillet 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de

justice, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit ordonné à la

commission de recours de statuer dans un délai de 30 jours sur leur recours.

Dans des écritures du 20 août 2015, la commission de

recours et la municipalité ont conclu au rejet du recours. La commission de

recours a précisé qu'elle poursuivait "activement ses travaux afin de

rendre dans les meilleurs délais les arrêts relatifs à la taxe de base encore

en traitement".

Les recourants se sont encore déterminés le 14

septembre 2015, la commission de recours et la muncipalité le 2 octobre 2015.

La commission de recours a précisé qu'elle allait "rendre prochainement

ses arrêts pour l'ensemble des huit cas encore en examen, comme elle l'a

précisé dans son écriture du 20 août dernier", les questions

juridiques soulevées par les recourants s'avérant "nettement plus

complexes que celles soulevées dans les recours déjà tranchés, ce qui justifie

un délai de traitement plus long".

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il

peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque

l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose

que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait

disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la

décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure

(cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid.

1.

; cf., en dernier lieu, arrêts FI.2013.0047 du 22 novembre 2013, consid. 2a;

AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 2b). Ces conditions sont remplies en

l’espèce. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il est

formé pour déni de justice formel.

2.

a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité

qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui

est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31

consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité, figure

également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du

déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente

(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié

assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,

lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa

décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice

porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (arrêts

AC.2012.0229 du 1er mars 2013 consid. 1 et référence; AC.2011.0223 du

15.

novembre 2011 consid. 1b; GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et

référence). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut

naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (arrêts

AC.2012.0229 précité consid. 1; AC.2011.0223 précité consid. 1b GE.2010.0004

précité consid. 1b et référence). En l'absence de dispositions légales

spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère

raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de

l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire,

ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid.

4.4

p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les

arrêts cités). S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au

prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours;

celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013,

consid. 3, et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid.

4.

).

b) En l'espèce, la décision de taxation litigieuse

est datée du 18 octobre 2013. Les recourants l'ont contestée devant l'autorité

intimée le 7 décembre 2013. L'instruction de la cause a duré une année et a

pris fin le 11 décembre 2014, date à laquelle les recourants ont déclaré renoncer

à la tenue d'une audience après que chaque partie eut déposé deux écritures.

Cela fait partant à ce jour un peu plus de onze mois que la cause est en état

d'être jugée.

Pour justifier ce délai, l'autorité intimée invoque

la complexité de l'affaire. A l'appui de leur recours contre la taxe

litigieuse, les recourants se plaignent d'une violation du principe de

causalité. Ils soutiennent en particulier que selon les chiffres présentés par

la municipalité, les recettes annuelles provenant de la taxe de base paraissent

excéder celles issues de la taxe proportionnelle, ce qui nuirait à l'effet

incitatif de cette dernière. Selon les explications de l'autorité intimée dont

il n'y a pas de raison de douter, ce moyen n'a pas été examiné dans le cadre

des deux premiers "cas-pilotes" jugés dans le courant du

printemps 2015. Il s'agit-là d'une question délicate et complexe qui, à la

connaissance de l'autorité de céans, n'a pas été véritablement tranchée, la

jurisprudence rendue à ce jour et les avis de doctrine n'étant guère précis sur

le sujet. Son traitement justifie à l'évidence un délai plus long. On en veut

pour preuve les nombreuses réquisitions de production de pièces formulées par

les recourants, auxquelles l'autorité intimée a largement donné suite. C'est

ainsi sur la base de nombreuses pièces et renseignements financiers et

comptables que l'autorité intimée doit statuer.

Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée

de la procédure, il faut également prendre en considération l'enjeu que revêt

l'affaire pour l'intéressé. Or, en l'occurrence, le litige porte en définitive

uniquement sur une taxe de 234 fr. 75, ce qui représente un enjeu sans commune

mesure avec celui d'une procédure de résiliation des rapports de service par

exemple.

Comme le relève l'autorité intimée, il convient

également de tenir compte du fait qu'elle est une commission de milice,

composée de membres qui ne sont pas des magistrats professionnels et qui ne

siègent pas aussi régulièrement qu'un tribunal ordinaire. On ne saurait dès

lors attendre de l'autorité intimée la même célérité que celle d'une autorité

professionnelle fonctionnant à plein temps.

Au regard de ces éléments, la cour estime qu'en

l'état il n'y a pas encore retard à statuer. Cela étant, l'autorité intimée est

invitée à statuer dans les meilleurs délais, comme elle s'est engagée du reste à

le faire dans la présente procédure, notamment dans son écriture du 2 octobre

2015.

dans laquelle elle a annoncé une décision prochaine. Pour respecter les

exigences constitutionnelles en matière de délai raisonnable, une décision

devrait intervenir, sauf circonstances particulières, dans le premier trimestre

2016.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours pour déni

de justice.

Les recourants, qui succombent, supporteront,

solidairement entre eux, les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dans la mesure où le recours au service d'un avocat

ne se justifiait pas dans le cas d'espèce, la Commune de Lausanne n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours pour déni de justice est rejeté.

II.

Les frais de justice, par 250 (deux cent cinquante) francs, sont mis à

la charge de A. X.________ et B. Y.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.