FI.2015.0098
CDAP - FI.2015.0098 - 2015-10-14 - A. X.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens
14 octobre 2015Français15 min
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N° affaire:
FI.2015.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens
LÉGALITÉ
CONTRIBUABLE
ENTREPRISE
PROFESSION LIBÉRALE
ÉVACUATION DES DÉCHETS
EXONÉRATION FISCALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
Cst-127-1
LGD-30
LICom-47a
LPE-32a
Résumé contenant:
La commission communale de recours en matière d'impôt a considéré à juste titre que l'exercice d'une activité de moniteur de conduite pouvait être considérée comme une "entreprise" au sens du règlement communal sur la gestion des déchets. Le terme "entreprise" circonscrit de manière suffisamment précise le cercle des contribuables susceptibles de devoir acquitter la taxe déchet. Une base légale expresse devait ainsi prévoir une éventuelle exonération totale ou partielle de cette taxe. Le règlement communal prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire d'un montant maximum de 200 fr., c'est dans le respect du principe de la légalité que la Municipalité a fixé dans la directive communale à 100 fr. le montant de la taxe forfaitaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Kaeltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Commission de
recours de la Commune d'Echichens, à Echichens
Autorité concernée
Municipalité
d'Echichens, à Echichens
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours de la Commune d'Echichens du 15 juillet 2015 (taxe entreprise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 septembre 2012, le Conseil communal
d'Echichens a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après:
RGD), qui a été approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de
l'environnement le 12 octobre 2012. Il prévoit notamment ce qui suit:
"III. FINANCEMENT
Art. 11 Principes
Le détenteur assume le coût de l’élimination de ses déchets.
La commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de
gestion des déchets urbains. Le législatif communal en définit les modalités à
l’article 12 ci-dessous, soit en particulier le cercle des assujettis, le mode
de calcul et le montant maximal de la contribution.
Jusqu’à concurrence des maximums prévus à l’article 12, la Municipalité
est compétente pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts
effectifs tels qu’ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en
compte les charges budgétisées, les excédents et les déficits des années
précédentes. Elle communique les bases de calcul qui servent à fixer le montant
des taxes.
Art. 12 Taxes
A. Taxes sur les sacs à ordures
Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
Maximum: CHF
1.25 par sac de 17 litres,
CHF
2.50 par sac de 35 litres,
CHF
4.75 par sac de 60 litres,
CHF 7.50 par sac de 110 litres.
Ces montants s'entendent TVA comprise.
B. Taxes forfaitaires
Les taxes forfaitaires sont fixées à:
CHF 120.- par an (TVA comprise) au maximum par habitant de
plus de 18 ans,
CHF 200.- par an (TVA comprise) au maximum par entreprise.
Pour les résidences secondaires, il est perçu du propriétaire
une taxe forfaitaire de CHF 80.- par an (TVA comprise) au maximum par
résidence.
La situation familiale au 1er janvier ou lors de
l'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année
en cours.
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est
due par mois entier et calculée prorata temporis.
C. Taxes spéciales
La commune peut percevoir d’autres taxes causales pour des
prestations particulières liées à la gestion des déchets, en fonction des frais
occasionnés.
La Municipalité précise dans la directive communale les
prestations particulières qui sont soumises à des taxes spéciales, ainsi que le
montant maximum de ces taxes.
Art. 13 Décision de taxation
La taxation fait l’objet d’une décision municipale.
La décision de taxation définitive a force exécutoire au sens
de l’article 80 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.
Art. 14 Echéance
Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès leur
échéance.
Un intérêt moratoire de 5 % l’an est dû sur les taxes
impayées dès la fin du délai de paiement."
Le RGD est complété par une directive communale de la
Municipalité d'Echichens du 23 juillet 2012 sur la gestion des déchets, ainsi
que par une directive communale de la Municipalité du 20 octobre 2014, relative
au calcul et à l'encaissement de la taxe forfaitaire ainsi que de la taxe des
entreprises. Cette seconde directive dispose de ce qui suit, s'agissant des
entreprises:
"Les entreprises de 0 à 1 employé, dont les déchets
produits sont équivalents à ceux d'une famille, sont soumis à la "taxe
forfaitaire entreprise" et devront éliminer leurs déchets dans des sacs
taxés. Cette taxe, facturée en début d'année, est due pour l'année entière,
même en cas de déménagement ou de cession d'activité.
Les entreprises, avec plus d'un employé, feront éliminer
leurs déchets par une entreprise spécialisée. Une attestation sera transmise
annuellement aux services communaux à titre de contrôle. Afin de participer au
financement des infrastructures communales selon le principe de la mise à
disposition, ces entreprises sont également soumises à la "taxe
forfaitaire entreprise". Cette taxe, facturée au début de l'année, est due
pour l'année entière, même en cas de déménagement ou de cession d'activité.
(...)
Montant de la taxe entreprise dès 2014:
- CHF 100.- de 0 à 1 employé
- CHF 200.- au delà d'un employé."
B.
A. X.________ exerce la profession de moniteur
d'auto-école en raison individuelle. Celle-ci figure au Registre des
entreprises vaudoises, à l'adresse suivante: "Ruelle 2********, 1********".
Sur un formulaire rempli en 2012 en vue de communiquer à la commune des données
pour la tenue du registre des entreprises, A. X.________ a indiqué avoir un
employé.
C.
Le 19 novembre 2014, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la Municipalité) a adressé à A. X.________ une facture de
100 fr., correspondant à la taxe de base forfaitaire pour l'année 2014 pour les
entreprises, avec l'indication de la voie et du délai de recours. Le 16 janvier
2015, A. X.________ a contesté devoir s'acquitter de la taxe forfaitaire
entreprise. La Municipalité a transmis son courrier à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence. La Municipalité a adressé le 17 février 2015 un rappel à A. X.________, s'agissant de la facture
du 19 novembre 2014.
D.
Le 5 mars 2015, la Municipalité a informé A. X.________ que la Commission de recours avait rejeté son recours. A.
X.________ a recouru contre la décision du 5 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a admis son recours pour des
motifs formels (cause FI.2015.0040).
E.
Après avoir auditionné A. X.________ le 13
juillet 2015, la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune d'Echichens (ci-après: la Commission de recours) a rejeté son recours le 15 juillet
2015 et confirmé le montant de la taxe forfaitaire pour les entreprises mis à
sa charge.
F.
A. X.________ a recouru à l'encontre de la
décision de la Commission de recours du 13 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en contestant devoir s'acquitter
de la facture du 19 novembre 2014.
La Municipalité s'est déterminée et
a conclu au rejet du recours. La Commission de recours a répondu au recours,
sans prendre de conclusions formelles.
Invité à répliquer, A. X.________
ne s'est pas déterminé.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la mise à la charge du
recourant de la taxe pour les entreprises, à concurrence d'un montant de cent
francs pour l'année 2014.
2.
Le principe de la légalité gouverne l'ensemble
de l'activité de l'Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une importance
particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les
contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit
en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la
qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être
définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140;2C_160/2014 du 7 octobre
2014.
consid. 5.2 in Archives 83 301). Le principe de la légalité exige non
seulement que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à
l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 122 I 305
consid. 6b/dd p. 317 s.; 103 Ia 505 consid. 3a in fine p. 512 s.). La base
légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les
garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel
(cf. ATF 139 I 280 précité; 136 I 1 consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112 consid. 7a
p. 124 s. et les références citées). En effet, l'exigence de précision de la
norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du
droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.; 123
I 112 consid. 7a p. 124 s. et les références citées). L'exigence de la densité
normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur
qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une
part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature
générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui
en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de
manœuvre lors de la concrétisation de la norme (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015
consid. 2.1).
L'art. 11 al. 1 RGD prévoit que le
détenteur assume le coût de l'élimination de ses déchets, conformément à l'art.
30.
de la loi cantonale vaudoise du 9 septembre 2006 sur la gestion des déchets
(LGD; RSVD 814.11), qui a une teneur identique. Selon l'art. 11 al. 2 RGD, la Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets urbains. Le règlement
définit en particulier le cercle des assujettis, le mode de calcul et le
montant maximal de la contribution. En plus des taxes sur les sacs à ordures,
l'art. 12 let. B al. 1 RGD prévoit la perception de taxes forfaitaires fixées à
200.
fr. par an (TVA comprise) au maximum par entreprise. C'est à la Municipalité de préciser le montant de ces taxes (art. 11 al. 3 RGD).
Du moment que l'art. 12 let. B al.
1.
RGD prévoit la perception de taxes forfaitaires fixées à 200 fr. par an au
maximum par entreprise, il revêt une précision normative qui exige, en raison
de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal, que d'éventuelles
exonérations ou exemptions soient prévues dans une autre disposition légale au
sens formel dotée d'une précision au moins équivalente. A l'instar de l'art.
32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) et 30 LGD, l'art. 11 al. 1 RGD, qui répète le contenu de ces
deux derniers articles, est une disposition cadre qui ne constitue pas une base
légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière (ATF 137 I 257
consid. 6.1 p. 268). A contrario, elle ne constitue pas non plus une base
légale suffisante pour exonérer ou exempter qui que ce soit des contributions
en la matière (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2).
3.
L'autorité intimée a retenu que le recourant,
qui est moniteur d'auto-école, exploite une entreprise au sens de l'art. 12
let. B al. 1 RGD.
Par entreprise, il faut
généralement entendre l'entité organisée de façon identifiable pour les tiers
comme agent économique autonome offrant ses prestations de façon systématique
en vue de la recherche d'un profit (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., Bâle 2012, § 6, n. 15 et 16; voir également Jean-Blaise Paschoud, in
Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008,
ad art. 4 n. 12). Il n'est pas déterminant que l'entité en
question ne soit pas astreinte au paiement de la TVA et ne soit pas inscrite au Registre du commerce (arrêt FI.2014.0024 du 29 septembre 2014 consid. 3). L'exercice
d'une profession libérale entre dans la notion d'entreprise au sens de la
réglementation communale sur la gestion des déchets, dans la mesure où l'activité
en question est exercée en vue de la recherche d'un profit et génère des
déchets assimilables à ceux des ménages (arrêts FI.2015.0005 du 14 août 2015
consid. 3; FI 2015.0006 du 14 août 2015 consid. 3).
Selon l'art. 1 al. 2 RGD, le
règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune et à tous les
détenteurs de déchets. D'après l'art. 2 al. 1 RGD, on entend par déchets
urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de
composition analogue, provenant, par exemple, des entreprises industrielles,
artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. De ces
dispositions, on peut déduire que le règlement distingue, s'agissant des détenteurs
de déchets, les ménages, notion qui fait référence au lieu de résidence des
personnes, et les autres entités qui produisent des déchets assimilables à ceux
des ménages. Il en résulte que la notion d'entreprise, telle qu'elle est
utilisée par le règlement communal, doit être conçue largement.
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant exerce, au sein de son entreprise individuelle, une
activité en vue de la recherche d'un profit qui génère des déchets assimilables
à ceux des ménages. Son activité entre, partant, dans le champ d'application du
règlement communal. Il importe peu dès lors que le recourant ait été inscrit,
comme il le soutient, contre sa volonté au registre cantonal des entreprises.
La loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV
930.
) prévoit seulement la tenue d'un registre des entreprises (art. 7 ss
LEAE). Le registre des entreprises a un but d'intérêt public et de statistique
(BGC 17 mai 2005 p. 258, rapport de la commission) et n'a ainsi qu'une portée
déclaratoire (arrêt GE.2011.0131 du 6 janvier 2012 consid. 4). Le recourant ne conteste pas pour le surplus que son entreprise individuelle a son activité
principale sur le territoire de la commune d'Echichens, même s'il relève qu'il
dispose d'une salle de cours dans une commune voisine. La perception de la taxe
forfaitaire entreprise auprès de A. X.________ repose dès lors sur une base
légale suffisante. Le terme "entreprise", en tant que notion générale
utilisée dans le règlement communal, circonscrit de manière suffisamment
précise le cercle des contribuables susceptibles de devoir acquitter la taxe
litigieuse (arrêts FI.2015.0005 et FI.2015.0006 précités).
Il importe peu que, dans le cadre
de son activité professionnelle, le recourant ne mette que très peu à
contribution le service public. Le règlement communal prévoit en effet un
système mixte de perception, soit une taxe de base et une taxe d'utilisation
sous forme de taxe au sac. Comme l'a relevé récemment le Tribunal fédéral, la
première constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts
d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues
indépendamment de leur utilisation effective, la proportion entre le montant de
la taxe de base et celle dépendant des quantités devant correspondre
approximativement au rapport existant entre le montant des coûts fixes et des
coûts variables; la deuxième, incitative, parce que proportionnelle à la
production des déchets, est destinée à couvrir les autres dépenses liées à la
gestion des déchets (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid 2.4). La
perception d'une taxe de base indépendante de la quantité des déchets produits
est dès lors conforme au droit fédéral et cantonal (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1
p. 268ss; 129 I 290 consid. 3.2 p. 296).
La réglementation communale ne
contient aucune disposition relative à l'exonération de certaines entreprises
du paiement de la taxe forfaitaire. C'est ainsi à juste titre que la
Municipalité a refusé d'exonérer le recourant du paiement de cette taxe. C'est
en outre dans le respect du principe de la légalité que la Municipalité a fixé,
dans sa directive du 20 octobre 2014 relative au calcul et à l'encaissement de
la taxe forfaitaire ainsi que de la taxe des entreprises, le montant de la taxe
forfaitaire à 100 fr., comme lui permet de le faire l'art. 11 al. 3 RGD. Le
montant maximal de la taxe forfaitaire prévu par l'art. 12 RGD est en effet fixé
à 200 fr.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge
du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière
d'impôt de la Commune d'Echichens du 15 juillet est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.