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Décision

FI.2015.0098

CDAP - FI.2015.0098 - 2015-10-14 - A. X.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens

14 octobre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 20 septembre 2012, le Conseil communal

d'Echichens a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après:

RGD), qui a été approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de

l'environnement le 12 octobre 2012. Il prévoit notamment ce qui suit:

"III. FINANCEMENT

Art. 11 Principes

Le détenteur assume le coût de l’élimination de ses déchets.

La commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de

gestion des déchets urbains. Le législatif communal en définit les modalités à

l’article 12 ci-dessous, soit en particulier le cercle des assujettis, le mode

de calcul et le montant maximal de la contribution.

Jusqu’à concurrence des maximums prévus à l’article 12, la Municipalité

est compétente pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts

effectifs tels qu’ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en

compte les charges budgétisées, les excédents et les déficits des années

précédentes. Elle communique les bases de calcul qui servent à fixer le montant

des taxes.

Art. 12 Taxes

A. Taxes sur les sacs à ordures

Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:

Maximum: CHF

1.25 par sac de 17 litres,

CHF

2.50 par sac de 35 litres,

CHF

4.75 par sac de 60 litres,

CHF 7.50 par sac de 110 litres.

Ces montants s'entendent TVA comprise.

B. Taxes forfaitaires

Les taxes forfaitaires sont fixées à:

CHF 120.- par an (TVA comprise) au maximum par habitant de

plus de 18 ans,

CHF 200.- par an (TVA comprise) au maximum par entreprise.

Pour les résidences secondaires, il est perçu du propriétaire

une taxe forfaitaire de CHF 80.- par an (TVA comprise) au maximum par

résidence.

La situation familiale au 1er janvier ou lors de

l'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année

en cours.

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est

due par mois entier et calculée prorata temporis.

C. Taxes spéciales

La commune peut percevoir d’autres taxes causales pour des

prestations particulières liées à la gestion des déchets, en fonction des frais

occasionnés.

La Municipalité précise dans la directive communale les

prestations particulières qui sont soumises à des taxes spéciales, ainsi que le

montant maximum de ces taxes.

Art. 13 Décision de taxation

La taxation fait l’objet d’une décision municipale.

La décision de taxation définitive a force exécutoire au sens

de l’article 80 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

Art. 14 Echéance

Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès leur

échéance.

Un intérêt moratoire de 5 % l’an est dû sur les taxes

impayées dès la fin du délai de paiement."

Le RGD est complété par une directive communale de la

Municipalité d'Echichens du 23 juillet 2012 sur la gestion des déchets, ainsi

que par une directive communale de la Municipalité du 20 octobre 2014, relative

au calcul et à l'encaissement de la taxe forfaitaire ainsi que de la taxe des

entreprises. Cette seconde directive dispose de ce qui suit, s'agissant des

entreprises:

"Les entreprises de 0 à 1 employé, dont les déchets

produits sont équivalents à ceux d'une famille, sont soumis à la "taxe

forfaitaire entreprise" et devront éliminer leurs déchets dans des sacs

taxés. Cette taxe, facturée en début d'année, est due pour l'année entière,

même en cas de déménagement ou de cession d'activité.

Les entreprises, avec plus d'un employé, feront éliminer

leurs déchets par une entreprise spécialisée. Une attestation sera transmise

annuellement aux services communaux à titre de contrôle. Afin de participer au

financement des infrastructures communales selon le principe de la mise à

disposition, ces entreprises sont également soumises à la "taxe

forfaitaire entreprise". Cette taxe, facturée au début de l'année, est due

pour l'année entière, même en cas de déménagement ou de cession d'activité.

(...)

Montant de la taxe entreprise dès 2014:

- CHF 100.- de 0 à 1 employé

- CHF 200.- au delà d'un employé."

B.

A. X.________ exerce la profession de moniteur

d'auto-école en raison individuelle. Celle-ci figure au Registre des

entreprises vaudoises, à l'adresse suivante: "Ruelle 2********, 1********".

Sur un formulaire rempli en 2012 en vue de communiquer à la commune des données

pour la tenue du registre des entreprises, A. X.________ a indiqué avoir un

employé.

C.

Le 19 novembre 2014, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la Municipalité) a adressé à A. X.________ une facture de

100 fr., correspondant à la taxe de base forfaitaire pour l'année 2014 pour les

entreprises, avec l'indication de la voie et du délai de recours. Le 16 janvier

2015, A. X.________ a contesté devoir s'acquitter de la taxe forfaitaire

entreprise. La Municipalité a transmis son courrier à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence. La Municipalité a adressé le 17 février 2015 un rappel à A. X.________, s'agissant de la facture

du 19 novembre 2014.

D.

Le 5 mars 2015, la Municipalité a informé A. X.________ que la Commission de recours avait rejeté son recours. A.

X.________ a recouru contre la décision du 5 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a admis son recours pour des

motifs formels (cause FI.2015.0040).

E.

Après avoir auditionné A. X.________ le 13

juillet 2015, la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune d'Echichens (ci-après: la Commission de recours) a rejeté son recours le 15 juillet

2015 et confirmé le montant de la taxe forfaitaire pour les entreprises mis à

sa charge.

F.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la

décision de la Commission de recours du 13 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en contestant devoir s'acquitter

de la facture du 19 novembre 2014.

La Municipalité s'est déterminée et

a conclu au rejet du recours. La Commission de recours a répondu au recours,

sans prendre de conclusions formelles.

Invité à répliquer, A. X.________

ne s'est pas déterminé.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la mise à la charge du

recourant de la taxe pour les entreprises, à concurrence d'un montant de cent

francs pour l'année 2014.

2.

Le principe de la légalité gouverne l'ensemble

de l'activité de l'Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une importance

particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel

indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les

contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit

en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la

qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être

définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140;2C_160/2014 du 7 octobre

2014.

consid. 5.2 in Archives 83 301). Le principe de la légalité exige non

seulement que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à

l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 122 I 305

consid. 6b/dd p. 317 s.; 103 Ia 505 consid. 3a in fine p. 512 s.). La base

légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les

garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel

(cf. ATF 139 I 280 précité; 136 I 1 consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112 consid. 7a

p. 124 s. et les références citées). En effet, l'exigence de précision de la

norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du

droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.; 123

I 112 consid. 7a p. 124 s. et les références citées). L'exigence de la densité

normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur

qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une

part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature

générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui

en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de

manœuvre lors de la concrétisation de la norme (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015

consid. 2.1).

L'art. 11 al. 1 RGD prévoit que le

détenteur assume le coût de l'élimination de ses déchets, conformément à l'art.

30.

de la loi cantonale vaudoise du 9 septembre 2006 sur la gestion des déchets

(LGD; RSVD 814.11), qui a une teneur identique. Selon l'art. 11 al. 2 RGD, la Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets urbains. Le règlement

définit en particulier le cercle des assujettis, le mode de calcul et le

montant maximal de la contribution. En plus des taxes sur les sacs à ordures,

l'art. 12 let. B al. 1 RGD prévoit la perception de taxes forfaitaires fixées à

200.

fr. par an (TVA comprise) au maximum par entreprise. C'est à la Municipalité de préciser le montant de ces taxes (art. 11 al. 3 RGD).

Du moment que l'art. 12 let. B al.

1.

RGD prévoit la perception de taxes forfaitaires fixées à 200 fr. par an au

maximum par entreprise, il revêt une précision normative qui exige, en raison

de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal, que d'éventuelles

exonérations ou exemptions soient prévues dans une autre disposition légale au

sens formel dotée d'une précision au moins équivalente. A l'instar de l'art.

32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01) et 30 LGD, l'art. 11 al. 1 RGD, qui répète le contenu de ces

deux derniers articles, est une disposition cadre qui ne constitue pas une base

légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière (ATF 137 I 257

consid. 6.1 p. 268). A contrario, elle ne constitue pas non plus une base

légale suffisante pour exonérer ou exempter qui que ce soit des contributions

en la matière (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2).

3.

L'autorité intimée a retenu que le recourant,

qui est moniteur d'auto-école, exploite une entreprise au sens de l'art. 12

let. B al. 1 RGD.

Par entreprise, il faut

généralement entendre l'entité organisée de façon identifiable pour les tiers

comme agent économique autonome offrant ses prestations de façon systématique

en vue de la recherche d'un profit (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème

éd., Bâle 2012, § 6, n. 15 et 16; voir également Jean-Blaise Paschoud, in

Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008,

ad art. 4 n. 12). Il n'est pas déterminant que l'entité en

question ne soit pas astreinte au paiement de la TVA et ne soit pas inscrite au Registre du commerce (arrêt FI.2014.0024 du 29 septembre 2014 consid. 3). L'exercice

d'une profession libérale entre dans la notion d'entreprise au sens de la

réglementation communale sur la gestion des déchets, dans la mesure où l'activité

en question est exercée en vue de la recherche d'un profit et génère des

déchets assimilables à ceux des ménages (arrêts FI.2015.0005 du 14 août 2015

consid. 3; FI 2015.0006 du 14 août 2015 consid. 3).

Selon l'art. 1 al. 2 RGD, le

règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune et à tous les

détenteurs de déchets. D'après l'art. 2 al. 1 RGD, on entend par déchets

urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de

composition analogue, provenant, par exemple, des entreprises industrielles,

artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. De ces

dispositions, on peut déduire que le règlement distingue, s'agissant des détenteurs

de déchets, les ménages, notion qui fait référence au lieu de résidence des

personnes, et les autres entités qui produisent des déchets assimilables à ceux

des ménages. Il en résulte que la notion d'entreprise, telle qu'elle est

utilisée par le règlement communal, doit être conçue largement.

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant exerce, au sein de son entreprise individuelle, une

activité en vue de la recherche d'un profit qui génère des déchets assimilables

à ceux des ménages. Son activité entre, partant, dans le champ d'application du

règlement communal. Il importe peu dès lors que le recourant ait été inscrit,

comme il le soutient, contre sa volonté au registre cantonal des entreprises.

La loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV

930.

) prévoit seulement la tenue d'un registre des entreprises (art. 7 ss

LEAE). Le registre des entreprises a un but d'intérêt public et de statistique

(BGC 17 mai 2005 p. 258, rapport de la commission) et n'a ainsi qu'une portée

déclaratoire (arrêt GE.2011.0131 du 6 janvier 2012 consid. 4). Le recourant ne conteste pas pour le surplus que son entreprise individuelle a son activité

principale sur le territoire de la commune d'Echichens, même s'il relève qu'il

dispose d'une salle de cours dans une commune voisine. La perception de la taxe

forfaitaire entreprise auprès de A. X.________ repose dès lors sur une base

légale suffisante. Le terme "entreprise", en tant que notion générale

utilisée dans le règlement communal, circonscrit de manière suffisamment

précise le cercle des contribuables susceptibles de devoir acquitter la taxe

litigieuse (arrêts FI.2015.0005 et FI.2015.0006 précités).

Il importe peu que, dans le cadre

de son activité professionnelle, le recourant ne mette que très peu à

contribution le service public. Le règlement communal prévoit en effet un

système mixte de perception, soit une taxe de base et une taxe d'utilisation

sous forme de taxe au sac. Comme l'a relevé récemment le Tribunal fédéral, la

première constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts

d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues

indépendamment de leur utilisation effective, la proportion entre le montant de

la taxe de base et celle dépendant des quantités devant correspondre

approximativement au rapport existant entre le montant des coûts fixes et des

coûts variables; la deuxième, incitative, parce que proportionnelle à la

production des déchets, est destinée à couvrir les autres dépenses liées à la

gestion des déchets (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid 2.4). La

perception d'une taxe de base indépendante de la quantité des déchets produits

est dès lors conforme au droit fédéral et cantonal (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1

p. 268ss; 129 I 290 consid. 3.2 p. 296).

La réglementation communale ne

contient aucune disposition relative à l'exonération de certaines entreprises

du paiement de la taxe forfaitaire. C'est ainsi à juste titre que la

Municipalité a refusé d'exonérer le recourant du paiement de cette taxe. C'est

en outre dans le respect du principe de la légalité que la Municipalité a fixé,

dans sa directive du 20 octobre 2014 relative au calcul et à l'encaissement de

la taxe forfaitaire ainsi que de la taxe des entreprises, le montant de la taxe

forfaitaire à 100 fr., comme lui permet de le faire l'art. 11 al. 3 RGD. Le

montant maximal de la taxe forfaitaire prévu par l'art. 12 RGD est en effet fixé

à 200 fr.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge

du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière

d'impôt de la Commune d'Echichens du 15 juillet est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.