Lexipedia

Décision

FI.2015.0101

CDAP - FI.2015.0101 - 2016-02-29 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, KANTONALES STEUERAMT ZÜRICH, Steueramt Kloten, COMMUNE DE MONTREUX

29 février 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants,

B. et C., aujourd'hui majeurs.

B.

Le 9 décembre 2002, A. X.________ a emménagé dans le canton de Vaud, à 3********,

dans un appartement sis à la route 4********. Il s'est annoncé le même jour au

contrôle des habitants communal. Son épouse habitait à cette époque aux

Etats-Unis.

Selon les informations de l'Administration cantonale

des impôts (ACI), l'intéressé n'aurait exercé aucune activité dans le canton de

Vaud.

Le 31 juillet 2004, A. X.________ a quitté son

domicile de 3******** pour une destination inconnue. Il n'a pas formellement

annoncé son départ, qui n'a été découvert qu'en février 2005 dans le cadre d'une

enquête de domiciliation menée par Police Riviera à la suite de la notification

infructueuse d'un commandement de payer.

C.

L'ACI a taxé d'office A. X.________, qui n'a déposé aucune déclaration

d'impôt durant son séjour dans le canton de Vaud, en 2002, 2003 et 2004 (pour

la période du 1er janvier au 31 juillet 2004).

D.

Le 7 janvier 2006, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton

d'Obwald, à 5********, auprès du contrôle des habitants communal.

E.

Dans le courant de l'année 2010, l'Administration fédérale des

contributions (AFC) a ouvert une enquête à l'encontre de A. X.________ en

raison de soupçons d'infractions fiscales.

Le 27 décembre 2010, l'intéressé s'est inscrit

auprès du Contrôle des habitants de 3******** de manière rétroactive pour

l'année 2005.

En mars 2011, l'ACI a ouvert à son tour une enquête

à l'encontre de A. X.________, enquête portant sur les périodes 2002, 2003,

2004 et 2005.

Dans le cadre de l'enquête fédérale, A. X.________ a

nié être resté à 3******** jusqu'en 2005, contrairement à l'inscription

rétroactive qu'il avait effectuée fin 2010. Il a expliqué qu'il avait emménagé

en 2002 à 3******** afin de vivre aux côtés de sa fille, qui était rentrée des

Etats-Unis pour étudier à l'Institut Business University of Europe, à Montreux.

Il avait suivi cette dernière en août 2004, lorsqu'elle avait déménagé à Kloten

pour poursuivre ses études dans le canton de Zurich. L'intéressé a précisé que

c'est par erreur qu'il s'était inscrit en décembre 2010 au contrôle des

habitants de 3********, à titre rétroactif pour l'année 2005. Il a produit une

attestation de domicile établie le 1er octobre 2004 au nom de sa

fille B. X.________, dont il ressort que cette dernière arrivait à Kloten en

provenance des Etats-Unis.

Le 10 juillet 2015, A. X.________ a requis de l'ACI

qu'elle statue à titre préjudiciel sur la question de son assujettissement

illimité dans le canton de Vaud pour les périodes 2004 et 2005, soulignant

notamment que le canton d'Obwald était sur le point d'ouvrir une procédure de

rappel d'impôt et soustraction fiscale pour l'année 2005.

Le 13 juillet 2015, l'ACI a rendu une décision

d'assujettissement, fixant le domicile fiscal de l'intéressé dans le canton de

Vaud, à 3********, pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre

2004, tout en précisant que le domicile n'était pas contesté pour la période du

9 décembre 2002 au 31 juillet 2004.

F.

Par acte du 13 août 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il avait son domicile

fiscal à 6******** au 31 décembre 2004, respectivement à 5******** au 31

décembre 2005, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ACI pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Il a repris en substance les explications

données dans le cadre de l'enquête fédérale. Il a joint par ailleurs une copie

de l'avis de l'administration fiscale obwaldienne du 9 juillet 2015,

l'informant de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction

fiscale pour la période 2005.

Dans sa réponse du 2 octobre 2015, l'ACI a conclu à

l'admission du recours en ce qui concerne la période fiscale 2005 et au rejet

du recours s'agissant de la période fiscale 2004.

Interpellé, le recourant a déclaré, dans une

écriture du 15 octobre 2015, maintenir son recours pour la période fiscale

2004.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2015, la

Commune de 3********, par sa municipalité, a conclu au rejet du recours. Dans

une communication du 30 novembre 2015, la Commune de 6******** a indiqué que le

recourant était inconnu. Les autres autorités appelées à la procédure ont

renoncé à se déterminer.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5

janvier 2016. Il a produit par ailleurs une copie du procès-verbal de remise de

son appartement de 3******** (document établi le 13 août 2004). L'ACI et la

Commune de 3******** se sont déterminées sur cette écriture les 18 et 20

janvier 2016.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte uniquement sur la question de l'assujettissement du

recourant dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2004, l'ACI ayant

admis en cours de procédure la compétence des autorités obwaldiennes pour la

période fiscale 2005.

3.

a) Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées dans le canton (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS

642.

; art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux – LI; RSV 642.11).

b) Par domicile fiscal, on entend en principe le

domicile civil, c'est-à-dire le lieu où l'intéressé réside avec l'intention de

s'y établir durablement ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (cf.

art. 3 al. 2 LHID et art. 3 al. 1 LI; TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid.

4.

). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce lieu se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des

déclarations du contribuable; dans cette mesure, il n'est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal. Dans ce contexte, le domicile politique

ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits

politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la

personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid.

4.

).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3;2A.374/2006

du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique

qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour

établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (TF 2C_111/2012 du

25.

juillet 2012 consid. 4.3;2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des

indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par

l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui,

les faits avancés par celle-ci (TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3;2C_484/2009

du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est ainsi

caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du

contribuable (TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3;2A.374/2006 du 30

octobre 2006 consid. 4).

4.

A l'appui de sa décision d'assujettissement du 13 juillet 2015 et de ses

écritures, l'ACI retient qu'en l'absence de constitution d'un nouveau domicile,

le domicile abandonné de 3******** doit subsister comme le domicile fiscal du

recourant jusqu'au 31 décembre 2004. Elle se fonde à cet égard expressément sur

l'art. 24 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui

dispose que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne

s'en est pas créé un nouveau.

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé à plusieurs

reprises que le domicile fictif ou formel de l'art. 24 al. 1 CC ne s'appliquait

pas en droit fiscal intercantonal

(TF 2C_827/2008 du 16 juin 2009 consid. 3.2;2P.5/2007 du 22 février 2008

consid. 2.2.1;2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.1 et 2.2). Il a

confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent du 2 mai 2014 (cause

2C_794/2013). Cela signifie que celui qui quitte son domicile n'y est plus

imposable. L'ancien domicile doit néanmoins être considéré comme toujours

déterminant lorsque la preuve que celui-ci a été déplacé ne peut être apportée.

Pour constituer un nouveau domicile, la volonté de le déplacer n'est pas

suffisante. Cette volonté doit se traduire par des actes concrets, c'est-à-dire

que le contribuable doit avoir déplacé le centre de ses intérêts vitaux à un

autre endroit (TF 2C_794/2013 consid. 3.4;2P.5/2007 du 22 février 2008 consid.

2.2

). Le domicile fictif ou formel de l'art. 24 al. 1 CC s'applique en

revanche en droit fiscal international (ATF 138 II 300 consid. 3.3; voir ég.

l'arrêt 2C_111/2012 du 23 juillet 2012 dont se prévaut l'ACI, mais inapplicable

dans les rapports intercantonaux comme en l'occurrence). Cette différence entre

le droit international et le droit intercantonal s'explique par le fait qu'en

droit intercantonal, l'interdiction de la double imposition virtuelle serait

violée si la souveraineté fiscale du canton de départ perdurait aussi longtemps

que l'assujettissement effectif du contribuable dans le canton d'arrivée n'a

pas commencé (Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2ème

éd., Berne 2013, p. 67).

Dans le cas particulier, l'ACI ne conteste pas que

le recourant a quitté son appartement de 3******** le 31 juillet 2004, comme le

prouvent le procès-verbal de l'état des lieux de sortie produit et les

investigations effectuées par les agents de Police Riviera dans le cadre de

l'enquête de domiciliation menée en février 2005 à la suite de la notification

infructueuse d'un commandement de payer. Elle ne prétend en outre pas que le

recourant se serait installé à un autre endroit dans le canton de Vaud durant

la période litigieuse du 1er août au 31 décembre 2004. Elle ne remet

par ailleurs plus en cause les explications données par le recourant quant à

son inscription rétroactive à 3********. Elle ne nie enfin pas que la fille de

l'intéressé, après avoir étudié à Montreux, a emménagé à 6******** en été 2004.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que la preuve exigée par la

jurisprudence précitée a été apportée, à savoir que le recourant a abandonné

définitivement le 31 juillet 2004 son domicile de 3********, qui n'a par

conséquent pas pu demeurer le centre de ses intérêts vitaux, élément qui reste

seul décisif en droit fiscal intercantonal. Faute d'autre domicile établi dans

le canton de Vaud, le recourant ne peut dès lors pas être imposé dans ce canton

en 2004. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il s'est

constitué un nouveau domicile à 6******** ou ailleurs encore.

C'est ainsi à tort que l'ACI a fixé le domicile

fiscal du recourant pour l'année 2004 dans le canton de Vaud, à 3********.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le recourant n'est pas

assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud pour les périodes

fiscales 2004 et 2005, faute de domicile fiscal.

Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), arrêtés à 1'500 fr. (art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), à la charge de

l'autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2015

est réformée, en ce sens que A. X.________ n'est pas assujetti de manière

illimitée dans le canton de Vaud pour les périodes fiscales 2004 et 2005, faute

de domicile fiscal; elle est confirmée pour le surplus.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A. X.________ à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.