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Décision

FI.2015.0102

CDAP - FI.2015.0102 - 2015-09-28 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Commune de Lausanne

28 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de l'Administration cantonale des

impôts du 30 juillet 2015, par laquelle cette autorité a fixé le domicile

fiscal de A. X.________ à Lausanne avec effet au 1er janvier 2015,

-

vu le courrier de A. X.________ daté du 14 août

2015 et adressé à l'Administration cantonale des impôts à la suite de cette

décision, que cette autorité a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

-

vu l'accusé de réception du 25 août 2015,

adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 14

septembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité

du recours,

-

Considérants

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai fixé au 14 septembre 2015,

-

que le recourant a été rendu expressément

attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

-

qu'il n'a ni requis la prolongation du délai

pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou

l'assistance judiciaire,

-

qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le

tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.