FI.2015.0102
CDAP - FI.2015.0102 - 2015-09-28 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Commune de Lausanne
28 septembre 2015Français3 min
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N° affaire:
FI.2015.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Commune de Lausanne
Résumé contenant:
Recours irrecevable à défaut de versement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
2.
Commune de
Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 30 juillet 2015 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision de l'Administration cantonale des
impôts du 30 juillet 2015, par laquelle cette autorité a fixé le domicile
fiscal de A. X.________ à Lausanne avec effet au 1er janvier 2015,
-
vu le courrier de A. X.________ daté du 14 août
2015 et adressé à l'Administration cantonale des impôts à la suite de cette
décision, que cette autorité a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
-
vu l'accusé de réception du 25 août 2015,
adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 14
septembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
Considérants
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai fixé au 14 septembre 2015,
-
que le recourant a été rendu expressément
attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
-
qu'il n'a ni requis la prolongation du délai
pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou
l'assistance judiciaire,
-
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.