FI.2015.0106
CDAP - FI.2015.0106 - 2016-04-15 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 avril 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Alexandre REIL, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Recours X.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts du 23 juillet 2015 (demande de sûretés IFD, ICC)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par deux décisions séparées, l’Administration cantonale des impôts a, le
23 juillet 2015, imposé à X.________ le versement des sûretés pour le paiement
de l’impôt cantonal et communal, d’une part, d’un montant de 1'258'299, 85 fr.,
ainsi que pour l’impôt fédéral direct d’autre part, d’un montant de 692'430,15
fr., afférents à la période 2009. Ces décisions étaient fondées sur l’art. 233
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11).
B.
X.________ a recouru contre les décisions du 23 juillet 2015, dont il
demande l’annulation. Par avis du 27 août 2015, le juge instructeur a invité le
recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant
de 15'000 fr., dans un délai expirant le 16 septembre 2015, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. Ce délai a été prolongé plusieurs fois, la dernière
au 4 avril 2016. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 27 août 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, dans
le délai prolongé une ultime fois. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.