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Décision

FI.2015.0106

CDAP - FI.2015.0106 - 2016-04-15 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 avril 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par deux décisions séparées, l’Administration cantonale des impôts a, le

23 juillet 2015, imposé à X.________ le versement des sûretés pour le paiement

de l’impôt cantonal et communal, d’une part, d’un montant de 1'258'299, 85 fr.,

ainsi que pour l’impôt fédéral direct d’autre part, d’un montant de 692'430,15

fr., afférents à la période 2009. Ces décisions étaient fondées sur l’art. 233

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11).

B.

X.________ a recouru contre les décisions du 23 juillet 2015, dont il

demande l’annulation. Par avis du 27 août 2015, le juge instructeur a invité le

recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant

de 15'000 fr., dans un délai expirant le 16 septembre 2015, avec

l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable. Ce délai a été prolongé plusieurs fois, la dernière

au 4 avril 2016. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 27 août 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, dans

le délai prolongé une ultime fois. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.