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Décision

FI.2015.0109

CDAP - FI.2015.0109 - 2015-10-06 - A. X.________/POLICE CANTONALE

6 octobre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 31 août 2015,

-

vu l'accusé de réception du 4 septembre

impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2015 pour effectuer un dépôt

de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

Considérants

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le recourant a été rendu expressément

attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,

conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il n’a ni requis la prolongation du délai

fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de

paiement ou d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 6 octobre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.