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Décision

FI.2015.0112

CDAP - FI.2015.0112 - 2016-02-02 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Divisione delle contribuzioni, Commune de Lausanne, Administration commu

2 février 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1983, célibataire, a suivi des études de

médecine à l'Université de Zurich de 2003 à 2009. Il est inscrit en résidence

secondaire à Lausanne depuis le 1er décembre 2009, son domicile

principal étant au Tessin. Dès 2010, il a travaillé en qualité de

médecin-assistant auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),

effectuant en 2014 un stage à Paris. Compte tenu de ce départ à l'étranger, l'Administration

cantonale des impôts (ACI) avait renoncé, après avoir entamé des démarches dans

ce sens, à revendiquer son domicile fiscal principal pour 2013.

B.

Depuis le 1er novembre 2014, X.________ travaille, toujours

auprès du même employeur, en tant que chef de clinique. Il s'agit d'un emploi

exercé à 100% et qui se terminera le 31 octobre 2016.

C.

Après avoir adressé, en dates du 18 août et du 6 octobre 2014 des

questionnaires à X.________ au sujet de son domicile fiscal, restés sans réponse,

le Service financier de la Commune de Lausanne l'a informé le 12 novembre 2014

de son intention de transmettre le dossier à l'ACI.

Après avoir à nouveau interpellé sans succès

l’intéressé le 18 novembre 2014 et le 7 janvier 2015 au sujet de son domicile

fiscal, l'ACI s'est adressée à la Divisione delle contribuzioni du canton du

Tessin, lui présentant la situation du contribuable et la priant de renoncer à

l'assujettissement illimité au Tessin de l'intéressé au 1er janvier

2014 au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d'un

assujettissement dans le canton de Vaud étant réunies. L'ACI précisait que X.________

resterait assujetti de manière limitée dans le canton du Tessin en tant que

propriétaire immobilier.

Le 14 avril 2015, l’autorité susmentionnée a répondu

qu'elle ne renoncerait pas à l'assujettissement, au motif que X.________ avait

travaillé à l'étranger durant la première moitié de l'année 2014, qu'il avait

prévu de revenir travailler au Tessin à la mi-2016 et qu'il rentrait très

régulièrement au Tessin, non seulement en fin de semaine mais aussi durant ses

jours de congé en semaine.

Le 21 avril 2015, l'ACI a demandé à X.________ de lui transmettre une copie de son contrat de travail. Celui-ci a transmis le

document requis en date du 26 mai 2015, en confirmant son intention de débuter

sa carrière professionnelle dans le canton du Tessin au 1er novembre

2016.

D.

Par décision du 27 juillet 2015, l'ACI a décidé de fixer le domicile fiscal principal de X.________ en faveur de la Commune de Lausanne (ci-après : la commune) aux 1er janvier 2014 et 1er

janvier 2015, au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un

assujettissement dans le canton étant remplies au 31 décembre 2014, et celà

pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie pas avant le 31

décembre 2015. L'ACI se fondait sur le fait que l’intéressé était âgé de 32

ans, qu'il était inscrit et résidait à Lausanne depuis le 1er

décembre 2009, qu'il était titulaire de son logement vaudois depuis lors, qu'il

avait suivi ses études à Zurich de 2003 à 2009, qu'il avait ensuite poursuivi

sa formation au CHUV en qualité de médecin-assistant dès 2010 (avec un stage à

l’étranger), qu'il continuait sa spécialisation en neuroradiologie et que son contrat

de travail se terminait le 31 octobre 2016. Le fait de retourner régulièrement

à 1********, où il partageait son logement avec ses parents, ne pouvait pas

faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la commune.

E.

X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours le 4 septembre

2015 contre la décision susmentionnée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande au tribunal de revoir

la décision de l'ACI en invoquant les faits suivants: son cercle d'amis et

familial, ainsi que ses intérêts extra-professionnels se trouvent à 1******** ;

il n'a choisi de venir à Lausanne que pour des raisons professionnelles et n'y

a que des liens professionnels ; à Lausanne, il habite dans un petit

appartement et, à 1********, dans une grande maison ; Son retour au Tessin

est déjà programmé pour fin 2016 ; enfin, il ne se sent pas intégré à la

vie vaudoise et demeure très attaché à son canton et à sa commune.

Par courrier du 6 octobre 2014, la Divisione delle contribuzioni du canton du Tessin a indiqué qu'elle maintenait la position

déjà exposée dans sa lettre du 14 avril 2015. La Commune de Lausanne, par son

Service financier et impôts, s'est déterminée le 7 octobre 2015 et a indiqué

appuyer la décision de l'ACI. L'ACI (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 3 novembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle estime que

le recourant n'a pas amené d'éléments qui pourraient renverser la présomption

selon laquelle, vu son âge, son activité et son état civil, son domicile fiscal

se situe au lieu où il travaille. Le recourant s'est contenté d'invoquer des

liens familiaux et affectifs, sans fournir de pièces justificatives. En outre,

sa seule volonté de s'établir ultérieurement dans le canton du Tessin ne suffit

pas pour fixer son domicile fiscal dans ce canton. Au demeurant, il ressort du

contrat de travail que celui-ci était conclu pour une durée indéterminée, qu'il

doit être dénoncé et qu'il ne prend pas automatiquement fin au 31 octobre 2016. L'autorité intimée relève aussi que, au vu du loyer qu'il verse pour son appartement lausannois

(soit fr. 1'500.--), le recourant doit bénéficier d'un certain confort.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le

24 novembre 2015. Il expose notamment que son contrat de travail n'est pas

conclu pour une durée indéterminée, mais qu'il est convenu avec son supérieur qu'il

se termine en octobre 2016, sans prolongation possible. Il ajoute aussi qu'il

n'a aucune intention de s'établir durablement dans le canton de Vaud et joint

des courriels échangés avec le chef du Service de radiologie de l'Hôpital de

Lugano en rapport avec un engagement dès novembre 2016. Il rappelle qu'en 2014

il a séjourné à l'étranger.

L'autorité intimée s'est déterminée le 7 décembre

2015 en déclarant maintenir ses conclusions. De son point de vue, la volonté

exprimée par le recourant d'aller s'établir au Tessin dans le futur n'est pas

de nature à nier l'existence d'un domicile fiscal vaudois durant son activité

lucrative dans le canton de Vaud. Quant au stage accompli à l'étranger en 2014,

il n'a pas interrompu le domicile fiscal du recourant dans ledit canton.

Le recourant a répondu le 5 janvier 2016, maintenant

intégralement ses conclusions et sa motivation.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de

l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose

à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs

cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues

(double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1

p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145

consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y

établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton,

au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile

(art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I

129.

consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

c) aa) L’imposition du revenu

et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a

son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I

145.

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile

civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y

établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne;

dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;

125.

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est

nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les

liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt TF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent,

l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile

fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère

déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et

vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2

p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en

outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey /

Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art.

3.

LI, n° 7). Pour le contribuable exerçant une activité

lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail,

soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative,

pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses

besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56;

Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu

de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens

créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux

tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en

principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p.

36; arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1,2C_92/2012 du 17

août 2012 consid. 4.2, in StR 67/2012 p. 833;2C_918/2011 du 12 avril 2012

consid. 3.2).

S'agissant de contribuables célibataires, la

jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs peuvent, selon

les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal

doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où

les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que

ceux existant entre époux et enfants. Le Tribunal fédéral considère ainsi que

les relations du contribuable célibataire avec ses parents sont en général

moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans et qu'il réside sur son

lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (cf. ATF 125 I

54.

consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2;

2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine

ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un

domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles

et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à

partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24

juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010;

FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En

particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des

sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on

doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (voir entre

autres arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004; cf. aussi arrêts TF 2C_794/2013

du 2 mai 2014 consid. 3.6,2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4). Cette

présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au

moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et

qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens

particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations

personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014

consid. 5.1,2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27;2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in RDAF 2011 II 127; arrêts

FI.2011.0075 du 14 septembre 2012; FI.2010.0050 du 2 février 2011).

Dans plusieurs affaires récentes, le Tribunal

fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser

la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu

de travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci

avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela

ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, dans les

cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces

sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un

autre canton (ATF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire de

47.

ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y

entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à

démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son

lieu de travail (ATF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4);

un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses

parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre

dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine,

mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de

nombreuses années à son lieu de travail (ATF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011

consid. 3.4). Sur le plan cantonal, dans un arrêt

FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, l’ancien Tribunal administratif a confirmé le

domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine d’années:

celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans, après avoir

fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux chez ses

parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait avoir

conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le

domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire,

qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un

emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier

assistant à l'UNIL et avais pris à bail à Lausanne un appartement de deux

pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin

2011). Concernant un Tessinois ayant étudié et obtenu son doctorat en 2007 à

l'EPFL, ayant ensuite travaillé à l’EPFL comme post-doctorant, puis ayant pris

un emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement

et la commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, avant

de reprendre en août 2011, des activités à l’EPFL, au sein de laquelle il était

assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013, le tribunal a considéré

que le centre de ses intérêts vitaux se situait indéniablement à Lausanne. Peu

importait à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas

pour lui au 31 juillet 2015 (arrêt FI.2012.0081 du 21 février 2013).

3.

En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment

(cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne

le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les

éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour

l'assujettissement (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En

revanche, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre

endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité

lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v.

sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF

1999.

II, pp. 186-187).

4.

a) En l’espèce, le recourant, célibataire, est entré dans sa 31e

année au 1er janvier 2014 (date à partir de laquelle l'autorité

intimée revendique l'assujettissement); il ne se trouve donc plus ni dans la

situation ni à l'âge où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où

résident ses parents. De plus, le recourant est autonome financièrement; même

s'il retourne très régulièrement à 1********, chez ses parents, les liens qu'il

entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu’à

l’époque où il dépendait encore d’eux. Durant les études du recourant, on

pouvait admettre que son domicile soit demeuré au Tessin (cf. dans ce sens

concernant les étudiants, Daniel de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2e éd., Berne 2013, p. 73 s.). Il n'apparaissait

d'ailleurs pas à ce moment-là que la carrière du recourant se poursuivrait nécessairement

à Lausanne. Toutefois, après avoir effectué son stage à l'étranger, le

recourant est revenu à Lausanne, où il loue un appartement qui sans être extrêmement

grand (2,5 pièces) présente plus de confort qu'un simple pied-à-terre. Il est

incontestable qu’afin de pouvoir exercer son emploi au CHUV, l’intéressé est

contraint de ne pas habiter à une distance trop éloignée de l'hôpital, ce qui

exclut naturellement qu'il puisse habiter au Tessin. Cette circonstance a, d'un

point de vue objectif, pour conséquence que le centre de ses intérêts vitaux se

situe avant tout à Lausanne.

Peu importe à cet égard que son contrat de travail

avec le CHUV soit, selon ses affirmations, de durée déterminée. Cette

affirmation n'apparaît au demeurant pas entièrement prouvée. En effet, le

contrat de travail conclu entre l’Etat de Vaud, représenté par le CHUV, et le

recourant indique qu'il débute le 1er novembre 2014 et qu'il est

conclu pour une durée indéterminée, ajoutant sous "condition/s

particulière/s" que la durée de l’engagement est liée au plan de formation

des médecins assistants et chefs de clinique, selon l’art. 10 de la Convention du 11 juin 2008. Pour sa part, le plan de formation du recourant, signé par celui-ci

et par son chef de service, respectivement le 20 novembre 2014 et le 24

novembre 2014, indique que la période de formation débute le 1er

novembre 2014 et se termine le 31 octobre 2016. Le document précise aussi que

la durée prévisible de la formation dans la spécialité estimée, selon

l’ISFM/FMH, est de 5 ans et que le recourant entame sa 6ème année (sic) ; la

date de la prochaine évaluation est prévue en automne 2015. Il ressort ainsi de

ces documents que le contrat qui lie le recourant au CHUV se terminera

vraisemblablement le 31 octobre 2016, mais que cela n'est pas entièrement

certain et dépendra aussi des résultats des évaluations auxquelles le recourant

devra se soumettre. En outre, l'activité envisagée par le recourant au Tessin

ne semble porter que sur un 20%. Son futur professionnel n'apparaît ainsi pas

totalement déterminé en l'état. Quoi qu'il en soit des projets futurs, à ce

jour, c'est à Lausanne que le recourant séjourne afin d'exercer quotidiennement

son activité lucrative, laquelle lui permet d'assumer durablement son

entretien. Du reste, l’intéressé perd de vue le fait qu'il vit en moyenne, si l'on

tient compte de quelque cinq semaines de vacances, au moins deux cents jours

par an à Lausanne, partant du principe qu'il passerait tout son temps libre

ailleurs. Or, durant cette période, il bénéficie, en effectuant les nombreux

gestes les plus aisés de sa vie quotidienne, de la mise en place des

infrastructures publiques lausannoises.

Le stage accompli à l'étranger en 2014 par le

recourant n'a pas d'incidence sur la détermination de son domicile fiscal,

comme cela ressort de l'interprétation a contrario des art. 3 al. 4 LI

et 3 al. 4 LIFD, ceux-ci prévoyant que la personne qui, ayant conservé son

domicile à l'étranger, réside en Suisse (ou dans le canton) uniquement pour y

fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement

ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

b) Concernant la détermination du

domicile, les considérations subjectives du recourant sont, on l'a vu, sans

pertinence; sans doute, ce dernier a conservé des attaches profondes avec le

Tessin où il se rend dès qu'il le peut, selon ses propres déclarations, et où

il retrouve d’anciens camarades de classe. Cela étant, force est d'admettre que

sa situation ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du confédéré,

voire même du travailleur immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé,

parfois loin de chez lui, et qui rentre dans son canton d’origine, voire dans

son pays, le plus souvent possible pour y passer la majeure partie de son temps

libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce

contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux,

passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre FI.2011.0007 et

FI.2003.0025, déjà cités, arrêt FI 2000.0043 du 29 septembre 2000). Il faut

aussi ajouter que le recourant ne vit plus au Tessin durant la semaine depuis

2003.

déjà. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celui-ci d'un jeune homme

qui quitte pour la première fois sa famille (cf. à ce sujet, Martin

Zweifel / Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.],

Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 6 n° 34 p. 61

et n° 37 p. 63). De son côté, le recourant n'a pas évoqué des

circonstances particulières de nature à renverser cette présomption.

c) Il ressort des éléments susmentionnés

que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s’est créé un

domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne à compter, à tout le moins, du

1er janvier 2014. Sans doute, le recourant pourrait être amené à

déménager en 2016 ou ultérieurement. Il s'agit là toutefois

d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible d'influer sur son

imposition dans le canton de Vaud ou au Tessin ou dans un autre canton dès le

moment où il exercera une nouvelle activité. Elle ne remet en revanche pas en

question son assujettissement dans le canton de Vaud et à Lausanne jusqu'à ce

moment-là. Le présent arrêt doit de toute manière s'en tenir à la situation

actuelle, sans préjuger des effets d'un déménagement qui, à l'heure actuelle,

n'est pas encore effectif; il appartiendra aux autorités fiscales vaudoises et

tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ;

pour la même raison. il n’a pas droit à des dépens (art. 44 al. 1 a contrario, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Administration cantonale des impôts du 5 août 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.