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Décision

FI.2015.0113

CDAP - FI.2015.0113 - 2016-04-07 - A. X.________/Administration cantonale des impôts

7 avril 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. et A. X.________ se sont mariés le 12 février 1965. Ils ont eu

ensemble trois enfants: C. X.________, D. Y.________ et E. X.________.

Le 12 octobre 1994, les époux X.________ ont conclu

un contrat de mariage, prévoyant qu'en cas de décès, le conjoint survivant

aurait droit à la totalité du bénéfice de l'union conjugale. Il était précisé

qu'une villa à 2******** (sise sur les parcelles 3******** et 4******** du

cadastre communal), propriété de B. X.________, faisait partie des acquêts de

ce dernier. Par pacte successoral du même jour, chacun des époux a déclaré

instituer, au décès du premier d'entre eux, leurs trois enfants héritiers de la

totalité des biens dépendant de la succession, avec usufruit en faveur du

conjoint survivant.

B. X.________ est décédé le 17 août 2013. Il a

laissé conformément au pacte successoral précité comme seuls héritiers institués

ses trois enfants, qui ont été inscrits au registre foncier en qualité de

propriétaires communs, communauté héréditaire, des parcelles 3******** et

4******** du cadastre communal de 2********.

Les héritiers et A. X.________ ont conclu une

convention de liquidation du régime matrimonial. Ils ont convenu qu'en

exécution du contrat de mariage du 12 octobre 1994, l'ensemble des acquêts de B.

X.________ devaient être transférés à A. X.________. Ils ont signé une cession

sous seing privé afin de transférer les parcelles 3******** et 4******** du

cadastre communal de 2******** au nom de A. X.________. Il était prévu que la

cessionnaire reprenait à sa charge la dette hypothécaire de 95'429 fr. grevant

l'immeuble et garantie par une cédule hypothécaire nominative de 177'000

francs. Il était précisé que le bien était cédé à sa valeur d'estimation

fiscale, soit 357'000 francs. S'agissant du droit de mutation, l'application de

l'art. 3 al. 1 let. fbis de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le

droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions

et les donations (LMSD; RSV 648.11) était requise.

B.

Par décision de taxation définitive du 28 août 2014, l'Administration

cantonale des impôts (ACI) a arrêté le droit de mutation à charge de A.

X.________ à 3'149 fr. 15, soit 2'099 fr. 45 pour la part cantonale (2.2%) et 1'049

fr. 70 pour la part communale (1.1%). L'autorité a précisé que l'assiette

imposable correspondait à la dette hypothécaire reprise par l'intéressée, soit

95'429 francs.

Le 10 septembre 2014, A. X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle remplissait

toutes les conditions pour être mise au bénéfice de l'exonération prévue par

l'art. 3 al. 1 let. fbis LMSD pour les transferts résultant de la liquidation

du régime matrimonial.

Le 15 avril 2015, l'ACI a fait parvenir à

l'intéressée une proposition de règlement dans laquelle elle maintenait sa

décision de taxation du 28 août 2014.

Par lettre du 4 mai 2015, A. X.________ a déclaré

maintenir sa réclamation.

Le 13 mai 2015, l'intéressée s'est acquittée du

montant réclamé.

Par décision du 17 juillet 2015, l'ACI a rejeté la

réclamation.

C.

Par acte du 9 septembre 2015, A. X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit

exonérée de droit de mutation, le montant qu'elle a payé lui étant restitué,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision. La

recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 1 let. fbis LMSD.

Dans sa réponse du 9 octobre 2015, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

La recourante a confirmé ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 30 octobre 2015. L'ACI a renoncé à déposer une

nouvelle écriture.

La recourante a produit plusieurs pièces à l'appui

de ses écritures, parmi lesquelles un tableau de liquidation du régime

matrimonial, dont il ressort les éléments suivants:

Acquêts Monsieur (valeur nette)

Acquêts Madame (valeur nette)

Villa à 2********

261'570.60

Mayen à 5********

55'360.00.

Compte bancaire no 1

15'161.55

Compte bancaire no 2

200.00.

Compte bancaire no 3

16'970.50

Compte bancaire no 4

200.00

Compte bancaire no 5

40'107.80

Compte bancaire no 6

57'466.85

Voiture

Total

410'770.45

57'466.85

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'Etat perçoit un droit de mutation sur les transferts immobiliers

entre vifs à titre onéreux. (art. 1 al. 1 let. a LMSD). Le législateur a

cependant prévu des exceptions, notamment en matière de transferts immobiliers

entre époux. Le droit de mutation n'est ainsi pas perçu selon l'art. 3 LMSD:

"f. sur

les transferts immobiliers entre époux et entre partenaires enregistrés ou

entre ex-époux et entre ex-partenaires enregistrés et résultant des effets

accessoires du divorce ou de la séparation;

fbis. en cas

de constitution d'un droit réel restreint selon les articles 219 et 244 CCS,

ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en

paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation du régime

matrimonial, et cela jusqu'à concurrence du montant de cet part. Il en va de

même pour l'un des partenaires enregistrés au partage ensuite du décès de

l'autre, en cas de convention sur les biens (art. 27 LPart);

fter. sur les

transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la

contribution extraordinaire de l'article 165 CCS, et cela jusqu'à concurrence

du montant non encore prescrit."

C'est la novelle du 9 décembre 2009, entrée en

vigueur le 1er janvier 2010 (cf. FAO du 19 février 2010), qui a

introduit les cas d'exonération précités. L'exonération des transferts

immobiliers entre époux se limitait auparavant aux seuls transferts en relation

avec la liquidation du régime matrimonial (cf. l'exposé des motifs relatif au

projet de modification de la LMSD, octobre 2009, p. 53; cf. ég. l'ancien art. 3

let. f LMSD qui avait la teneur suivante: "Le droit de mutation n'est

pas perçu en cas de constitution d'un droit réel restreint selon les articles

219.

et 244 CCS, ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur de l'un des

conjoints en paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation

du régime matrimonial, et cela jusqu'à concurrence du montant de cette part.").

b) En l'espèce, la recourante critique la pratique

de l'ACI, selon laquelle la reprise de la dette hypothécaire est toujours

imposable, même dans l'hypothèse où la valeur brute de l'immeuble serait

inférieure au montant du bénéfice net de l'union conjugale. Elle la juge

incompatible avec le texte clair de l'art. 3 let. fbis LMSD. Elle soutient

qu'elle doit être exonérée totalement du droit de mutation.

L'exonération prévue par l'art. 3 let. fbis LMSD est

limitée à la part nette de l'époux au bénéfice de l'union conjugale. L'ancien

droit connaissait la même restriction. La recourante a produit à l'appui de ses

écritures un tableau de liquidation du régime matrimonial. Il en ressort que le

bénéfice net de l'union conjugale s'élevait à

468'237 fr. 30, le compte d'acquêts de la recourante présentant un bénéfice de

57'466 fr. 85 et celui de feu son mari un bénéfice de 410'770 fr. 45. La

recourante aurait conformément à l'art. 215 CC eu droit à la moitié de ce

montant. Les époux avaient toutefois convenu d'une autre répartition au

bénéfice comme le permet l'art. 216 CC. Leur contrat de mariage prévoyait en

effet qu'en cas de décès, la totalité du bénéfice de l'union conjugale irait au

conjoint survivant. Ainsi, la créance dont disposait la recourante à l'encontre

de son conjoint, ou plus précisément des héritiers de ce dernier, dans le cadre

de la liquidation du régime matrimonial se montait à 410'770 fr. 45. Si l'on

s'en tient au texte de l'art. 3 let. fbis LMSD, c'est ce montant qui devrait

être déduit de l'assiette du droit de mutation. Or, la valeur de l'immeuble

transféré, à savoir 357'000 fr., est moindre. Aucun droit de mutation ne

devrait par conséquent être perçu. L'ACI n'est pas de cet avis, faisant valoir

que la reprise de la dette hypothécaire est toujours imposable. Elle s'appuie à

cet égard sur le passage suivant de l'exposé des motifs de la novelle du 9

décembre 2009 (p. 50): "A noter que les dettes hypothécaires reprises

sont toujours soumises au droit de mutation, car la reprise d'une dette ne peut

en aucun cas éteindre la créance portant sur la part au bénéfice". En

l'occurrence, la recourante n'avait toutefois aucune dette à l'égard de feu son

mari dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la totalité du

bénéfice de l'union conjugale lui ayant été transférée. Ce n'est ainsi pas pour

éteindre la créance de son conjoint qu'elle a repris la dette hypothécaire

grevant le bien-fonds transféré. Comme le relève la recourante, la dette a

simplement suivi le sort de l'immeuble, dont elle est indissociable. Les

exemples mentionnés dans l'exposé des motifs précité pour illustrer le

fonctionnement du système ne sont pas comparables au cas d'espèce. Ils partent en

effet tous de l'hypothèse de la répartition légale du bénéfice de l'union

conjugale prévue par l'art. 215 CC. Or, en cas de partage par moitié, les époux

auront chacun une créance réciproque en participation au bénéfice, dont l'une

sera nécessairement éteinte par la reprise de dettes hypothécaires et/ou

d'éventuelles autres contre-prestations. Dans ces cas, la reprise de la dette

sera effectivement soumise à un droit de mutation. Cette affirmation ne vaut en

revanche pas lorsque les époux ont, comme en l'occurrence, prévu qu'en cas de

décès, la totalité du bénéfice de l'union conjugale irait au conjoint

survivant.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

avec la recourante que l'ACI a violé l'art. 3 let. fbis LMSD, en n'exonérant

pas l'intéressée intégralement du droit de mutation.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la recourante est exonérée

de droit de mutation, le montant de 3'149 fr. 15 qu'elle a payé devant lui être

restitué.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

laissés à la charge de l'Etat

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens, à

la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

17.

juillet 2015 est réformée, en ce sens que A. X.________ est exonérée de

droit de mutation, le montant de 3'149 fr. 15 qu'elle a payé devant lui être

restitué.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A. X.________ à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.