FI.2015.0114
CDAP - FI.2015.0114 - 2015-10-14 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE ST-LIVRES, Commune de La Chaux-de-Fonds, Service des contributions
14 octobre 2015Français3 min
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N° affaire:
FI.2015.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE ST-LIVRES, Commune de La Chaux-de-Fonds, Service des contributions
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
COMMUNE DE 2********, à St.-Livres
2.
Commune de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds
3.
Service des contributions, à La Chaux-de-Fonds
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 28 juillet 2015 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
- vu la décision de
l'Administration cantonale des impôts du 28 juillet 2015, par laquelle cette
autorité a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à 2******** avec effet au 1er
janvier 2015,
- vu le recours daté du 11
septembre 2015, interjeté par A. X.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 16 septembre
2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 6
octobre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
Considérants
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé au 6 octobre 2015,
- que le recourant a été rendu
expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti,
- qu'il n'a ni requis la
prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une
dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,
- qu'en application de l'art. 47
al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui
doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être
rendu sans frais,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.