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Décision

FI.2015.0118

CDAP - FI.2015.0118 - 2015-11-16 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut

16 novembre 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués,

- que la notification d'une

décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère

d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b),

- que les délais fixés en jours commencent à courir

le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche

8art. 19 al. 1 LPA-VD),

- que lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour

ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD),

- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît

tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai

pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1),

- que si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée, en statuant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recours déposé

le 25 septembre 2015 contre une décision notifiée le 25 août 2015 est tardif, le

délai de recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD étant arrivé à échéance le jeudi

24 septembre 2015,

- que le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa

faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

- que par empêchement non fautif, il faut entendre

Considérants

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables,

- que la partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,

- qu’est non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

sur ce point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,

p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,

p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3 mars

2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),

- qu’en l’occurrence, le fait que l'autorité ait

tardé à statuer, comme le soutient le recourant, ne constitue pas un juste

motif de restitution du délai au sens décrit ci-dessus,

- qu’il n’appartient au demeurant pas au tribunal de

céans de se prononcer sur le prétendu retard que les services concernés

auraient pris pour statuer sur les demandes de révision présentées par le

recourant,

- que confronté au retard invoqué, le recourant,

représenté par un mandataire professionnel, aurait pu, cas échéant, faire

valoir ses droits par le biais d’un recours pour déni de justice (art. 74 al. 2

LPA-VD, ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2, arrêt

GE.2014.0197 du 4 mai 2015),

- que le recourant n'invoque aucun autre élément qui

l'aurait empêché d'agir dans le délai de recours,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu de

restituer le délai échu,

- que dans ces conditions, le

recours doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu des

circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.