FI.2015.0118
CDAP - FI.2015.0118 - 2015-11-16 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
16 novembre 2015Français6 min
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N° affaire:
FI.2015.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.11.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
DÉLAI
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-19-1
LPA-VD-19-2
LPA-VD-22-1
LPA-VD-78
Résumé contenant:
Recours tardif, le recourant n'invoque aucun motif de restitution du délai de recours. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
novembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Nafra Conseils & Cie Sàrl, B.
Y.________, à Vevey
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Office d'impôt du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à Vevey
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 20 août 2015 (refus de remise
d'impôt communal, cantonal et fédéral direct 2006-2011)
La Cour de
droit administratif et public
- vu la décision sur réclamation
rendue le 20 août 2015 par l'Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI),
- vu le recours déposé le 25
septembre 2015 (date du sceau postal) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A. X.________ (ci-après: le recourant) à
l'encontre de cette décision,
- vu la réponse de l’ACI (ci-après:
l'autorité intimée), transmettant au tribunal le bordereau de dépôt pour
lettres signatures (LSI) relatif à l'envoi recommandé du 20 août 2015, ainsi
que le suivi électronique des envois, dont il résulte que la décision attaquée
a été notifiée le 25 août 2015, et relevant que le dernier jour pour déposer le
recours était donc le 24 septembre 2015,
- vu le courrier de la juge
instructrice au recourant du 2 novembre 2015, lui transmettant la réponse de
l'autorité intimée en l’invitant à se déterminer sur la question de l’éventuelle
tardiveté de son recours ou, cas échéant, pour retirer ce dernier,
- vu les déterminations du
recourant du 5 novembre 2015, maintenant son recours, relevant que la procédure
durait depuis deux ans, qu'il avait eu de la peine à se faire entendre par les
autorités et demandant "l'indulgence" de la cour,
- vu les pièces du dossier ;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que la notification d'une
décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère
d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b),
- que les délais fixés en jours commencent à courir
le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche
8art. 19 al. 1 LPA-VD),
- que lorsqu'un délai échoit un
samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour
ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD),
- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît
tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai
pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1),
- que si le recours n'est pas
retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement
motivée, en statuant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recours déposé
le 25 septembre 2015 contre une décision notifiée le 25 août 2015 est tardif, le
délai de recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD étant arrivé à échéance le jeudi
24 septembre 2015,
- que le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa
faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
- que par empêchement non fautif, il faut entendre
Considérants
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables,
- que la partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
- qu’est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.
sur ce point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,
p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,
Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3 mars
2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),
- qu’en l’occurrence, le fait que l'autorité ait
tardé à statuer, comme le soutient le recourant, ne constitue pas un juste
motif de restitution du délai au sens décrit ci-dessus,
- qu’il n’appartient au demeurant pas au tribunal de
céans de se prononcer sur le prétendu retard que les services concernés
auraient pris pour statuer sur les demandes de révision présentées par le
recourant,
- que confronté au retard invoqué, le recourant,
représenté par un mandataire professionnel, aurait pu, cas échéant, faire
valoir ses droits par le biais d’un recours pour déni de justice (art. 74 al. 2
LPA-VD, ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2, arrêt
GE.2014.0197 du 4 mai 2015),
- que le recourant n'invoque aucun autre élément qui
l'aurait empêché d'agir dans le délai de recours,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de
restituer le délai échu,
- que dans ces conditions, le
recours doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu des
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.