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Décision

FI.2015.0121

CDAP - FI.2015.0121 - 2015-11-13 - A.X.________/Administration cantonale des impôts

13 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 31 août 2015, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à 1********.

Par un acte daté du 16 septembre 2015, rédigé en allemand et adressé à l’ACI, A.

X.________ a contesté cette décision. Le 6 octobre 2015, l’ACI a transmis cette

écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

recours de sa compétence.

B.

Par avis du 7 octobre 2015, le juge instructeur

a octroyé à A. X.________ un délai au 30 octobre 2015 pour confirmer son

intention de saisir le Tribunal d’un recours – ou non; dans l’affirmative, de

faire traduire le recours en français, de communiquer une copie du recours et

de fournir une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut

du paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait

déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est

en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 3). L’avis du 7 octobre 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai fixé, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant

irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.