FI.2015.0122
CDAP - FI.2015.0122 - 2015-11-13 - A. X.________/Service de la sécurité civile et militaire
13 novembre 2015Français9 min
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N° affaire:
FI.2015.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.11.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la sécurité civile et militaire
RÉCUSATION
ABUS DE DROIT
Cst-30-1
Résumé contenant:
La jurisprudence admet qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée. Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire. La demande du recourant s'inscrit dans ce cadre; elle se fonde en effet sur le simple soupçon, non étayé, que l'ensemble des magistrats vaudois seraient liés à la franc-maçonnerie, lien dont le recourant n'expose du reste pas en quoi il fonderait un motif de prévention à son égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
novembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Roger
Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, à Morges
Objet
Taxe d'exemption du service militaire
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 7 septembre 2015
(taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1989, n'est plus astreint
au service militaire depuis 2012, année au cours de laquelle il a été déclaré
inapte. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis plusieurs années; ses
revenus et fortune imposables pour la période fiscale 2014 étaient nuls.
B.
Par décision de taxation du 6 juillet 2015, le
Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a réclamé à A. X.________ le
paiement d'un montant de 400 fr., intérêts non compris, au titre de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir pour 2014, le calcul étant fondé sur un
revenu imposable nul pour l'impôt fédéral direct.
Le 13 juillet 2015, A. X.________ a contesté cette décision, en faisant valoir notamment qu'elle relevait d'un abus
d'autorité et qu'elle portait atteinte à son droit au minimum vital.
Par décision du 7 septembre 2015,
le SSCM a rejeté la réclamation de l'intéressé.
C.
Le 7 octobre 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). A titre préalable, il a requis la récusation
"en bloc" des magistrats vaudois et l'institution d'un "Tribunal
intérimaire"; sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit exonéré du
paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Le 15 octobre 2015, l'autorité
intimée a produit son dossier.
Le 30 octobre 2015, l'autorité
intimée a déposé une écriture spontanée, dans laquelle elle a conclu au rejet
du recours.
La cour a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre préalable, il convient de statuer sur la
demande de récusation du recourant qui est dirigée contre l'ensemble des
magistrats vaudois.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, le ou les juges dont la récusation est demandée ne devraient en
principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471
consid. 2b p. 476; 114 la 278; 105 lb 301 consid. 1b p. 303). La jurisprudence
admet toutefois qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc écarte
elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF
129.
III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ég. arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est
notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser
systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le
fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008
du 13 novembre 2008 et les références).
La demande du recourant s'inscrit
manifestement dans ce cadre; elle se fonde en effet sur le simple soupçon, non
étayé, que l'ensemble des magistrats vaudois seraient liés à la
franc-maçonnerie, lien dont le recourant n'expose du reste pas en quoi il
fonderait un motif de prévention à son égard (voir à ce propos, TF 6B_556/2015
du 7 juillet 2015 consid. 2 et TF 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3). Il
convient par conséquent de la rejeter.
3.
a) Aux termes de l’art. 59 Cst., tout homme de
nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service
civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit
pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe.
Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al.
3). Ce principe est rappelé à l’art. 1 de la loi fédérale sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon
lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en
partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service
militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais
d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une
contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4).
b) La taxe est perçue selon les
principes de la législation sur l’impôt fédéral direct sur le revenu net total
que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Sont
retranchées du revenu net les déductions sociales pour chaque année
d’assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral
direct, les prestations imposables que l’assujetti reçoit de l’assurance
militaire, de l’assurance-invalidité, de la caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents ou d’une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de
droit public ou de droit privé (art. 12 al. 1 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs
par 100 fr. du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins (art. 13 al. 1
LTEO).
c) Les conditions d'exonération de
la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO;
seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a
à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée
depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e)
permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également
bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a
porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent être interprétées de
façon restrictive (Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
Zürich 1979, p. 85; voir ég. arrêts FI.2014.0137 du 3 juillet 2015 et
FI.2012.0020 du 13 juillet 2012).
d) En l'espèce, le recourant
conteste son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il
n'invoque pas l'un des motifs d'exonération de l'art. 4 al. 1 LTEO, mais fonde
son raisonnement sur l'art. 13 al. 1 LTEO. Il estime que le montant minimum
fixé par cette disposition vise uniquement les contribuables présentant un
revenu imposable IFD, ce qui n'est pas son cas.
Une telle interprétation est
contraire tant à la lettre de la loi ("mais...au moins";
"mindestens aber"; "ma almeno") qu'aux
travaux préparatoires (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.;
Message concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 27 février 2008, in FF
2008.
2379, p. 2391, 2398, 2401 et 2420), dont il ressort que le législateur a
retenu qu'une taxe minimale de 400 fr. semblait "encore acceptable"
au regard du principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127
al. 2 Cst.) même à l'égard des "personnes assujetties qui ne disposent
d'aucun ou d'un très faible revenu" (cf. FF 2008 2379, p. 2391). Le
Tribunal fédéral l'a confirmé dans un arrêt tout récent du 27 juillet 2015 qui
concernait déjà le recourant (cause 2C_616/2015). Il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence.
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a assujetti le recourant à la taxe litigieuse et qu'elle en
a fixé le montant à 400 fr., soit le minimum légal.
4.
Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Bien que le
recourant succombe, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56
al. 3 LPA-VD). L'attention du recourant est par ailleurs formellement attirée
sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr.
au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou
perturbe l'avancement d'une procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
Le recours est rejeté.
III.
La décision sur réclamation du Service de la
sécurité civile et militaire du 7 septembre 2015 est confirmée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.