FI.2015.0125
CDAP - FI.2015.0125 - 2015-11-27 - A. X.________/POLICE CANTONALE
27 novembre 2015Français3 min
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N° affaire:
FI.2015.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/POLICE CANTONALE
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Eric Kaltenrieder et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division finances, à Lauasnne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du 16
septembre 2015 de la Police cantonale (amende pour trouble à l'ordre public)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 septembre 2015, la Police cantonale a mis à la charge de A. X.________ les frais d’intervention de la police,
par 200 fr., à raison de troubles de l’ordre et de la tranquillité publics,
survenus à 2******** le 27 juillet 2015.
B.
A. X.________ a recouru. Par avis du 30 octobre
2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les
frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 19
novembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé
l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 30 octobre 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.