FI.2015.0134
CDAP - FI.2015.0134 - 2015-12-02 - AX._____, BX._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
2 décembre 2015Français4 min
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N° affaire:
FI.2015.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2015
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI
OBSERVATION DU DÉLAI
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-46-2
LPA-VD-47-1
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2015
La Cour de
droit administratif et public
-
vu la décision du 13 octobre 2015 par laquelle l¿dministration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation
formée par AX.________ et BX.________ à l’encontre de la décision de taxation
de leur revenu et de leur fortune pour la période fiscale 2013, tant s’agissant
de l’impôt fédéral direct, que de l’impôt cantonal et communal,
-
vu la correspondance adressée par AX.________ et
BX.________ à l’ACI le 18 octobre 2015, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 30 octobre 2015 et traitée comme un recours contre la décision du 13 octobre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 2 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr. et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
Faits
considérant
-
qu’en procédure administrative, l'autorité qui
s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge
compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
qu’en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de
Considérants
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.