FI.2015.0136
CDAP - FI.2015.0136 - 2015-11-02 - A. B________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux
2 novembre 2015Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. B________, à 1******** (Royaume-Uni).
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales, à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Frais
administratifs; ordre d’évacuation
Recours A.B________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 2 octobre 2015
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 2 octobre 2015 par laquelle la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de la ville de Lausanne a
rejeté le recours formé par A.B________ à l’encontre de la facture n°313.80,
d’un montant de 685 fr.80, de la Direction du logement et de la sécurité
publique de la ville de Lausanne,
-
vu le recours interjeté contre cette décision, daté du 14 octobre
2015, adressé à la Commission communale de recours en matière d'impôts
communaux de la ville de Lausanne, transmis par cette autorité au Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence et reçu par le greffe du Tribunal le 3
novembre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 3 novembre 2015 impartissant au
recourant un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de
300 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
Faits
considérant
-
qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente
(art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens.
-
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.