FI.2015.0137
CDAP - FI.2015.0137 - 2016-04-08 - X.________ c/Commission de recours en matière d'impôts communaux et informatique, Municipalité de Vallorbe
8 avril 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts communaux et informatique, à Vallorbe
Autorité concernée
Municipalité de Vallorbe, à Vallorbe
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôts communaux et informatique du 26 octobre 2015 (impôt
communal sur les chiens 2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de trois chiens. Elle bénéficie des
prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2011.
B.
Le 7 août 2015, la Commune de Vallorbe a adressé à X.________ une
facture de 225 fr., correspondant à l'impôt sur les chiens pour l'année de
taxation 2015.
C.
X.________ a contesté devoir l'impôt sur les chiens, dès lors qu'elle
est au bénéfice du RI. La Commune de Vallorbe a proposé à X.________ de régler
la facture y relative en quatre versements de 56,25 fr. X.________ a réitéré sa
demande tendant à être exemptée du paiement de la taxe, faute de moyens
financiers. Le 11 septembre 2015, la Commune de Vallorbe a refusé d'exonérer X.________
du paiement de la taxe communale sur les chiens.
D.
La Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes de
Lausanne a transmis le recours de X.________ à l'encontre du refus
d'exonération à la Commission permanente de recours en matière d'impôts
communaux et informatique de Vallorbe (ci-après: la Commission de recours),
comme objet de sa compétence.
E.
Le 26 octobre 2015, la Commission de recours a rejeté le recours de X.________,
sans l'auditionner au préalable.
F.
X.________ a recouru à l'encontre de la décision de la Commission de
recours du 26 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la réforme, en ce sens
qu'elle est exonérée du paiement de la taxe communale pour les chiens relative
à la période 2015.
La Commission de recours a conclu au rejet du
recours. La Municipalité de Vallorbe a renoncé à se déterminer. Invitée à
répliquer, X.________ ne s'est pas déterminée.
Le juge instructeur a invité les parties à se
déterminer sur le respect du droit d'être entendu de la recourante,
conformément à l'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom, RSV 650.11). X.________ a indiqué n'avoir pas été
entendue par la commission de recours et demandé à être auditionnée par
celle-ci. Quant à l'autorité intimée, elle a confirmé n'avoir pas auditionné la
recourante avant de rendre la décision du 26 octobre 2015.
G.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1.
La commission de
recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle
juge nécessaires.
2.
Abrogé."
La violation de cette prescription conduit en
principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui
qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de
recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts
FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9
avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans
entendre préalablement la recourante. Elle l'a confirmé dans un courrier du 9
mars 2016. Ainsi, la commission a violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas
réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être
auditionnée. Dans le cadre de son courrier du 7 mars 2016, elle a au
contraire expressément demandé à être entendue par la commission de recours.
2.
Manifestement bien fondé, le recours doit être admis pour violation de
l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à
l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu
personnellement la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission permanente de recours en matière d'impôts
communaux et informatique de la Commune de Vallorbe du 26 octobre 2015 est
annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.