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Décision

FI.2015.0139

CDAP - FI.2015.0139 - 2016-05-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

2 mai 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1935, a sollicité le 10 avril 2011 une remise

d'impôt pour les périodes fiscales 2003 à 2008. Le 27 mai 2011, l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a rejeté cette demande,

tant en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (ICC) que l'impôt fédéral

direct (IFD). A.________ demeurait ainsi, selon les décisions rendues le 27 mai

2011, débiteur d'un montant total de 63'897,50 fr.

B.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre des décisions rendues le

27 mai 2011 par l'Office d'impôt. A l'issue de son audition le 5 août 2011, A.________

a déclaré maintenir sa réclamation.

C.

L'administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a invité A.________

à produire les pièces suivantes: une attestation des rentes AVS et éventuelles

autres rentes, ainsi qu'un relevé de ses comptes bancaires. A.________ a

rempli, le 11 août 2013, un questionnaire complémentaire, en précisant qu'il

percevait mensuellement 888,75 fr. de diverses assurances, ainsi que 650 fr.

provenant d'autres revenus. Il a précisé détenir environ 60'000 fr. sur divers comptes

bancaires, tout en précisant qu'il avait, à l'égard de sa famille, des dettes à

concurrence d'un montant de 60'000 fr.

D.

L'ACI a informé A.________ de son intention de refuser sa demande de

remise, du fait qu'il avait renoncé à percevoir une rente de vieillesse, à

laquelle il aurait droit. A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a

imparti l'ACI à cet effet, en concluant au maintien de sa réclamation.

E.

Le 1er octobre 2015, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________

et confirmé la décision de l'Office d'impôt du 27 mai 2011.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI du 1er

octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au

bénéfice d'une remise.

L'ACI a conclu au rejet du recours. A.________ s'est

déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal est appelé à se prononcer sur

une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonaux

et communaux, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts

ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135

II 260 consid. 1.3.1 et les références).

2.

Se pose en premier lieu la question du droit applicable à la remise litigieuse.

La loi fédérale du 20 juin 2014 relative à la nouvelle réglementation

concernant la remise d'impôt, entrée en vigueur le 1er janvier 2016,

a en effet modifié l'art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), et introduit les art. 167a ss LIFD.

L'art. 205e al. 2 LIFD, disposition transitoire applicable aux personnes

physiques, précise que la procédure de réclamation et la procédure de recours

contre les décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du

20.

juin 2014 de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Il s'ensuit que

l'art. 167 LIFD, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2016,

s'applique au présent litige. Il en va de même de l'ordonnance du 19 décembre

1994.

du Département fédéral des finances (DFF) concernant le traitement des

demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en

remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), désormais abrogée et

remplacée par l'ordonnance du DFF du 12 juin 2015 concernant le traitement des

demandes en remise de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en

remise d’impôt; RS 642.121).

3.

a) Selon l'art. 167 LIFD, dans sa teneur en vigueur avant le 1er

janvier 2016, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt

dû, des intérêts ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est

tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour

lui des conséquences très dures (al. 1). Ces conditions sont concrétisées dans

l'ordonnance sur les demandes en remise d'impôt du 19 décembre 1994, qui précise

que la demande de remise peut porter sur les impôts, les intérêts et les

amendes fixés par une décision entrée en force et qui n'ont pas encore été payés

(art. 7).

La procédure de remise a pour but de contribuer durablement

à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à

titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la

personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1 de

l'ordonnance). Lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le

contribuable a en principe droit à la remise; l'autorité de remise prend sa

décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des

éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (art. 2 al. 1 de

l'ordonnance). Il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû

représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à

sa capacité financière; pour les personnes physiques, il y a disproportion

lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir

plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été

ramené au minimum vital (art. 9 al. 1 de l'ordonnance). Sous réserve de l'art.

10, le motif pour lequel le contribuable est tombé dans le dénuement qu'il fait

valoir ne joue en principe aucun rôle (art. 2 al. 2 de l'ordonnance).

Cela étant, la justification de l'octroi d'une

remise s'examine à l'aune de critères strictes, lorsque, par exemple, la légèreté

ou un train de vie excessif ont considérablement contribué à précariser la

situation financière du contribuable (ATAF 2015/7 consid. 2.3 p. 106). D'après

l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance, lorsque le contribuable a volontairement cédé

des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du

revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de

la demande de remise. Dans un tel cas de figure, le contribuable est lui-même

responsable de son dénuement et il ne mérite pas de bénéficier d'une remise

(ATAF 2015/5 consid. 2.3 p. 106 et les références citées).

b) Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 231

al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,

intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes,

lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en

raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). La

demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires,

doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté

l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend la décision

(al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité communale

(al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent

être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande

est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer une remise

peut être déléguée aux Offices d'impôt de district ou à l'Office d'impôt des

personnes morales (al. 5).

Même si la teneur de cette disposition n'est pas

identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale,

telle que précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de

"pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans

ce sens, arrêt FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c).

c) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens

de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle

n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. ATAF A-1910/2011

du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2;

A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il

découle de la formulation potestative des art. 231 al. 1 LI et 167 LIFD

que le contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Cette norme laisse en

outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. ATF

2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;2D_24/2009 du 9 avril 2009

consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié in: RF 5/2008

p. 380 consid. 1;2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2; arrêts

FI.2013.0081 du 9 juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et FI.2010.0027

du 9 septembre 2010).

4.

L'autorité intimée, sans nier que le recourant se trouvait actuellement dans

une situation de dénuement, a refusé de lui accorder une remise. Le recourant se

priverait en effet, en ne sollicitant pas les prestations de l'AVS auxquelles

il a droit, d'une source de revenu. Le recourant le conteste, en soutenant

qu'il serait contraint, dans une telle hypothèse, de restituer les rentes

reçues en raison d'un accident.

A supposer que les rentes servies au recourant lui

soient versées dans le cadre défini par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), on ne voit pas en quoi le fait de

demander une rente AVS le prétériterait. L'art. 66 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

) précise en effet que, sous réserve de surindemnisation, les rentes et

les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées

(al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que les rentes et indemnités

en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans

l'ordre suivant, versées par: a. l'AVS ou l'AI; b. l'assurance militaire ou

l'assurance-accidents; c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants

et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

D'après l'art. 20 al. 2 LAA, si l'assuré a droit à

une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et

survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en

dérogation à l'art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la

rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants,

mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente

complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours

pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts

de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants

accordées pour les membres de la famille.

Il ressort de ces dispositions que, si le recourant

sollicitait des prestations de l'AVS, sa situation financière ne pourrait être que

meilleure, une éventuelle surindemnisation ne survenant que si les rentes

versées excèdent 90% du gain assuré. On ne voit pas en quoi la situation serait

différente si les rentes que perçoit le recourant résultent d'un contrat

d'assurance privée. Il s'ensuit que le recourant, qui refuse de demander une

rente AVS, se prive d'une source supplémentaire de revenu. Le montant auquel le

recourant aurait le droit à ce titre doit ainsi s'ajouter, conformément à

l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance, aux revenus dont dispose le recourant. Compte

tenu des pièces figurant au dossier, il est toutefois impossible d'établir le

montant de la rente qui pourrait être mise à son bénéfice. Cela suppose en

effet une décision préalable des autorités compétentes en la matière. D'après

l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance, le requérant est tenu de renseigner de manière

exhaustive les autorités de remise sur sa situation économique. Le recourant

ayant toujours refusé, en dépit des nombreuses demandes de l'ACI,

d'entreprendre des démarches auprès de sa caisse de compensation AVS, il doit supporter

l'échec de la preuve de son dénuement. Rien ne l'empêche toutefois d'introduire

ultérieurement une nouvelle demande de remise, une fois connu le montant total

des rentes de vieillesse auquel il a droit.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une remise au

recourant, sous l'angle tant de l'IFD que de l'ICC.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

1er octobre 2015 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.