FI.2015.0144
CDAP - FI.2015.0144 - 2016-03-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 mars 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 novembre 2015 (refus d'exonération de la taxe des
véhicules automobiles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 30 octobre 2015, X.________ (ci-après: X.________) a, par
sa Municipalité (ci-après: la municipalité), sollicité du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) l'exonération de la taxe
automobile pour le véhicule de marque "********", immatriculé
VD ********. Le formulaire officiel de demande d'exonération indiquait, sans
autres précisions, que le véhicule était affecté à la "Déchetterie".
Par décision du 5 novembre 2015, le SAN a refusé
d'accorder l'exonération requise, au motif que le véhicule concerné ne
répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité
publique, dès lors que des taxes poubelles étaient facturées à l'ensemble de la
population pour les activités liées à la déchetterie auxquelles le véhicule
était destiné.
B.
Le 20 novembre 2015, la municipalité a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant
en substance à l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule litigieux.
Dans sa réponse du 18 décembre 2015, le SAN a conclu
au rejet du recours. Il a rappelé qu'il était habilité à exonérer les véhicules
affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique, avant de
relever que tel n'était pas le cas en l'espèce. La municipalité n'a pas procédé
dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire.
C.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans son pourvoi, la municipalité (ci-après: la recourante) allègue que
le véhicule en cause peut être exonéré de la taxe automobile, dès lors qu'il
"est principalement utilisé pour le travail en forêt et pour le
transport de grosses charges". En outre, "équipé d'une
nacelle, il est également employé pour les travaux d'entretien de
l'éclairage public (nacelle) et, en hiver, équipé d'une lame à neige, il sert au
déneigement des chemins communaux".
3.
a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11),
en vigueur depuis le 1er janvier 2006, une taxe est perçue sur
tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par
le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à
leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile
entière (art. 2 al. 1 LTVB).
b) Les exceptions au principe général de la taxation
de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à
l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à
l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les
bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3
al. 2 LTVB, le département compétent a également, sur demande, la faculté
d'exonérer certaines catégories de véhicules de tout ou partie de la taxe, soit
notamment "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition
correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe
des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) abrogée
suite à l'entrée en vigueur de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois
et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets au
sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services
gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976-77,
p. 34 ss; BGC novembre 2005, p. 4558 ss).
Les critères d'exonération étaient en revanche
précisés en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la
taxe véhicule d'utilité publique", dûment complété par la recourante concernant
le véhicule litigieux:
" Par la présente, le requérant atteste que
le véhicule concerné rempli[t] les
critères d'exonération.
Le véhicule doit être affecté
exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale,
qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt
spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou
indirecte).
La notion d'utilité publique est comprise comme des
prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la
population n'utilise pas le service proposé."
Concernant plus précisément la notion de "gratuité",
le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que dès lors qu'une
participation financière est exigée sous la forme d'une facturation de certains
coûts, cette condition ne paraît pas réalisée (arrêt FI.2015.0056 du 3 août
2015.
consid. 3).
c) On rappellera enfin que du point de vue du
fardeau de la preuve, il est de jurisprudence constante que les règles
générales ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les
conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait,
valent également en matière fiscale. Cela implique qu'il revient à l'autorité
fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent
la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.4
et les références citées; arrêt FI.2014.0131 du 13 octobre 2015 consid. 3b).
4.
a) Dans un premier temps, soit dans le formulaire officiel d'exonération,
la recourante a déclaré que le véhicule litigieux était affecté à la
déchetterie, étant rappelé que ledit formulaire mentionnait expressément que
pour bénéficier de l'exonération, le véhicule devait être affecté "exclusivement"
à des services pris en charge par la fiscalité générale, ne faisant l'objet ni
d'une taxe, ni d'un impôt, ni d'un émolument ou d'une facturation. Dans la
décision entreprise, l'autorité intimée a souligné que le véhicule concerné
entrait "dans la catégorie des taxes poubelles […] facturées à
l'ensemble de la collectivité", raison pour laquelle l'exonération
n'était pas envisageable.
Dans un second temps, soit dans son mémoire de
recours, la recourante a indiqué que le véhicule était "principalement
utilisé" à d'autres fins (cf. consid. 2 ci-dessus), éludant
cependant la question de l'affectation à la déchetterie initialement annoncée et
dont la recourante savait qu'elle avait motivé le refus d'exonération de la
part de l'autorité intimée.
b) Par ailleurs, en choisissant de ne pas déposer de
mémoire complémentaire, la recourante a délibérément renoncé à fournir des
explications, ainsi que des pièces supplémentaires permettant de justifier
l'affectation du véhicule à des services gratuits d'utilité publique, ce qui
était pourtant indispensable au vu de l'affectation incertaine et contestée
dudit véhicule.
c) Ainsi, on peut légitimement douter de
l'affectation réelle du véhicule litigieux. Les déclarations de la recourante
ont varié dans le temps et au gré de la procédure, sans qu'aucune explication
ne soit fournie à ce sujet, ni aucune pièce produite de nature à justifier de
son affectation à des services gratuits d'utilité publique telle qu'alléguée
dans le cadre de la procédure de recours. Cela est d'autant plus singulier que
ce sont pourtant les mêmes représentants de la recourante qui ont signé tant la
demande d'exonération adressée à l'autorité intimée, que le mémoire de recours,
de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la discrépance affectant leurs
déclarations écrites successives. Dans ces conditions et alors que le fardeau
de la preuve lui incombait, la recourante n'a pas démontré l'affectation du
véhicule litigieux à un service gratuit d'utilité publique. Il s'ensuit qu'elle
doit supporter l'échec de la preuve en ce sens qu'elle ne peut être mise au bénéfice
de l'exonération requise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 novembre
2015.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de X.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.