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Décision

FI.2015.0146

CDAP - FI.2015.0146 - 2016-01-04 - X________/Service de la sécurité civile et militaire

4 janvier 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, né en 1984, a été déclaré inapte au service militaire et à

la protection civile le 14 décembre 2007. Il est actuellement placé en foyer socio-éducatif.

B.

Le 15 septembre 2015, le Service de la sécurité civile et militaire

(SSCM) a notifié à A. X________ une décision de taxation arrêtant

définitivement le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour

l'année d'assujettissement 2014 à

438 fr., auquel s'ajoute 3 fr. 50 d'intérêts moratoires, soit un montant total

de 441 fr. 50. Cette décision est entrée en force.

Le 10 octobre 2015, A. X________, par l'intermédiaire de sa curatrice Nathalie Lasserre, a sollicité une "exonération"

totale de la taxe 2014, en faisant valoir qu'il était entièrement pris en

charge par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) et qu'il était

dès lors dans l'incapacité de payer la somme réclamée.

Le 19 octobre 2015, le SSCM a accusé réception de

cette demande. Il a invité la curatrice de l'intéressé à produire tous

documents sur la situation financière actuelle de son pupille.

Le 26 octobre 2015, Nathalie Lasserre a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles une copie de la décision d'aide

individuelle du SPAS, dont il ressort qu'une somme de 370 fr. par mois est

laissée à la libre disposition de A. X________.

Par décision du 28 octobre 2015, le SSCM a refusé de faire droit à la demande de A. X________; il lui a néanmoins accordé une

remise partielle de 38 fr., réduisant la taxe 2014 au montant minimum de 400

fr., et la possibilité de s'acquitter de cette somme en huit mensualités.

C.

Le 24 novembre 2015, Nathalie Lasserre, agissant au nom de son pupille,

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la remise totale de la taxe

2014.

Dans sa réponse du 9 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir pour l'année d'assujettissement 2014.

3.

a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du sursis et de la

remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:

"Sursis et remise

1.

Si le paiement de la

taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves

difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à

s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever

l'intérêt.

2.

Les taxes et autres

frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en

partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés

particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou

que le paiement risque de l'y mettre."

b) En tant qu'autorité de surveillance et en

collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption,

l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions

concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de

contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de

l'égalité. L'annexe à ces instructions dispose qu'ont droit à la remise totale

de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les

personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les

collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale

(assistance totale) avec obligation d'entretien, ainsi que les détenus dont

l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois.

c) En l'espèce, le recourant ne remplit pas les

conditions prévues par les instructions de l'AFC pour pouvoir bénéficier d'une

remise totale de taxe. La situation particulière de l'intéressé ne justifie par

ailleurs pas qu'on s'écarte de ces directives.

En effet, il ressort des pièces du dossier que le

recourant, qui est placé en foyer socio-éducatif et entièrement pris en charge

par le SPAS, dispose d'un montant de 370 fr. par mois laissé à sa libre

disposition. Certes, il doit consacrer une partie de cette somme au paiement de

la part de sa prime d'assurance-maladie non couverte par la subvention

cantonale. Il lui reste toutefois après déduction de celle-ci (117 fr. 60) un

montant de 252 fr. 40. Quoi que le recourant en dise, le paiement de la taxe

litigieuse en huit mensualités de 50 fr., ce qui porterait le montant mensuel

affecté à ses frais personnels à 202 fr. 40, ne devrait ainsi pas causer de

graves difficultés pour lui.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder au recourant une

remise totale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du

recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 28 octobre

2015.

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.