FI.2015.0148
CDAP - FI.2015.0148 - 2016-01-11 - X.________ SA c/Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars, Municipalité de Bougy-Villars
11 janvier 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Robert Zimmermann et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
représentée par Nicolas Urech, Lexartis Avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars, p.a. M. Y.________,
Autorité concernée
Municipalité de Bougy-Villars,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars du 27 octobre 2015 (assujettissement à l'impôt sur les divertissements dès l'année 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA est une société constituée le 23 avril 2001 dont le but social est la création et l’exploitation d’un parcours forestier aérien
ainsi que toute activité dans le domaine du sport et des loisirs. Un de ses
administrateurs (avec signature individuelle) est Z.________. X.________ SA exploite
depuis 2006 un parcours « d’accrobranche » au 2********, sis
principalement sur la Commune de Bougy-Villars (ci-après : la commune). De
2007 à 2014, les activités de X.________ SA n’ont pas été soumises à l’impôt
sur le divertissement.
B.
Le 23 avril 2015, la Municipalité de Bougy-Villars a rendu une décision d’assujettissement de X.________ SA à l’impôt sur le divertissement, tout en
renonçant à percevoir l’arriéré de cet impôt de 2007 à 2013.
X.________ SA a recouru contre cette décision auprès
de la commission de recours de la commune (ci-après : la commission) le 21 mai 2015. Par décision du 27 octobre 2015, la commission a rejeté le recours précité.
C.
Le 30 novembre 2015, X.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle
se plaint notamment du fait qu'elle n'a pas été auditionnée par la commission.
Le 10 décembre 2015, la commission a exposé que le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté dans la mesure
où Z.________ avait été entendu lors d’un entretien téléphonique. La recourante
s’est déterminée le 22 décembre 2015. Elle confirme que Z.________ a
effectivement reçu un appel téléphonique d’un membre de la commission (Y.________),
au cours duquel une discussion tout à fait informelle avait été menée sur la
question litigieuse. Elle a déclaré maintenir son recours. La commission a, en
date du 5 janvier 2016, admis que la seule audition de la recourante avait été
l’entretien téléphonique entre Z.________ et Y.________ et a confirmé sa
décision.
D.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1.
La commission de
recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle
juge nécessaires.
2.
Abrogé."
La violation de cette prescription conduit en
principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui
qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de
recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0082
du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9 avril 2015 et
FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans
entendre préalablement la recourante. Certes, un entretien téléphonique a eu
lieu entre un des administrateurs de cette dernière et un membre de la
commission. Cependant, cela ne saurait suffire pour admettre que le droit
d’être entendu de la recourante a été respecté. Comme le relève à juste titre l’intéressée,
une telle conversation téléphonique ne peut être assimilée à une audition au
sens de l’art. 47 LIcom. La commission n’était pas dans sa composition
régulière puisque seul un de ses membres a procédé à l’appel. De plus, la
recourante n’a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense, ni se faire
assister, comme elle en aurait eu la faculté si elle avait reçu une convocation
à une audience. Ainsi, la commission a violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas
réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être
auditionnée ; elle s'en plaint au contraire.
3.
Manifestement bien fondé, le recours doit être admis pour violation de
l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à
l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu
personnellement un représentant de la recourante.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
mis à la charge de la commune (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain
de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens, également à charge de la commune (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars du 27 octobre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à cette
autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la Commune de Bougy-Villars.
IV.
La Commune de Bougy-Villars versera à X.________ SA un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.