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Décision

FI.2015.0148

CDAP - FI.2015.0148 - 2016-01-11 - X.________ SA c/Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars, Municipalité de Bougy-Villars

11 janvier 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est une société constituée le 23 avril 2001 dont le but social est la création et l’exploitation d’un parcours forestier aérien

ainsi que toute activité dans le domaine du sport et des loisirs. Un de ses

administrateurs (avec signature individuelle) est Z.________. X.________ SA exploite

depuis 2006 un parcours « d’accrobranche » au 2********, sis

principalement sur la Commune de Bougy-Villars (ci-après : la commune). De

2007 à 2014, les activités de X.________ SA n’ont pas été soumises à l’impôt

sur le divertissement.

B.

Le 23 avril 2015, la Municipalité de Bougy-Villars a rendu une décision d’assujettissement de X.________ SA à l’impôt sur le divertissement, tout en

renonçant à percevoir l’arriéré de cet impôt de 2007 à 2013.

X.________ SA a recouru contre cette décision auprès

de la commission de recours de la commune (ci-après : la commission) le 21 mai 2015. Par décision du 27 octobre 2015, la commission a rejeté le recours précité.

C.

Le 30 novembre 2015, X.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle

se plaint notamment du fait qu'elle n'a pas été auditionnée par la commission.

Le 10 décembre 2015, la commission a exposé que le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté dans la mesure

où Z.________ avait été entendu lors d’un entretien téléphonique. La recourante

s’est déterminée le 22 décembre 2015. Elle confirme que Z.________ a

effectivement reçu un appel téléphonique d’un membre de la commission (Y.________),

au cours duquel une discussion tout à fait informelle avait été menée sur la

question litigieuse. Elle a déclaré maintenir son recours. La commission a, en

date du 5 janvier 2016, admis que la seule audition de la recourante avait été

l’entretien téléphonique entre Z.________ et Y.________ et a confirmé sa

décision.

D.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:

"Audition du recourant

1.

La commission de

recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle

juge nécessaires.

2.

Abrogé."

La violation de cette prescription conduit en

principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui

qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de

recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0082

du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9 avril 2015 et

FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans

entendre préalablement la recourante. Certes, un entretien téléphonique a eu

lieu entre un des administrateurs de cette dernière et un membre de la

commission. Cependant, cela ne saurait suffire pour admettre que le droit

d’être entendu de la recourante a été respecté. Comme le relève à juste titre l’intéressée,

une telle conversation téléphonique ne peut être assimilée à une audition au

sens de l’art. 47 LIcom. La commission n’était pas dans sa composition

régulière puisque seul un de ses membres a procédé à l’appel. De plus, la

recourante n’a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense, ni se faire

assister, comme elle en aurait eu la faculté si elle avait reçu une convocation

à une audience. Ainsi, la commission a violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas

réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être

auditionnée ; elle s'en plaint au contraire.

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis pour violation de

l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à

l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu

personnellement un représentant de la recourante.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

mis à la charge de la commune (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain

de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens, également à charge de la commune (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars du 27 octobre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Commune de Bougy-Villars.

IV.

La Commune de Bougy-Villars versera à X.________ SA un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.