FI.2015.0149
CDAP - FI.2015.0149 - 2016-01-05 - X.________/Direction générale de l'environnement
5 janvier 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, Division EAU, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ facture de la Direction générale de l'environnement du 12 novembre 2015 (redevance annuelle pour installations nautiques et rails sur le sol)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 novembre 2015, la Division Eau de la Direction générale de l'environnement (DGE-EAU) a adressé à X.________ une facture d'un
montant de 472 fr. relative à la redevance annuelle pour des installations
nautiques et des rails sur sol.
B.
X.________ a recouru. Par avis du 1er décembre 2015, le juge
instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d'un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 21 décembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le
recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le
délai imparti.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorit.n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 1er décembre 2015 est conforme à ces règles.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des
féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par
cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour
ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt
AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3).
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2016
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.