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Décision

FI.2015.0149

CDAP - FI.2015.0149 - 2016-01-05 - X.________/Direction générale de l'environnement

5 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 novembre 2015, la Division Eau de la Direction générale de l'environnement (DGE-EAU) a adressé à X.________ une facture d'un

montant de 472 fr. relative à la redevance annuelle pour des installations

nautiques et des rails sur sol.

B.

X.________ a recouru. Par avis du 1er décembre 2015, le juge

instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais

judiciaires présumés, d'un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 21 décembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le

recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le

délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorit.n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 1er décembre 2015 est conforme à ces règles.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des

féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par

cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour

ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt

AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3).

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2016

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.