FI.2015.0150
CDAP - FI.2015.0150 - 2016-04-28 - X.________/Administration cantonale des impôts
28 avril 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Nicolas Perrigault et M.
Marc-Etienne Pache, assesseurs: M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt sur les successions
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 2 décembre 2015 (impôt sur les successions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, née le ******** 1939, est décédée le ******** 2013 à ********.
Il résulte des pièces versées au dossier qu'atteinte de la maladie d'Alzheimer,
l'intéressée avait été mise sous curatelle. Selon testament authentique du
21 mai 2010, homologué par le Juge de paix le 26 février 2013, l'intéressée
a institué comme héritier universel de tous ses biens (à l'exception de deux
legs de 6'000 fr. respectivement 15'000 fr. en faveur de tiers) son curateur A.________
(sans lien de parenté).
B.
a) Me C.________, administrateur officiel de la succession, a signé le
24 décembre 2013 la déclaration d'inventaire successoral des biens de la
défunte, arrêtant le "Total actif brut" de feue B.________ à
un montant total de 417'334 fr. 42 au jour de son décès compte tenu notamment
de bijoux pour un montant de 13'200 fr., de mobilier pour un montant de 50'450
fr. ainsi que d'une créance à l'encontre d'A.________ d'un montant de 5'000
francs. Il résulte d'un courrier qu'il a adressé le 20 novembre 2013 à Me D.________,
exécuteur testamentaire de la succession, que Me C.________ a corrigé et
complété la proposition de déclaration d'inventaire successoral qui lui était
soumise sur ces trois points, en référence aux inventaires respectifs des
bijoux et du mobilier établis par A.________ dans le cadre de son mandat de
curateur, respectivement au fait que ce dernier avait prélevé un montant de
5'000 fr. sur le compte de feue B.________ le jour de son décès. La déclaration
d'inventaire successoral a été adressée le 27 décembre 2013 à l'Administration
cantonale des impôts (ACI) par Me D.________.
b) A.________ a par ailleurs établi le 23 juin 2014 un
"compte de la personne sous curatelle" de feue B.________ pour
la période allant du 1er janvier 2012 au 13 février 2013, dont
il résulte en substance que le patrimoine net de l'intéressée s'élevait à 454'583
fr. au jour de son décès compte tenu notamment de "mobilier de valeur"
pour un montant de 55'000 fr. ainsi que d' "autres objets de valeur"
pour un montant total de 13'500 francs. Ce compte a été approuvé par le Juge de
paix, sur proposition de l'assesseur-surveillant, dans sa séance du 27 juin
2014.
c) Un certificat d'héritier a été délivré le 18 juin
2015 en faveur d'A.________.
C.
a) Par décision du 13 juillet 2015, l'ACI a procédé à la taxation
définitive de la succession de feue B.________, arrêtant le montant total de
l'impôt successoral à la charge d'A.________ à 191'500 fr. compte tenu d'un
montant net soumis à l'impôt de 383'600 fr. (arrondi à 383'000 fr.) comprenant
notamment, en référence à la déclaration d'inventaire successoral, des bijoux
pour un montant total de 13'200 fr., du mobilier pour un montant total de
50'450 fr. ainsi qu'une créance contre l'intéressé de 5'000 francs. Selon une
attestation de "suivi des envois" délivrée le 8 janvier 2016
par les services postaux, cette décision a été notifiée le 14 juillet 2015 à A.________.
Par courrier adressé le 27 août 2015 à l'ACI, A.________
a en substance fait valoir que la valeur du mobilier et des bijoux retenue
devait être revue à la baisse (il estimait leur valeur à "+/- 3500"
fr. pour le mobilier, respectivement "+/- 1500" fr. pour les
bijoux) et qu'il n'y avait en outre pas lieu de tenir compte de la créance de
5'000 fr. à son encontre, montant dont l'utilisation figurait dans le compte de
la personne sous curatelle approuvé le 27 juin 2014 par la Justice de Paix; il priait
dès lors l'ACI de bien vouloir "procéder à une révision de
l'inventaire successoral compte tenu des éléments fournis, de prendre en compte
la dernière proposition de Me [...] D.________ [...] et de revoir
le montant soumis à l'impôt successoral", étant pour le reste précisé
notamment ce qui suit:
"Faisant suite à ma visite en
vos bureaux dans le courant du mois de juillet, je dois tout d'abord m'excuser
de mon retard pour vous fournir le complément d'informations concernant le
poste ( Autres actifs ) de l'Inventaire successoral.
Ce retard est dû en grande partie
à la période de vacances pour rentrer en contact, soit avec des antiquaires,
soit avec des experts assermentés pour me donner une estimation des pièces
anciennes du mobilier.
[...]
Je suis dans l'impossibilité de
vous fournir d'autres estimations concernant le poste mobilier, je vous
rappelle que cet inventaire a été établi par mes soins en 2010, à la demande de
la Justice de paix. J'ai estimé ce patrimoine, de bonne foi, sans en connaître
la valeur exacte."
b) Par décision du 4 septembre 2015, l'ACI a rejeté
cette demande de révision, retenant qu'A.________ n'avait pas "recouru"
(soit formé réclamation) contre la décision du 13 juillet 2015 en temps utile;
il était en outre relevé qu'il ne fournissait pas d'expertise complète et
détaillée de la valeur vénale des biens mobiliers et des bijoux concernés -
comme cela lui avait été demandé lors de leur entretien.
Par courrier daté du 2 septembre 2015 (qui s'est
croisé avec cette décision), A.________ a confirmé les conclusions de son
courrier du 27 août 2015, produisant un "rapport d'expertise"
établi le 4 septembre 2015 par la E.________, à ********, dont il résulte que
la valeur marchande du mobilier reporté sur l'inventaire successoral était
"de ± 4500 fr.", ainsi qu'une photographie des bijoux annotée
à la main estimant la "valeur exacte" de l'or et de l'argent à
915 fr. (soit "800" fr. "net" "pour
le client"); il précisait que la valeur des montres avait pour le
reste été évaluée à "100 [fr.] pour les deux montres". A
titre de "dernière proposition de Me [...] D.________"
(à laquelle il faisait déjà référence dans son précédent courrier), il
produisait une déclaration d'inventaire successoral qu'il avait lui-même signée
le 25 août 2015, faisant notamment état de bijoux pour un montant de 2'000 fr.
et de mobilier pour un montant de 2'000 francs. L'intéressé a encore maintenu
ses conclusions par courrier du 2 octobre 2015, précisant en particulier ce qui
suit:
"[...] je vous confirme que nos courriers de 2 et 4 septembre se
sont croisés, j'ai considéré que les éléments de réponse contenus dans mon
courrier du 2 septembre pouvaient être pris en considération pour former
réclamation dans un délai de 30 jours."
c) Par décision sur réclamation du 2 décembre 2015,
l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 27 août 2015, subsidiairement rejeté
la demande de révision du 27 août 2015, retenant en substance les motifs
suivants:
"[attendu] qu'en l'espèce, il apparaît que la réclamation datée
du 27 août 2015 a été notifiée à l'Administration cantonale des impôts après
l'expiration du délai légal de réclamation, de sorte qu'elle est frappée
d'irrecevabilité,
que ledit délai de réclamation est
pourtant dûment indiqué dans la décision de taxation,
que l'Administration cantonale des
impôts avait en outre expressément informé le réclamant, à l'occasion d'un
entretien oral, de déposer impérativement sa réclamation par écrit dans un
délai de 30 jours dès notification de la décision litigieuse dans l'hypothèse
où il souhaiterait la contester,
qu'indépendamment de ce qui
précède, même si la réclamation avait été notifiée dans le délai légal de 30
jours - ce qui est contesté -, force est d'admettre que la motivation de la
réclamation n'aurait guère été de nature à remettre valablement en cause la
décision de taxation,
que d'après l'inventaire établi
par l'administrateur officiel de la succession, la valeur vénale du mobilier de
la défunte et de sa collection de bijoux est de respectivement CHF 50'450.- et
CHF 13'200.-,
que ces valeurs ont été reprises
par l'Administration cantonale des impôts dans la décision de taxation, sans
modification, dans la mesure où il n'y avait pas de motifs à se départir de
l'inventaire de l'administrateur officiel,
qu'au demeurant, le réclamant
lui-même, en qualité de curateur de la défunte, avait admis lesdites valeurs
lorsqu'il a signé les comptes de curatelle,
qu'en outre, les éléments de
preuve fournis tardivement par le réclamant n'emporte nullement conviction,
qu'en effet, celui-ci se contente
de produire une photographie de la collection de bijoux, griffonnée à la main,
selon toute vraisemblance par lui-même, ainsi qu'une déclaration écrite d'un
antiquaire, E.________ à ********, faisant état d'une estimation de valeur du
mobilier de la défunte sur la base d'un bref examen visuel,
qu'au surplus, les conditions
d'une révision au sens de l'article 54 alinéa 1 LMSD [loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur
les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV
648.11] ne sont nullement remplies, faute pour le réclamant d'alléguer des
faits nouveaux qui ne pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation,
[...]
que compte tenu de tout ce qui
précède, la réclamation du 27 août 2015 doit être considérée comme irrecevable
en raison de sa tardiveté,
qu'en tant que demande de révision,
la réclamation doit être rejetée."
D.
A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20
décembre 2015, concluant à la "révision de l'inventaire successoral en
procédant purement et simplement à la suppression des trois postes à l'actif de
l'inventaire" constitués par le mobilier, les bijoux et la créance de
5'000 fr. à son encontre, à la prise en compte de "la dernière
proposition de Me D.________", respectivement à la prise en compte,
"sous une forme à déterminer", des legs figurant sur le
testament de feue B.________ pour un montant total de 21'000 fr. (cf. let. A supra).
Il a en substance repris les arguments invoqués dans ses précédentes écritures,
rappelant qu'il avait justifié le fait de n'avoir pas respecté le délai légal
de réclamation "par l'impossibilité de rencontrer, en période estivale,
des experts assermentés pour évaluer le mobilier et les bijoux"
concernés.
Dans sa réponse au recours du 16 février 2016,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, respectivement au rejet de la
demande de révision, et à la confirmation de la décision sur réclamation
attaquée. Elle a notamment précisé qu'en tant que la réclamation du 27 août
2015 comportait, implicitement à tout le moins, une demande de restitution du
délai de réclamation, cette demande devait également être rejetée.
Le recourant a encore repris ses arguments dans ses
observations complémentaires du 29 février 2016, estimant en outre que l'assesseur-surveillant
désigné par la Justice de paix "devait intervenir auprès du juge de
paix afin de neutraliser les postes mobilier et bijoux ou de les ramener à une
valeur de 2'000 [fr.]", et relevant en outre qu'aucun amortissement
n'avait été pris en compte sur la valeur des biens en cause.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 53 al. 1 et 56 al. 3 LMSD, 199 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11
- et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré
irrecevable la réclamation du recourant du 27 août 2015, subsidiairement rejeté
la demande de révision du 27 août 2015; dans sa réponse au recours, elle a en
outre précisé qu'en tant que l'acte du 27 août 2015 comportait, implicitement à
tout le moins, une demande de restitution du délai de réclamation, cette
demande devait être rejetée.
Il convient de relever d'emblée qu'à teneur de ses
écritures devant l'autorité intimée, le recourant a requis la "révision"
de la décision du 13 juillet 2015 par acte du 27 août 2015, et précisé le
2.
octobre 2015 qu'il avait considéré que les éléments contenus dans son
courrier du 2 septembre 2015 "pouvaient être pris en considération pour
former réclamation dans un délai de 30 jours" - sous-entendu contre la
décision du 4 septembre 2015 (qui s'est croisée avec son courrier), à laquelle
il se réfère dans cette même phrase (cf. let. C/b supra); l'intéressé
n'a ainsi jamais expressément manifesté son intention de former réclamation
contre la décision initiale du 13 juillet 2015.
Cela étant, on ne saurait faire grief à l'autorité
intimée, à l'évidence, d'avoir traité le courrier du 27 août 2015 tant comme
une demande de révision de la décision du 13 juillet 2015 (selon les termes
utilisés dans ce courrier) que comme une réclamation contre cette décision, respectivement
comme une demande implicite de restitution du délai pour procéder à une telle
réclamation, selon une interprétation peu rigoriste des termes employés par le
recourant - lequel n'est pas représenté par un mandataire professionnel -, ce
qui est tout à l'avantage de ce dernier. Tout au plus peut-on relever que, par
la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée n'a pas formellement
rejeté la demande de révision du 27 août 2015 (comme elle l'indique dans le
dispositif) - ce qu'elle avait déjà fait par décision du 4 septembre 2015 -,
mais bien plutôt rejeté la réclamation formée par l'intéressé (par courriers
des 2 septembre et 2 octobre 2015; cf. let. C/b supra) contre cette
dernière décision.
Il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a confirmé, d'une part, que l'acte du recourant du 27
août 2015, traité comme une réclamation, était tardif, partant irrecevable
(consid. 3 infra) et, d'autre part, que cet acte, traité comme une
demande de révision, était mal fondé et devait être rejeté (consid. 4 infra).
3.
a) Selon l'art. 50 LMSD, le contribuable peut former une réclamation
contre la décision de l'autorité de taxation (al. 1). Les dispositions de la
loi sur les impôts directs cantonaux relatives à la procédure de réclamation
s'appliquent par analogie (art. 185 à 188 LI); pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (al. 3). Aux termes de l'art. 186 al. 1
LI, la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation
dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (concernant
la computation et l'observation des délais, cf. art. 19 et 20 LPA-VD).
En l'occurrence, il apparaît manifestement que
l'écriture du recourant du 27 août 2015 a été adressée à l'autorité
intimée postérieurement à l'échéance du délai de réclamation de trente jours
suivant la date de la notification de la décision du 13 juillet 2015 - étant
rappelé que cette décision a été notifiée le 14 juillet 2015 à l'intéressé,
ainsi qu'en ont attesté les services postaux le 8 janvier 2016; le recourant ne
le conteste au demeurant pas. Cela étant, les délais de réclamation (et de
recours) - qui ne peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD) - sont des
délais péremptoires, en ce sens que leur non-respect entraîne la
perte du droit en cause; dans cette mesure, la recevabilité de l'écriture
concernée en tant que réclamation contre la décision du 13 juillet 2015
supposerait que l'intéressé puisse se prévaloir d'un motif de restitution de ce
délai (cf. arrêt FI.2015.0024 du 10 juin 2015 consid. 2b).
b) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir
l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas
matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la
partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (arrêts GE.2015.0192 du
13.
novembre 2015 consid. 2a et la référence et FI.2015.0024 précité, consid. 3a;
cf. ég. la casuistique rappelée in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 1.3 et 2.4 ad
art. 21 LPA-VD).
c) En l'espèce, dans son écriture du 27 août 2015,
le recourant se réfère à une "visite" dans les locaux de
l'autorité intimée "dans le courant du mois de juillet" et
s'excuse de son retard pour fournir à cette dernière le complément
d'informations en lien avec les valeurs contestées; il indique que ce retard
est "en grande partie" dû aux difficultés à entrer en contact
avec des antiquaires ou des experts assermentés durant la période de vacances
(cf. let. C/a supra; dans son recours du 20 décembre 2015, il évoque
dans ce cadre "l'impossibilité de rencontrer, en période estivale, des
experts assermentés pour évaluer le mobilier et les bijoux").
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas
contesté qu'à l'occasion de la rencontre entre les intéressés au mois de
juillet 2015 à laquelle le recourant se réfère, l'autorité intimée a
expressément rappelé à ce dernier qu'il lui appartenait de "déposer
impérativement sa réclamation par écrit dans un délai de 30 jours dès
notification de la décision litigieuse dans l'hypothèse où il souhaiterait la
contester" (comme indiqué dans la décision sur réclamation attaquée). Au
demeurant, une éventuelle erreur au sujet des voies de droit, lorsque, comme en
l'espèce, elle n'a pas été provoquée par une indication erronée de l'autorité,
et de manière plus générale une erreur de droit - s'agissant par hypothèse du
caractère péremptoire du délai de réclamation - ne constituent pas un
empêchement non fautif justifiant la restitution de ce délai (cf. arrêt
PS.1999.0030 du 28 juillet 1999 consid. 2a, mentionné in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2.4 ad art. 21
LPA-VD).
Quant au motif invoqué par le recourant pour justifier
son retard, il s'impose de constater que l'intéressé n'a aucunement été empêché
de ce chef de déposer sa réclamation dans le délai légal; il lui aurait ainsi
appartenu de former réclamation en temps utile afin de sauvegarder ses droits,
même s'il ne disposait pas encore de pièces attestant de la prétendue
surévaluation des meubles et bijoux en cause (cf. pour comparaison arrêt
FO.1996.0015 du 28 août 1997 consid. 1c, mentionné in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2.4 ad art. 21 LPA-VD,
dans le cas d'un administré justifiant le dépôt tardif de son recours par le
fait qu'il n'était pas encore en possession d'une pièce comptable). Lorsqu'il a
adressé son écriture du 27 août 2015 à l'autorité intimée, le recourant n'était
au demeurant pas encore en possession de pièces de nature à étayer ses
allégations sur ce point - il n'a dès lors pas attendu d'être en possession de
telles pièces avant de procéder, ce qui rend le motif avancé pour justifier son
retard, sous l'angle de la bonne foi de l'intéressé, pour le moins sujet à
caution.
On se contentera de relever pour le surplus que la
prétendue impossibilité de faire évaluer les biens concernés avant l'échéance
du délai de réclamation (soit entre le 14 juillet et le 14 août 2015) ne
saurait être considérée comme établie (pas davantage, le cas échéant, que la
date exacte à laquelle un tel "empêchement" aurait cessé; cf.
art. 22 al. 2 LPA-VD); à cela s'ajoute encore qu'alors même qu'il invoque ce
moyen pour justifier son retard, le recourant n'a en définitive jamais produit de
véritables expertises s'agissant de la valeur de ces biens, à tout le moins
s'agissant des bijoux (étant précisé que le montant total de la valeur des
meubles de 4'500 fr. annoncé dans le "rapport d'expertise" établi
le 4 septembre 2015 par E.________ - lequel tient en une seule phrase - n'est
aucunement détaillé).
d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé
le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en tant que
réclamation contre la décision du 13 juillet 2015, l'écriture du recourant
du 27 août 2015 était tardive et donc irrecevable, respectivement que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de restitution du délai de
réclamation.
4.
Il reste à examiner le bien-fondé de la décision sur réclamation
attaquée en tant que l'autorité intimée a confirmé le rejet de la demande de
révision déposée par le recourant.
a)
Selon l'art. 54 LMSD, la taxation définitive peut être révisée sur
demande du contribuable (al. 1) lorsque l'autorité de taxation ou de recours
n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier (let. a),
lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la
procédure (let. b) ou encore lorsque le requérant découvre des faits nouveaux
importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de
taxation ou de recours (let. c). Cette révision peut intervenir dans les trois
mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard, pour les cas
visés sous lettres a et b, dans les quatre ans dès la communication de la
décision attaquée et, pour le cas prévu sous lettre c, dans les dix ans dès
ladite communication (al. 2).
Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen
de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la
force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la
décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment
celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire
l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la
révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en
revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité
de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. TF, arrêt 2C_134/2007 du 20
septembre 2007 consid. 2.2; arrêt FI.2015.0024 précité, consid. 4a). Cela
étant, en tant que voie de droit extraordinaire, la procédure de révision ne
permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force;
le contribuable ne saurait ainsi, en particulier, demander une
révision pour rattraper une démarche qu'il a omise dans la procédure ordinaire
de recours (cf. arrêts FI.2010.0029 du 11 janvier 2011 consid. 1a et
FI.2008.0039 du 5 janvier 2009 consid. 2a).
b) Par
faits nouveaux au sens de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD, on entend des faits
antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova
reperta); sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils
pouvaient être invoqués par le contribuable dans la procédure de taxation
initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa diligence (cf. arrêt
FI.2002.0029 du 14 juin 2002 consid. 1a). Quant aux preuves, il doit également
s'agir de moyens de preuves existant antérieurement, mais dont la découverte -
et elle seule - est subséquente; ainsi une expertise réalisée postérieurement à
la décision à réviser ne constitue-t-elle pas un tel moyen. Par ailleurs, le
requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de faire valoir précédemment
la preuve en question; à cet égard, il convient d'apprécier la diligence
requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont
la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au
sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
prouver ceux-ci (cf. arrêt FI.2002.0029 précité, consid. 1b/bb).
c)
En l'espèce et comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au
recours, aucun élément ne porte à croire qu'elle n'aurait pas tenu compte de
faits importants ressortant du dossier (art. 54 al. 1 let. a LMSD) ou qu'elle
aurait violé une règle essentielle de procédure (art. 54 al. 1 let. b LMSD); le
recourant ne le soutient du reste pas.
Le recourant fait en substance valoir qu'il a
lui-même estimé (dans le cadre de son mandat de curateur) la valeur des meubles
et autres bijoux tel qu'arrêtée dans la déclaration d'inventaire successoral -
et reprise par l'autorité intimée dans la décision attaquée; il soutient que
son estimation était nettement surévaluée. Un tel moyen laisse le tribunal
quelque peu perplexe, dans la mesure où l'intéressé se plaint en définitive de
son propre manque de diligence dans l'estimation des biens concernés; la bonne
foi dont il se prévaut dans ce cadre aurait semble-t-il bien plutôt consisté,
dans la mesure où il indique lui-même qu'il n'avait aucune connaissance de leur
valeur, à les faire estimer par une personne autorisée. On voit mal dans ces
conditions que l'on puisse retenir que le fait nouveau qu'il invoque
implicitement à l'appui de sa demande de révision - soit la valeur réelle de
ces biens – puisse être considéré comme ayant été ignoré de sa part "malgré toute sa diligence" (cf. consid.
4b supra).
Indépendamment même de ce qui précède,
il s'impose de constater qu'il ne s'agit pas d'un fait que le recourant
n'aurait pas pu invoquer dans la procédure de réclamation. Il apparaît en effet
manifestement que l'intéressé avait alors connaissance de la prétendue
surévaluation invoquée; il résulte ainsi des pièces versées au dossier
(notamment de son écriture du 27 août 2015 et de la décision du 4 septembre
2015) qu'il en a fait part à l'autorité intimée à l'occasion de sa "visite"
au mois de juillet 2015 et qu'il a alors été invité à produire une expertise
attestant de ses allégations - le délai de réclamation de 30 jours lui étant pour
le reste expressément rappelé. Le recourant ne justifie au demeurant pas sa
demande de révision par le fait qu'il aurait découvert après l'échéance du
délai de réclamation que les estimations des meubles et autres bijoux auxquelles
il avait lui-même procédé étaient trop élevées - mais bien plutôt, comme on l'a
déjà vu, par le fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de produire des
pièces émanant d'expert en attestant.
Concernant ce dernier point, il apparaît
manifestement que le recourant ne saurait pas davantage se prévaloir d'un
nouveau moyen de preuve justifiant une révision de la décision du 13 juillet
2015.
(en application de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD), dans la mesure où il ne
se prévaut d'aucun moyen de preuve existant antérieurement mais
qu'il aurait découvert après l'échéance du délai de réclamation contre cette
décision - une expertise réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constituant
pas un tel moyen, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 4b); les considérations
développées en lien avec le rejet de sa demande implicite de restitution de ce
délai (consid. 3c) conservent leur pertinence, mutatis mutandis,
s'agissant de la justification de son retard sous cet angle - en ce sens en particulier
qu'il lui aurait appartenu de former réclamation en temps utile afin de
sauvegarder ses droits même s'il ne disposait pas encore de pièces attestant de
ses allégations s'agissant de la prétendue surévaluation des meubles et bijoux
en cause (cf. pour comparaison arrêt FI.2008.0039 du 5 juin 2009 consid. 2b,
dans le cas d'un contribuable qui savait à réception de la
décision de taxation que celle-ci comportait une erreur et qui souhaitait la
contester, mais qui n'était alors pas en mesure d'expliquer la nature de cette
erreur et qui avait attendu que les démarches entreprises auprès de sa banque
aux fins d'obtenir les justificatifs permettant d'éclaircir ce point aient
abouti avant de la contester par la voie de la révision).
d) Il s'ensuit que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en estimant que les conditions d'une révision de la décision du 13 juillet
2015.
n'étaient pas réunies.
5.
Dans la mesure où il apparaît ainsi que la décision
sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant que
l'autorité intimée a déclaré la réclamation du 27 août 2015 irrecevable
(consid. 3) et confirmé le rejet de la demande de révision (consid. 4), il n'y
a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs avancés par le recourant sur le
fond.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la
charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 2 décembre 2015 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.