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Décision

FI.2015.0152

CDAP - FI.2015.0152 - 2016-01-25 - A. X.________/Direction générale de l'environnement DGE/DIREV, Municipalité de Rougemont

25 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- que par décision du 12 novembre 2015, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a arrêté la redevance annuelle 2015 "eaux

usées" pour la parcelle n°2******** du cadastre communal de Rougement,

propriété de A. X.________, à 52 fr. 90,

- que le 10 décembre 2015 (date du cachet postal),

l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

- que par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge

instructeur a imparti au recourant un délai au 15 janvier 2015 pour effectuer

une avance de frais de 200 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance

de frais requise dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), qui doit être déclaré

irrecevable,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni

allocation de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.