FI.2015.0153
CDAP - FI.2015.0153 - 2016-01-19 - A. B.________/Administration cantonale des impôts
19 janvier 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. B.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Décision de
taxation
Recours A. B.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts concernant la période 2012
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours interjeté le 12 décembre 2015 par A. B.________ et
reçu au greffe le 16 du même mois, dirigé contre la décision de taxation du 23
novembre 2015 concernant la période fiscale 2012,
-
vu l'accusé de réception du 16 décembre 2015 impartissant au
recourant un délai au 6 janvier 2016 pour signer l’acte de recours et produire
la décision attaquée, en le rendant attentif au fait qu’à défaut de corriger
ces informalités, le recours pourrait être considéré comme étant retiré,
-
vu en outre le délai imparti au recourant au 6 janvier 2016 pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 fr. et l’informant qu’à défaut de
paiement dans le d¿ai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu la correspondance du greffe, du 4 janvier 2016, informant le
recourant que le pli recommandé contenant l’avis du 16 décembre 2015 lui avait
été retourné à l’expiration du délai de garde et lui communiquant une nouvelle
fois cet avis, en l’informant que ce second envoi ne faisait pas courir de
nouveau délai,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours et la décision attaquée, jointe au recours (art. 79 al. 1 de
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]),
-
que l’autorité impartit un bref délai à l’auteur d’un acte qui ne
satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi pour corriger celui-ci
(cf. art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD); les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés (2ème phrase); l'autorité informe les
auteurs de ces conséquences (3ème phrase),
-
qu’en la présente espèce, non seulement l’acte de recours n’a pas
été signé par le recourant, mais par surcroît, celui-ci n’a pas produit la
décision attaquée,
-
que le recourant n’a donné aucune suite à l’invitation du juge
instructeur à réparer le vice formel dont est atteint le recours,
-
qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de considérer le
recours comme étant retiré,
-
qu’en outre, en procédure de recours administratif et de recours
de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l’avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le pli recommandé contenant l’avis du 16 décembre 2015 est
réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et
les arrêts cités),
-
que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept
jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, n° 999),
-
que lorsque le destinataire doit s’attendre, avec une certaine
vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités
judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme
délibérée, voire fautive (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa
p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133; cf. en outre Donzallaz, op. cit., nos
1036-1038),
-
que tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité
de recours (arrêts CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012),
-
que le recourant a été averti que la seconde communication, le 4
janvier 2016, de l’avis du 16 décembre 2015 ne faisait pas courir de nouveau
délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.