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Décision

FI.2015.0153

CDAP - FI.2015.0153 - 2016-01-19 - A. B.________/Administration cantonale des impôts

19 janvier 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours et la décision attaquée, jointe au recours (art. 79 al. 1 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]),

-

que l’autorité impartit un bref délai à l’auteur d’un acte qui ne

satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi pour corriger celui-ci

(cf. art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD); les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés (2ème phrase); l'autorité informe les

auteurs de ces conséquences (3ème phrase),

-

qu’en la présente espèce, non seulement l’acte de recours n’a pas

été signé par le recourant, mais par surcroît, celui-ci n’a pas produit la

décision attaquée,

-

que le recourant n’a donné aucune suite à l’invitation du juge

instructeur à réparer le vice formel dont est atteint le recours,

-

qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de considérer le

recours comme étant retiré,

-

qu’en outre, en procédure de recours administratif et de recours

de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 46 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l’avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

que le pli recommandé contenant l’avis du 16 décembre 2015 est

réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case

postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et

les arrêts cités),

-

que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept

jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en

droit interne suisse, Berne 2002, n° 999),

-

que lorsque le destinataire doit s’attendre, avec une certaine

vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités

judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme

délibérée, voire fautive (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa

p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133; cf. en outre Donzallaz, op. cit., nos

1036-1038),

-

que tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité

de recours (arrêts CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012),

-

que le recourant a été averti que la seconde communication, le 4

janvier 2016, de l’avis du 16 décembre 2015 ne faisait pas courir de nouveau

délai,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la

cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.