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Décision

FI.2015.0156

CDAP - FI.2015.0156 - 2016-04-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 avril 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1965, A.________ exploite, en raison individuelle, un commerce de

produits alimentaires, notamment de fromages, à ********.

B.

a) En 2008, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert une

procédure de soustraction et de rappel d'impôts à l'encontre de A.________ en

raison de soupçons de non-comptabilisation de recettes. Le contrôle a porté sur

les périodes fiscales 2003 à 2005.

En décembre 2010, l'intéressé a donné son accord à

la proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée.

Le 9 janvier 2011, l'ACI a notifié au contribuable

les décomptes finaux complémentaires relatifs aux périodes fiscales 2003 à

2005.

Le 28 mars 2011, A.________ a requis la remise des

impôts dus pour les années 2003 à 2005. Il a fait valoir que la conjoncture

était difficile et ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour

faire face aux montants réclamés.

b) Le 4 avril 2011, l'ACI a adressé à A.________ un

rappel en ce qui concerne les impôts 2006 à 2008.

Le 16 avril 2011, l'intéressé a déposé une nouvelle

demande de remise d'impôt pour les montants dus. Il a invoqué les mêmes

arguments.

c) Par décisions du 21 avril 2011 et du 26 avril

2012, l'ACI a rejeté les deux demandes de remise de A.________.

L'intéressé a formé une réclamation contre ces

décisions de refus en date des 19 mai 2011 et 27 mai 2012.

d) En 2012, l'ACI a ouvert une nouvelle procédure de

soustraction à l'encontre de A.________. Le contrôle a porté sur les périodes

2007 à 2010.

En avril 2014, l'intéressé a donné son accord à la

proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée.

Le 13 mai 2014, l'ACI a notifié au contribuable les

décomptes finaux complémentaires relatifs aux périodes fiscales 2007 à 2010.

e) L'instruction de la procédure de réclamation

avait été suspendue dans l'intervalle. Elle a été reprise le 2 juillet 2014 par

la demande de pièces sur la situation financière du contribuable.

Malgré deux rappels des 19 novembre 2014 et 16

février 2015, A.________ n'a pas donné suite à cette demande.

Le 14 juillet 2015, l'ACI a dès lors adressé à

l'intéressé une proposition de règlement, confirmant les décisions de refus de

remise vu le manque de renseignement en sa possession.

Malgré un rappel du 7 octobre 2015, A.________ n'a

pas réagi à cette proposition de règlement.

Par décision sur réclamation du 26 novembre 2015,

l'ACI a confirmé les décisions de refus de remise des 21 avril 2011 et 26 avril

2012.

C.

Par acte du 19 décembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'admission de leurs demandes de remises. Il a répété que malgré

son engagement au travail, il n'arrivait pas à dégager un revenu suffisant pour

faire face au surplus d'impôts réclamé. Il a produit ses déclarations d'impôt

pour les années 2011 à 2014, ainsi que les comptes de sa raison individuelle.

Il a joint également le budget qu'il avait transmis à l'ACI en 2012, en

précisant que les charges indiquées n'avaient pas changé.

Dans sa réponse du 16 février 2016, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 6 et 17 mars 2016.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant

est débiteur pour les périodes litigieuses (les arriérés de 2007 et 2008 ayant

été payés dans l'intervalle) d'un montant de 52'105 fr. 50.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de remise d'impôt.

3.

a) En droit fédéral, la matière est régie par l'art. 167 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale

du 20 juin 2014 relative à la nouvelle réglementation concernant la remise

d'impôt (qui a introduit simultanément les nouveaux art. 167a ss LIFD), entrée

en vigueur le 1er janvier 2016. L'ancien droit demeure toutefois

applicable aux procédures de recours contre les décisions prononcées, comme en

l'occurrence, avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014

(art. 205e al. 2 LIFD). Il s'ensuit que l'art. 167 LIFD, tel qu'il était en

vigueur avant le 1er janvier 2016, s'applique au présent litige. Il

en va de même de l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des

finances (DFF) concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt

fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après:

l'ordonnance]; RS 642.121), désormais abrogée et remplacée par l'ordonnance du

DFF du 12 juin 2015 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt

fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt; RS 642.121).

Aux termes de l'art. 167 LIFD, dans sa teneur en

vigueur avant le 1er janvier 2016, le contribuable peut se voir

remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée

ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les

payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al. 1). Ces

conditions sont concrétisées dans l'ordonnance sur les demandes en remise

d'impôt du 19 décembre 1994, qui précise que la demande de remise peut porter

sur les impôts, les intérêts et les amendes fixés par une décision entrée en

force et qui n'ont pas encore été payés (art. 7).

La procédure de remise a pour but de contribuer

durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par

la remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise doit

profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers (art. 1

al. 1 de l'ordonnance). Lorsque les conditions posées par la loi sont remplies,

le contribuable a en principe droit à la remise; l'autorité de remise prend sa

décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des

éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (art. 2 al. 1 de

l'ordonnance). Il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier

du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné

par rapport à sa capacité financière; pour les personnes physiques, il y a

disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement

dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du

contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1 de l'ordonnance). Sous

réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable est tombé dans le

dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle (art. 2 al. 2 de

l'ordonnance).

Les simples fluctuations du revenu du

contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne

constituent pas un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du

revenu lors d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée,

une remise est en règle générale exclue (art. 12 al. 1 de l'ordonnance).

Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des

éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas

prise en considération lors de l'examen de la demande de remise (art. 12 al. 2

de l'ordonnance).

b) En droit cantonal, la matière est régie par

l'art. 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), qui prévoit que l'ACI peut accorder

une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et

intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral

frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou

de tous autres motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par

écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité

de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son

préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2).

Même si la teneur de cette disposition n'est pas

identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle

que précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes

importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens,

arrêt FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c).

c) Afin de garantir l'égalité de

traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.

En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales

(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012

consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du

6.

octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la

formulation potestative des art. 167 al. LIFD et 231 al. 1 LI que le

contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Ces normes laissent en outre un

important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts

FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a; FI.2013.0081 du 9 juillet 2014

consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et les références citées).

4.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison de la conjoncture, il

ne dégage pas un revenu suffisant pour faire face aux compléments d'impôts qui

lui ont été réclamés à la suite des procédures de soustraction et de rappel

d'impôts ouvertes à son encontre.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant

exploite depuis plusieurs années, en raison individuelle, un commerce de

produits alimentaires. L'examen des comptes produits montre que si le chiffre

d'affaire a effectivement diminué entre 2011 et 2014, le bénéfice est en

revanche resté stable autour de 50'000 fr., à l'exception de 2013 (39'987 fr.).

Le recourant n'établit par ailleurs pas qu'il doit faire face à des dépenses

extraordinaires ou à de nouvelles charges de famille. Les déclarations d'impôt

produites, qui ne mentionnent plus de pensions alimentaires depuis 2013,

laissent plutôt entendre qu'il ne contribuerait plus à l'entretien de ses deux

enfants, ce qui représente une économie de l'ordre de 15'000 fr. par an. Le

recourant soutient certes qu'il aiderait toujours son fils. Il n'a produit

toutefois aucune pièce permettant de l'établir. Il ressort en outre de

l'extrait de l'Office des poursuites figurant au dossier (état au 2 juillet

2015) qu'à l'exception de ses dettes d'impôt, aucune autre dette n'a été mise

en poursuite. Il n'apparaît ainsi pas au regard de ces éléments que la

situation financière du recourant se serait sensiblement péjorée ces dernières

années. Si l'on compare son revenu annuel qui peut être arrêté à 50'000 fr. avec

ses charges incompressibles qui s'élèvent à 39'266 fr. (19'620 fr. de loyer,

4'846 fr. de primes d'assurance-maladie, 400 fr. de prime d'assurance-vie et

14'400 fr. de forfait couvrant le minimum vital d'une personne seule), on

arrive à un disponible annuel de plus de 10'000 francs. Ce montant devrait

permettre à l'intéressé de régler à moyen terme, par un paiement échelonné, son

arriéré d'impôts. On ne saurait ainsi considérer qu'il se trouve dans une

situation de dénuement.

Eu égard au principe d'égalité devant l'impôt et à

la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats

effectués ci-dessus ne justifient pas d'octroyer une remise d'impôt au

recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), la gratuité de la procédure prévue

par les art. 167 al. 4 LIFD (dans son ancienne teneur) et 231 al. 4 LI ne

s'appliquant qu'à la procédure de première instance (ASA 78 p. 650; cf. ég.

l'actuel art. 167d al. 3 a contrario LIFD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

26.

novembre 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.