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Décision

FI.2015.0157

CDAP - FI.2015.0157 - 2017-03-27 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

27 mars 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 octobre 2014, l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après:

l’OIPM) a enjoint la société A.________ S.A. (ci-après: A.________) de déposer

sa déclaration d’impôt pour la période 2013 dans un délai de trente jours, à

défaut de quoi l’OIPM procèderait à une taxation d’office. L’OIPM a averti A.________

que le contribuable qui ne dépose pas sa déclaration est passible d’une amende

de 10'000 fr. au plus. Le 10 décembre 2014, sans réponse dans le délai imparti,

l’OIPM a infligé à A.________ une amende de 300 fr. au titre de l’impôt

cantonal et communal et de 150 fr. au titre de l’impôt fédéral direct. Le 13

décembre 2014, A.________ a remis à la poste sa déclaration d’impôt pour la

période 2013.

B.

Le 6 janvier 2014 (recte: 2015), A.________ a contesté les amendes mises

à sa charge, en faisant valoir que son mandataire avait demandé et obtenu un

report du délai pour la remise de la déclaration. Le 13 janvier 2015, le

mandataire s’est adressé à l’OIPM pour contester la décision du 10 décembre

2014, en arguant que sa secrétaire, en vacances en octobre 2014, avait oublié

de demander une prolongation du délai pour déposer la déclaration d’impôt

litigieuse. Celle-ci avait été établie le 2 décembre 2014 par le mandataire.

L’administrateur du A.________ se trouvait à l’étranger à ce moment, et n’avait

signé la déclaration que le 12 décembre 2014, pour la remettre à la poste le

lendemain. Le 24 avril 2015, l’OIPM a fait à A.________ une proposition de

règlement maintenant les amendes litigieuses. Le 13 mai 2015, A.________ a

maintenu la réclamation, rejetée par l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: l’ACI) le 26 novembre 2015.

C.

Saisi d’un recours de A.________ contre la décision du 26 novembre 2015,

le Tribunal cantonal l’a admis partiellement, par arrêt du 19 mai 2016 (cause

FI.2015.0157). En bref, le Tribunal cantonal a retenu que si les amendes

infligées à la recourante devaient être confirmées dans leur principe, tant

pour l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt fédéral direct,

d’autre part, il a considéré que la fixation différenciée du montant de

l’amende (du simple au double, selon la catégorie d’impôt) ne reposait sur

aucune justification. Subséquemment, le Tribunal cantonal a fixé le montant de

l’amende infligée à la recourante pour la violation de ses obligations de

procédure à 150 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et à 150 fr. pour

l’impôt fédéral direct (ch. II du dispositif de l’arrêt du 19 mai 2016). Il a

rejeté le recours pour le surplus (ch. III du dispositif) et mis un émolument

de 350 fr. à la charge de la recourante (ch. IV du dispositif).

D.

Par arrêt du 6 mars 2017 (causes 2C_576 et 577/2016), le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’ACI contre l’arrêt du 19

mai 2016 en tant qu’il concernait l’amende infligée au titre de l’impôt fédéral

direct (ch. 2 du dispositif). Il l’a admis en tant qu’il concernait l’amende

infligée au titre de l’impôt cantonal et communal et annulé l’arrêt du 19 mai

2016, s’agissant de cette amende; il a rétabli à cet égard la décision du 26

novembre 2015 (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au

Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens (ch. 6 du

dispositif).

Considérants

1.

Le renvoi porte uniquement sur les frais et dépens.

2.

Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être

rejeté intégralement, et non admis partiellement. Dans l’arrêt du 19 mai 2016,

le Tribunal cantonal avait tenu compte de l’admission partielle du recours

(dans une proportion d’un neuvième du montant total des amendes) pour réduire,

dans un mesure à peu près équivalente, le montant de l’émolument (cf. art. 49

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Il se justifie en l’occurrence de ne pas réduire le montant de

l’émolument et de fixer celui-ci à 500 fr. L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 novembre 2015 par l’Administration cantonale

des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.