FI.2015.0157
CDAP - FI.2015.0157 - 2017-03-27 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
27 mars 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 26 novembre 2015 (prononcé d'amendes
- IFD/ICC)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 octobre 2014, l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après:
l’OIPM) a enjoint la société A.________ S.A. (ci-après: A.________) de déposer
sa déclaration d’impôt pour la période 2013 dans un délai de trente jours, à
défaut de quoi l’OIPM procèderait à une taxation d’office. L’OIPM a averti A.________
que le contribuable qui ne dépose pas sa déclaration est passible d’une amende
de 10'000 fr. au plus. Le 10 décembre 2014, sans réponse dans le délai imparti,
l’OIPM a infligé à A.________ une amende de 300 fr. au titre de l’impôt
cantonal et communal et de 150 fr. au titre de l’impôt fédéral direct. Le 13
décembre 2014, A.________ a remis à la poste sa déclaration d’impôt pour la
période 2013.
B.
Le 6 janvier 2014 (recte: 2015), A.________ a contesté les amendes mises
à sa charge, en faisant valoir que son mandataire avait demandé et obtenu un
report du délai pour la remise de la déclaration. Le 13 janvier 2015, le
mandataire s’est adressé à l’OIPM pour contester la décision du 10 décembre
2014, en arguant que sa secrétaire, en vacances en octobre 2014, avait oublié
de demander une prolongation du délai pour déposer la déclaration d’impôt
litigieuse. Celle-ci avait été établie le 2 décembre 2014 par le mandataire.
L’administrateur du A.________ se trouvait à l’étranger à ce moment, et n’avait
signé la déclaration que le 12 décembre 2014, pour la remettre à la poste le
lendemain. Le 24 avril 2015, l’OIPM a fait à A.________ une proposition de
règlement maintenant les amendes litigieuses. Le 13 mai 2015, A.________ a
maintenu la réclamation, rejetée par l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: l’ACI) le 26 novembre 2015.
C.
Saisi d’un recours de A.________ contre la décision du 26 novembre 2015,
le Tribunal cantonal l’a admis partiellement, par arrêt du 19 mai 2016 (cause
FI.2015.0157). En bref, le Tribunal cantonal a retenu que si les amendes
infligées à la recourante devaient être confirmées dans leur principe, tant
pour l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt fédéral direct,
d’autre part, il a considéré que la fixation différenciée du montant de
l’amende (du simple au double, selon la catégorie d’impôt) ne reposait sur
aucune justification. Subséquemment, le Tribunal cantonal a fixé le montant de
l’amende infligée à la recourante pour la violation de ses obligations de
procédure à 150 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et à 150 fr. pour
l’impôt fédéral direct (ch. II du dispositif de l’arrêt du 19 mai 2016). Il a
rejeté le recours pour le surplus (ch. III du dispositif) et mis un émolument
de 350 fr. à la charge de la recourante (ch. IV du dispositif).
D.
Par arrêt du 6 mars 2017 (causes 2C_576 et 577/2016), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’ACI contre l’arrêt du 19
mai 2016 en tant qu’il concernait l’amende infligée au titre de l’impôt fédéral
direct (ch. 2 du dispositif). Il l’a admis en tant qu’il concernait l’amende
infligée au titre de l’impôt cantonal et communal et annulé l’arrêt du 19 mai
2016, s’agissant de cette amende; il a rétabli à cet égard la décision du 26
novembre 2015 (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens (ch. 6 du
dispositif).
Considérants
1.
Le renvoi porte uniquement sur les frais et dépens.
2.
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être
rejeté intégralement, et non admis partiellement. Dans l’arrêt du 19 mai 2016,
le Tribunal cantonal avait tenu compte de l’admission partielle du recours
(dans une proportion d’un neuvième du montant total des amendes) pour réduire,
dans un mesure à peu près équivalente, le montant de l’émolument (cf. art. 49
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). Il se justifie en l’occurrence de ne pas réduire le montant de
l’émolument et de fixer celui-ci à 500 fr. L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2015 par l’Administration cantonale
des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.