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Décision

FI.2015.0159

CDAP - FI.2015.0159 - 2016-04-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

26 avril 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________, nés respectivement en 1936 et 1934, ont été

sommés par l’Office d’impôt du district d’Aigle (ci-après: l’Office), en date

du 23 juillet 2012, de déposer leur déclaration d'impôt 2011 dans un délai de

trente jours. Le 11 septembre 2012, ils ont fait parvenir à l’Office leur

déclaration d’impôt 2011, remplie mais non signée. Cette déclaration

mentionnait, pour l’impôt cantonal et communal, un revenu imposable de CHF

35'900 au taux de CHF 19'900 et une fortune non imposable, pour l'impôt fédéral

direct un revenu imposable de CHF 44'100. Ils ont joint à leur déclaration

diverses pièces, notamment l'avis d'échéance d'intérêts hypothécaires du 4

juillet 2011 portant sur un prêt de CHF 300'000 concernant une habitation

individuelle. Dans un courrier daté du même jour, ils ont fait état de leur

situation financière précaire de retraités, exposant que leurs faibles revenus

composés de rentes de vieillesse (s’élevant pour le couple à CHF 4'000) ne leur

permettaient pas de payer les impôts réclamés.

B.

Le 14 février 2013, les époux A.________ et B.________ ont faire

parvenir à l’Office leur déclaration d’impôt 2012, remplie mais non signée.

Cette déclaration mentionnait, pour l’impôt cantonal et communal, un revenu

imposable de CHF 35'000 au taux de CHF 19'400 et une fortune non imposable,

pour l'impôt fédéral direct un revenu imposable de CHF 43'700. Ils ont à

nouveau fait part de leur situation financière précaire et de leur

impossibilité de payer des impôts.

C.

L'Office a notifié aux intéressés une décision de taxation d’office du

11 juillet 2013 concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la

fortune pour la période fiscale 2011. Il a arrêté le revenu annuel imposable à CHF

35'900 au taux de CHF 19'900 (quotient 1.8), entraînant un impôt communal de

CHF 1'166.40 et un impôt cantonal de CHF 2'741.90, et une fortune imposable à

CHF 128'000 au taux de CHF 128'000, entraînant un impôt communal de CHF 85.85

et un impôt cantonal de CHF 201.75. Pour l’impôt fédéral direct, il a fixé le

revenu imposable à CHF 42'900 au taux de CHF 42'900 (barème: contribuables

mariés), pour un impôt de CHF 148. Aucune amende n’a été prononcée, ni pour

l’impôt cantonal et communal, ni pour l’impôt fédéral direct.

D.

Le 11 juillet 2013 également, l'Office a notifié aux intéressés une

décision de taxation définitive concernant l'impôt cantonal et communal sur le

revenu et la fortune pour la période fiscale 2012. Il a arrêté le revenu annuel

imposable à CHF 35'000 au taux de CHF 19'400 (quotient 1.8), entraînant un

impôt communal de CHF 1'155.20 et un impôt cantonal de CHF 2'586.70, et une

fortune non imposable à CHF 33'000 au taux de CHF 33'000. Pour l’impôt fédéral

direct, il a fixé le revenu imposable à CHF 42'400 au taux de CHF 42'400

(barème: contribuables mariés), pour un impôt de CHF 141. La décision

mentionnait que la valeur imposable des titres et autres placements s’élevait

au total à CHF 137'000. Aucune amende n’a été prononcée, ni pour l’impôt

cantonal et communal, ni pour l’impôt fédéral direct.

E.

A.________ et B.________ ont formé une réclamation le 9 août 2013 contre

les deux décisions de taxation précitées. Ils ont exposé en substance que le

système fiscal vaudois était inique, de manière générale, car il favorisait les

personnes riches imposées à la dépense et les sociétés multinationales

bénéficiant de statuts spéciaux. Ils ont indiqué que leurs revenus étaient

insuffisants pour payer les impôts requis. Ils ont en outre contesté le montant

de CHF 132'000 retenu au titre du capital investi dans C.________ AG, celui-ci

ne valant plus que CHF 1 symbolique, ainsi que le principe de la valeur

locative. A ce propos, ils ont joint les comptes d'exploitation 2011 et 2012,

ainsi que les bilans 2011 et 2012 de l'entreprise précitée. Pour le reste, ils

n'ont pas remis en cause les chiffres qu’ils avaient eux-mêmes indiqués dans

leurs déclarations 2011/2012. Ils ont à nouveau invoqué leurs problèmes

financiers les empêchant de s’acquitter des montants réclamés par le fisc.

Par courrier du 15 août 2013, l'Office a informé les intéressés que leur réclamation était irrecevable, vu qu'ils ne

contestaient pas le dispositif des décisions attaquées mais uniquement leur

motivation. Il a invité les intéressés à réagir dans les 30 jours, s'ils

entendaient maintenir leur réclamation. Concernant les actions C.________ AG,

il a exposé que leur valeur avait été fixée à CHF 800 par action pour les

années 2011 et 2012 par l'Office des personnes morales et que cette valeur,

notifiée aux intéressés, n'avait pas été contestée en son temps. L'Office

ajoutait que cette correction ne modifiait pas la fortune qui était

insuffisante pour être imposable.

Le 5 septembre 2013, les époux A.________ et

B.________ ont déclaré maintenir leur réclamation. Celle-ci a été transmise à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa

compétence.

F.

Par décision sur réclamation du 11 novembre 2015, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée par A.________ et B.________, pour défaut

d'intérêt actuel. Elle a relevé que les contribuables ne contestaient pas des

points précis de la taxation, mais critiquaient le système fiscal de manière

générale. Quant aux arguments en lien avec leur situation financière, ils ne

relevaient pas de la procédure de taxation mais de la procédure distincte de la

perception. Ces griefs pourraient être constitutifs de facilités de paiement ou

à la rigueur d'une remise d'impôt, pour autant que les conditions en soient

remplies.

Les 9 et 27 décembre 2015, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) se sont pourvus en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent implicitement

à l'annulation de la décision attaquée. Ils estiment qu'une autorité ne peut

traiter un recours contre une décision qu'elle a elle-même prise; ils

critiquent une inégalité de traitement existant selon eux entre les

contribuables modestes et les contribuables aisés et invoquent leur incapacité

contributive totale. Ils estiment que le tribunal doit déroger à la loi fiscale

pour rétablir l'équité voulue par la Constitution. Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judicaire,

englobant la désignation d’un avocat d’office.

Le 12 janvier 2016, l’ACI (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a produit son dossier.

Le 19 janvier 2016, les recourants ont fourni divers

renseignements en rapport avec la demande d'assistance judiciaire.

Le 9 février 2016, la juge instructrice a requis de

l'autorité intimée diverses pièces qui manquaient au dossier. Elle lui a également

imparti un délai pour déposer une réponse au recours et, plus particulièrement,

pour indiquer pourquoi la taxation 2011 reprenait tous les chiffres mentionnés

par les recourants dans leur déclaration à l'exception de ceux relatifs aux

dettes. L'autorité était aussi invitée à préciser pour quelle raison l'Office avait

indiqué aux recourants, dans son courrier du 15 août 2013, que leur fortune

imposable pour 2011 se montait à CHF 0 alors que tel n'était pas le cas, selon

les documents produits par les recourants.

G.

Le 22 février 2016, l'autorité intimée a produit les documents requis.

Concernant la taxation 2011, elle a indiqué ce qui suit: "En outre,

s'agissant de votre question relative à la nouvelle détermination des éléments

imposables du 15 août 2013, établie par l'Office d'impôt du district d'Aigle,

pour la période fiscale 2011, il semblerait que, et ce bien que ce document ne

le mentionne pas expressément, l'Office d'impôt en question ait modifié la décision

de taxation définitive du 11 juillet 2013 en faveur des contribuables et ait

accepté de prendre en considération un montant de dettes de CHF 330'000, comme

indiqué dans la déclaration d'impôt déposée par les contribuables, en lieu et

place des CHF 300'000, mentionnés dans la décision de taxation définitive du 11

juillet 2013. Cela implique que la fortune imposable qui s'élèverait,

désormais, à CHF 98'000, et non plus à CHF 128'000, ne serait pas soumise à

l'impôt sur la fortune, du fait qu'elle est inférieure au montant de CHF

112'000 […]".

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 mars 2016

et a conclu au rejet du recours. Elle estime que les recourants n'ont apporté

aucun élément nouveau dans le cadre de leur recours et que c'est à juste titre

que la réclamation a été déclarée irrecevable.

H.

Le 7 mars 2016, la juge instructrice a relevé que, dans son écriture du

3 mars 2016, l'autorité intimée déclarait expressément que pour la période

fiscale 2011 la fortune des recourants n'était pas imposable. Elle informait

dès lors les parties que, sauf avis contraire de l'autorité intimée dans un

délai de 10 jours, le tribunal partirait de l'idée que la décision du 11

juillet 2013 concernant l'imposition des recourants pour la période fiscale

2011 avait été réformée en ce sens que l'impôt sur la fortune avait été réduit

à 0 CHF. L'autorité intimée ne s'est pas déterminée à ce sujet dans le délai

qui lui avait été octroyé.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige a trait à la taxation d’office des recourants pour la période

2011.

et à la taxation ordinaire pour la période 2012, relativement à l’impôt

cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’il se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 136 II

260.

consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu

cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à

trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même

façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être

soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de

statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue

entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt

permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que

pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) En l’espèce, la question litigieuse est la même

pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le point de savoir si la

réclamation formée contre les taxations a été considérée à juste titre comme

irrecevable. Le point est réglé de manière identique en droit fédéral, en droit

harmonisé et en droit cantonal. Le tribunal statuera dès lors en un seul arrêt,

sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal

et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui

permet de le faire (cf. arrêt FI.2010.0026 du 24 juin 2010 consid. 1).

2.

Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée

le 9 août 2013 et confirmée le 5 septembre 2013 contre les deux décisions de

taxation du 11 juillet 2013. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en

matière sur le fond de la réclamation, à savoir les montants des éléments

imposables des recourants, estimant que cette réclamation n'était pas

recevable.

En présence d'une réclamation irrecevable,

l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par

les recourants contre la décision entreprise. Le droit de se prévaloir de

l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les

délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de

recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la

décision incriminée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et

en tout temps (v. arrêts FI.2005.0204 du 28 décembre 2005 et FI.1997.0041 du 25

janvier 2000; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I

Neuchâtel 1984, p. 418 et les réf. citées).

Dès lors, et dans l'hypothèse où il devrait suivre

l'argumentation des recourants et accueillir leur pourvoi, le tribunal n'aurait

en principe d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre des décisions de

taxation. Dans l'hypothèse inverse, où il s'agirait simplement de constater

l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer

la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.

3.

a) En vertu de l'art. 173 al. 1 de la loi vaudoise sur les impôts

directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI RSV 642.11), toute personne qui remplit

les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit

déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le

Département des finances et dans le délai fixé par celui-ci (art. 174 al. 1

LI). Le délai de dépôt de la déclaration peut

être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée (art.

174.

al. 3 LI).

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans

le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant

à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174 al. 4 LI). L'autorité

de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses annexes, puis procède aux

investigations éventuellement nécessaires (art. 180 al. 1 LI). Si, malgré

sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou

que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision

voulue en l'absence de données suffisantes, elle effectue la taxation d'office

sur la base d'une appréciation consciencieuse. Elle peut prendre en

considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le

train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI). On trouve des règles

correspondantes à l'art. 130 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

b) Les décisions de taxation peuvent faire l'objet

d'une réclamation. L'institution de la réclamation est très répandue en droit

suisse et se distingue de la procédure de recours; il s'agit d'une première

voie de droit qui précède le recours. Elle a pour premier objectif de faciliter

le travail des entités amenées à rendre des décisions en grand nombre en leur

permettant, dans un premier temps, de les rendre sous forme standardisée et, le

cas échéant, sans entendre les parties, tout en permettant à ces dernières

d’obtenir aisément et sans frais le droit de s’exprimer et d’obtenir une

décision complètement motivée. Elle a en second lieu pour objectif de garantir

qu’en cas de recours, l’autorité appelée à en connaître pourra se fonder sur

une décision complètement motivée, ce qui lui évitera d’avoir à procéder à deux

échanges d’écritures (cf. Exposé des motifs et projet de lois de mai 2008,

n° 81 p. 37 s., relatif à la procédure de réclamation en

procédure administrative).

Selon l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation s'exerce

par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée. En règle générale, la réclamation n'a pas

à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre cependant d'une

exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office. L'art. 186

al. 2 LI permet en pareil cas au contribuable de déposer une réclamation

contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte.

La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve.

Du point de vue du droit fédéral, l'art. 132

al. 3 LIFD précise que la réclamation dirigée contre une taxation d'office

(contrairement à la solution qui prévaut s'agissant d'une taxation ordinaire)

doit être motivée et indiquer, cas échéant, les moyens de preuves; s'agissant

du fond, la réclamation doit être formée uniquement pour le motif que la

taxation d'office est manifestement inexacte.

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation,

contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le

droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour

autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la

taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à

la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration

d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements

utiles à sa taxation (cf. ATF du 19 juin 2002,2A.442/2001, consid. 2.2, et

les réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41 consid. 2b p.

43; ATF 123 II 552 consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 consid.

3a p. 413; v. également ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002). De jurisprudence

constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect

doit être sanctionné, non par un rejet de la réclamation, mais par un prononcé

d'irrecevabilité. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils

expressément voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie

sa propre décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux

exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office.

Il convient en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses

devoirs de collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration

en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de

produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui

devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il puisse

finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même

titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 123 II 552, RDAF 1998

II 455, rés. in SJ 1998 p. 234; arrêt FI.1998.0084 du 2 août 2005 et

FI.2003.0030 du 29 septembre 2003 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'il appartenait à

l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision les dispositions de l'art.

132.

al. 3 LIFD et les conséquences en cas de non-respect. Un contribuable ne

pouvait toutefois pas se plaindre de cette omission, lorsqu'au stade de la

procédure de réclamation, l'autorité lui avait rappelé la nécessité de motiver ses

griefs et de produire ses moyens de preuve, sous peine d'irrecevabilité de sa

réclamation. Le contribuable qui ne donnait pas suite à l'invitation de

l'autorité ne pouvait pas ensuite prétendre avoir ignoré les conséquences d'une

motivation insuffisante ou faire valoir que la décision attaquée était

insuffisamment motivé (arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2002,2A.37/2002,

consid. 2; ATF 123 II 552 précité, consid. 4f). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève

toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver la

réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité. Les manquements aux

obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office doivent être

rectifiés en respectant spontanément et dûment les exigences formelles légales.

La présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et les

moyens de preuves adéquats doivent être, pour le moins, offerts. C'est

seulement si ces conditions formelles sont remplies que le contribuable est en

droit de faire la preuve de l'inexactitude manifeste de la taxation d'office

(Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral

direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD).

La jurisprudence ne précise pas si l'autorité

fiscale doit accorder un délai au réclamant pour lui permettre de compléter sa

réclamation et produire les moyens de preuve utiles. Le tribunal de céans a

retenu que le droit cantonal n'excluait pas que le contribuable, non assisté,

qui de ce fait ne pouvait guère saisir la portée de l'exigence posée en matière

de moyens de preuve, puisse bénéficier d'un tel délai de grâce (arrêts

FI.2004.0096 du 28 juillet 2006, FI.2003.30 du 29 septembre 2003, FI.2002.0017

du 14 octobre 2002).

4.

a) Dans le cas présent, on doit tout d'abord se demander si la taxation du

11.

juillet 2013 concernant la période fiscale 2011 peut véritablement être

considérée comme une taxation d'office. La sommation du 23 juillet 2011 n'a pas

été envoyée par courrier recommandé; la date à laquelle elle a été reçue par

les recourants n'est dès lors pas établie. On pourrait même envisager, au vu des

délais d'acheminement du courrier B et des vacances de la période estivale, que

les recourants n'en aient pris connaissance qu'à mi-août 2011, ce qui

impliquerait alors que leur déclaration, remise le 11 septembre 2011, l'aurait

été dans le délai de trente jours imparti par la sommation. Quoi qu'il en soit,

même s'il fallait admettre que les recourants n'ont remis leur déclaration fiscale

qu'après l'échéance de la sommation, à une dizaine de jours près, il faut tout

de même constater que dix mois se sont encore écoulés avant que l'Office

n'émette une taxation. En outre, cette "taxation d'office" du 11

juillet 2013 se fonde intégralement sur les montants figurant dans la

déclaration fiscale des recourants, à l'exception des dettes (pourtant

déclarées, datant de plusieurs années et attestées par des pièces fournies avec

la déclaration), laquelle n'était aucunement motivée par l'Office. Ces

circonstances impliquaient à tout le moins que l'autorité intimée fasse preuve

d'une certaine souplesse par rapport à l'exigence de motivation de la

réclamation.

Il faut en outre relever que, dans le cadre de la

procédure de réclamation, l'autorité n'a pas renseigné de manière claire les

recourants. Elle leur a indiqué que la valeur des actions C.________ AG n'avait

pas d'importance puisqu'elle ne modifiait pas la fortune qui était insuffisante

pour être imposable. Toutefois, selon la taxation 2011, dès lors que les dettes

n'avaient pas été retenues par l'autorité, il y avait bien une fortune imposable,

qui avait été fixée à CHF 128'000 et entraînait un impôt de CHF 287.60 (impôt

communal de CHF 85.85 et impôt cantonal de CHF 201.75). L'absence de prise en

compte (non expliquée) des dettes par l'Office donnait de l'importance à la

valeur fiscale des actions précitées et c'est justement cet élément que les

recourants ont remis en cause dans le cadre de la réclamation, pièces

justificatives à l'appui, en produisant les comptes et les bilans de

l'entreprise. Certes, il aurait été plus approprié que les recourants

contestent l'omission de l'Office de prendre en compte leurs dettes, plutôt que

la valeur des actions (qu'ils avaient pourtant eux-mêmes déclarée) mais, au vu

des circonstances du cas, notamment de l'âge avancé des recourants et du fait

qu'ils n'étaient pas assistés, leur motivation, qui était bien compréhensible

pour l'Office, aurait dû être acceptée.

Au vu de ce qui précède, on peut se demander si l'autorité

intimée ne s'est pas montrée trop formaliste en considérant que la réclamation

déposée contre la taxation 2011 n'était pas suffisamment motivée au sujet de la

fortune imposable pour la période fiscale 2011. Il n'est toutefois pas

nécessaire de trancher la question vu que, à ce stade, pour la question de

l'impôt sur la fortune 2011, le recours s'avère sans objet pour les raisons qui

vont suivre.

Il ressort en effet des déclarations de l'autorité

intimée faites au cours de la présente procédure, que la décision du 11 juillet

2013.

concernant l'imposition des recourants pour la période fiscale 2011 a été

réformée en ce sens que l'impôt sur la fortune a été réduit à 0 CHF. L'autorité

intimée n'a pas rendu à cet égard de décision formelle mais le tribunal

constate qu'elle a reconnu de manière contraignante que l'impôt sur la fortune

des recourants été réduit à 0 CHF pour la période fiscale 2011 (cf. lettre de

l'ACI du 22 février 2016, lettre I. ci-dessus).

S'agissant de l'impôt sur le revenu pour la période

fiscale 2011, les arguments invoqués par les recourants étaient de nature totalement

générale, portant sur le système fiscal vaudois et sans lien avec la taxation. L'autorité

intimée pouvait ainsi à juste titres les considérer comme irrecevables. Ni le

recours ni le dossier ne contiennent d'éléments établissant que la réclamation

a été - à tort - déclarée irrecevable à cet égard. Le recours doit être

considéré comme mal fondé sur ce point.

b) Quant à la réclamation dirigée contre la décision

de taxation 2012, il convient de rappeler qu’elle n’a pas expressément besoin

d’être motivée, contrairement à celle dirigée contre une taxation d’office

(art. 186 al. 1 et 2 a contrario LI). L’art. 186 al. 6 LI renvoie

pour le surplus à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), dont l’art. 68 al. 1 stipule que la réclamation s'effectue

par acte sommairement motivé. Pour la taxation 2012, le seul point concret

contesté par les recourants était celui de la valeur des actions C.________ AG.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a relevé - à raison - que, dès

lors que cette taxation ne retenait pas de fortune imposable, cette question

n'avait en réalité aucune portée. Les autres arguments invoqués par les

recourants étaient à nouveau de nature générale, portant sur le système fiscal

vaudois et sans lien avec la taxation. C'est dès lors aussi à juste titre que

ces arguments n'ont pas été pris en considération par l'autorité intimée. On

pourrait certes se demander si, dans le cadre d'une réclamation contre une

décision de taxation ordinaire, une motivation existante mais non pertinente ne

devait pas entraîner le rejet d'une réclamation déposée plutôt qu'une décision

d'irrecevabilité. Cette question n'ayant pas de conséquence pratique en

l'occurrence, il n'y a pas lieu de la trancher. Pour ce qui concerne la décision

de taxation 2012, le recours déposé contre le refus d'entrer en matière doit

dès lors être considéré comme manifestement mal fondé.

5.

a) En conclusion, pour ce qui concerne la taxation 2011, le recours est

partiellement sans objet suite à l'acquiescement de l'autorité intimée au sujet

de l'impôt sur la fortune. A cet égard, il est constaté que la taxation

d'office du 11 juillet 2013 concernant la période fiscale 2011 a été réformée

en ce sens que l'impôt sur la fortune pour la période fiscale 2011 a été fixé à

0.

francs. Le recours est mal fondé en tant qu'il est dirigé contre le montant

de l'impôt sur le revenu.

Pour ce qui concerne la taxation 2012, le recours

est mal fondé.

b) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a

en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre, l'art. 18 LPA-VD

prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à

la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.

1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

(al. 2).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance - respectivement celle de la désignation d'un avocat - et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012.

consid. 2a). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire

(ou du moins indiquée) doit être tranché d'après les circonstances concrètes

objectives et subjectives du cas; pratiquement, il convient d'apprécier si,

dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait

pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du

fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes

et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui

en découlent (cf. ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les

références). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à

l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de

manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée; lorsque,

sans être d'une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause

les intérêts de l'intéressé, il faut en outre que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF

130.

I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).

Pour la part du recours relative à la taxation de la

période fiscale 2012, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée,

puisque les prétentions sont manifestement mal fondées.

En ce qui concerne la part du recours relative à la

taxation de la période fiscale 2011, la valeur litigieuse (qui se monte à CHF

287.

, pour un montant d'impôt communal de CHF 85.85 et d'impôt cantonal de

CHF 201.75) est trop basse pour mettre sérieusement en cause les intérêts des

intéressés et justifier qu'un avocat d'office leur soit désigné. A cet égard,

la maxime d'office, qui impose au Tribunal cantonal d'appliquer le droit

d’office, selon l’art. 41 LPA-VD, est suffisante pour préserver les intérêts

des recourants. La requête de désignation d'un avocat d'office doit ainsi

rejetée.

Vu la situation financière précaire des recourants,

il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50,

91.

et 99 LPA-VD).

Une fois la présente décision entrée en force, il

conviendra que l'autorité intimée se prononce sur la possibilité d'une remise

d'impôt en faveur des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours, en tant qu'il concerne l'impôt sur la fortune fixé par la

taxation d'office du 11 juillet 2013 concernant la période fiscale 2011, est

sans objet.

II.

Le recours, en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu fixé par la

taxation d'office du 11 juillet 2013 concernant la période fiscale 2011, est

rejeté.

III.

Le recours, en tant qu'il concerne la taxation du 11 juillet 2013

concernant la période fiscale 2012, est rejeté.

IV.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11

novembre 2015 est confirmée en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu fixé

par la taxation d'office du 11 juillet 2013 concernant la période fiscale 2011

et l'impôt sur le revenu et la fortune fixé par la taxation d'office du 11

juillet 2013 concernant la période fiscale 2012.

V.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

VI.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.