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Décision

FI.2016.0004

CDAP - FI.2016.0004 - 2017-08-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 août 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ (anciennement dénomméeA.________)

(ci-après: B.________ ou "la société") est inscrite au registre du

commerce du canton de Vaud depuis le 28 décembre 2004. Son siège se situe à ********.

Avant son entrée en liquidation, la société poursuivait le but suivant: "********".

Son capital-actions est entièrement détenu par Schott Flat Glass BV (Pays-Bas).

L'activité commerciale de B.________ consiste en ******** à C.________ (Belgique)

et en sa revente aux autres sociétés du groupe implantées à l'étranger.

A.________ clôture ses comptes chaque

année le 30 septembre.

B.

Par contrat de cession d'actions signé le 1er

avril 2005, D.________ a vendu à B.________ le 35% du capital de la société

belge C.________ pour le prix de EUR 18'253'120. Lors de la première clôture

des comptes de B.________ suivant cette acquisition au 30 septembre 2005, la

participation dans C.________ figurait au bilan pour 28'608'115 francs.

Par lettre du 1er avril 2005, B.________ a sollicité de l'Administration cantonale des impôts (ACI) l'application du régime

fiscal de société de base prévu à l'article 109 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Ce régime spécial relatif au calcul de l'impôt

cantonal et communal concerne les sociétés de capitaux ayant en Suisse une

activité administrative et exerçant une activité commerciale uniquement ou

essentiellement orientée vers l'étranger. Les rendements de ces sociétés sont

répartis en trois catégories aux fins de l'imposition cantonale et communale, à

savoir les rendements des participations qui sont exonérés, les recettes de

source suisse qui sont imposées selon le barème ordinaire et les recettes de

source étrangère qui sont imposées en fonction de l'importance de l'activité

administrative en Suisse. En ce qui concerne les déductions, l'art. 109 al. 1

let. d LI prévoit que les charges justifiées par l'usage commercial, en

relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent

être retranchées de ceux-ci en priorité et que les pertes subies sur des

participations ne peuvent être compensées qu'avec les rendements provenant de

ces dernières.

B.________ remplissant les conditions

requises pour ledit statut, l'ACI a répondu favorablement à sa demande. Dans sa

lettre du 25 avril 2005, elle a notamment précisé que la société bénéficierait

dudit statut durant cinq ans, à savoir durant les périodes fiscales 2005 à

2009. Avant l'échéance de cette durée, la société a requis la reconduction

dudit statut. La société réunissant toujours les conditions exigées, l'ACI a

reconduit ledit statut pour une nouvelle période de cinq ans en date du 12 août

2009.

Lors de la taxation du premier

exercice clos par la société, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a

modifié les éléments du bénéfice soumis à l'impôt cantonal et communal (ICC)

tel qu'ils avaient été établis dans la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2005. En effet, dans sa décision

de taxation du 11 avril 2007, l'OIPM rappelait que selon les règles du statut

de société de base, il convenait d'affecter une partie des charges d'intérêts

comptabilisées par la société aux rendements de participation exonérés. Cette

affectation s'effectue, de pratique constante, proportionnellement au rapport

existant entre la valeur comptable des participations et le total des actifs.

La conséquence de cette répartition était, dans le cas d'espèce, une perte pour

l'activité holding d'une part et une augmentation du bénéfice de l'activité

étrangère d'autre part. Cette répartition relative aux charges d'intérêts a été

effectuée de la même manière et avec les mêmes conséquences pour les résultats

de l'activité holding et étrangère lors de la taxation des périodes fiscales

2006 et 2007.

L'absence de prise en compte d'une

perte résultant de l'activité holding lors de la détermination du résultat imposable

à l'ICC n'a pas suscité de réclamation de la part de la société contre les

décisions de taxation des périodes fiscales 2005, 2006 et 2007. L'affectation

proportionnelle aux participations de la charge d'intérêts à l'activité holding

n'engendrait pas une perte globale sur l'ensemble des différentes activités de

la société, mais toutefois une imposition plus importante du bénéfice découlant

de l'activité étrangère.

Durant la période fiscale 2008,

l'activité holding n'a enregistré ni charge ni revenu tandis que durant la

période fiscale 2009, elle a obtenu un bénéfice sur le rendement des

participations - après déduction des frais d'administration et des charges

d'intérêts y relatifs - qui,

conformément à l'article 109 al. 1 lit. a LI, a été exonéré au niveau de l'ICC

et qui a par ailleurs bénéficié de la réduction pour participations à l'impôt

fédéral direct (IFD) conformément aux art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14

novembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Ces décisions de

taxation sont entrées en force.

C.

Le 31 mars 2011, la société a déposé sa déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2010 (période du 1er octobre

2009 au 30 septembre 2010). Elle a annoncé un bénéfice imposable de 706'364 fr.

à l'ICC, respectivement 3'645'685 fr. à l'IFD, et un capital imposable de

23'056'945 francs. Cette déclaration a été signée le 17 mars 2011. Dans ses

comptes arrêtés au 30 septembre 2010 joints à cette déclaration, objet du

rapport de l'organe de révision du 2 décembre 2010, la participation dans C.________

figurait à l'actif du bilan pour 28'608'115 francs.

Par lettre du 29 juillet 2011, la

société a sollicité l'ACI, afin d'obtenir un accord préjudiciel concernant la

neutralité fiscale du projet de transfert de sa participation dans C.________ à

une autre entité du groupe. Dans le texte de cette demande, la société exposait

la méthode d'évaluation proposée pour déterminer la valeur de marché de la

participation et le résultat de cette méthode (étude de prix de transfert),

d'une part, et le traitement fiscal proposé du bénéfice ou de la perte

résultant du transfert de la participation dans C.________, d'autre part. Ainsi,

il résultait de cette étude que la valeur de marché et donc, le prix de vente

de la participation s'élèverait à

EUR 18'020'000. En ce qui concerne les conséquences fiscales, la société

expliquait tout d'abord que la perte de valeur de l'euro par rapport au franc

suisse entre l'acquisition de la participation en 2005 et son futur transfert

devrait conduire à comptabiliser une perte sur ledit transfert. Ainsi, elle exposait qu'une telle perte serait

entièrement déductible du point de vue de l'impôt fédéral direct tandis que du

point de vue de l'impôt cantonal et communal, conformément au statut de base

dont elle bénéficiait, cette perte ne serait pas déductible.

A l'appui de cette demande

préjudicielle, la société a transmis à l'ACI notamment les documents suivants:

l'étude de prix de transfert sollicitée par la société auprès d'un consultant le 14 mars 2011 et émis le 14 juillet 2011,

ainsi que les états financiers statutaires au 30 septembre 2010 vérifiés par

l'organe de révision en date du 2 décembre 2010.

En date du 27 septembre 2011, l'ACI a

donné son bon pour accord concernant les conséquences fiscales dudit transfert,

avec les réserves suivantes :

"- le prix de vente de la

participation à la société C.________ basé sur l'évaluation établie par KPMG,

Bruxelles se monte à EUR 18'033'400 (35 % de l'Equity Value de Euro

51'524'000). Cette valeur respecte le principe de pleine concurrence sous

réserve d'une modification notable de la valeur de la participation entre le 1er

janvier 2011 et la signature de la vente qui doit intervenir ces prochains

jours.

- le cours de change Euro/CHF

correspondra à celui du jour de la vente de la participation.

- le statut de société de base accordé à

D.________ par notre administration en date du 12 août 2009 est limité au

31.12.2011 suite à la vente de la participation. Une éventuelle reconduction

devra faire l'objet d'une demande motivée."

Le 28 novembre 2011, B.________ a

vendu sa participation dans C.________ à D.________ au prix de EUR 18'253'120

et a inscrit cette opération pour 22'463'202 fr. dans ses comptes.

En date du 12 janvier 2012, la société

a envoyé à l'OIPM une nouvelle déclaration d'impôt pour la période fiscale

2010. Elle y déclare une perte de 530'817 fr. et un capital imposable de

18'880'443 francs. A teneur des états financiers établis le 28 novembre 2011

joints à cette déclaration, la participation dans C.________ figure pour 23'957'913

francs. Cette valeur, inférieure à celle établie dans les comptes joints à la

déclaration du 17 mars 2011, a pour corollaire la constitution d'une charge

pour risque sur participation à hauteur de 4'650'202 fr. équivalant à la

différence entre les deux valeurs. Dans l'annexe aux comptes annuels, il a été

indiqué que les risques de change en relation avec l'opération sur

participation avaient été indiqués correctement dans les comptes.

Le 23 mars 2012, en application de la

décision de l'assemblée générale de B.________, la société a prononcé sa

dissolution et est depuis lors en liquidation.

D.

Par décisions de taxation ICC et IFD du 23 mai 2012

relatives à la période fiscale 2010, l'OIPM a fixé le bénéfice imposable à

706'300 fr. s'agissant de l'ICC, respectivement à 3'645'600 fr. en ce qui

concerne l'IFD, et le capital imposable à 23'056'000 francs. Ladite décision a

été établie sur la base des comptes joints à la déclaration d'impôt du 17 mars

2011.

La société a formé réclamation en date

du 20 juin 2012, requérant de l'autorité de taxation la modification de la

décision susmentionnée en tenant compte des éléments indiqués dans la nouvelle

déclaration d'impôt déposée le 12 janvier 2012.

A l'appui de cette réclamation, il

était expliqué qu'après le dépôt de la déclaration du 17 mars 2011, la société

ainsi que l'organe de révision du groupe auquel appartient B.________ s'étaient

rendus compte qu'une provision sur la participation aurait dû être

comptabilisée dans les comptes 2010 en raison de l'évolution du cours de l'euro

au 30 septembre 2010. La valeur de la participation en francs suisses, qui

était demeurée la même depuis l'acquisition de la participation, ne reflétait

plus du tout la réalité au 30 septembre 2010, et représentait donc un actif

surévalué. Ainsi, la non-comptabilisation de la provision sur participation

violait le principe de prudence.

La société indiquait également que le

fait générateur de la provision prenant naissance durant l'exercice 2010 (à

savoir la chute du cours de l'euro durant cet exercice), la société avait fait

procéder à l'établissement et à la révision d'un nouveau jeu de comptes afin de

respecter le principe de déterminance. Il en résultait la nouvelle déclaration

d'impôt datée du 12 janvier 2012.

Le 28 janvier 2013, l'OIPM a fait

parvenir une proposition de règlement à la société. Se basant entièrement sur les nouveaux états financiers, celle-ci fixait

le bénéfice imposable à 795'400 fr. et le capital imposable à 23'056'000 fr.

s'agissant de l'ICC et retenait une perte de 530'800 fr. en ce qui concerne l'IFD.

L'OIPM expliquait que pour l'ICC, les éléments imposables avaient été

déterminés conformément au statut de société de base. En effet, les pertes

liées aux participations faisaient partie de la catégorie holding et de ce

fait, n'étaient pas prises en compte dans la base imposable à l'impôt cantonal

et communal. Par ailleurs, les impôts avaient été adaptés en fonction des

éléments enregistrés dans la deuxième version des états financiers.

Ainsi, dans le cadre de cette proposition

de règlement, les éléments imposables ont été modifiés et répartis de la façon

suivante:

soumis ICC

En CHF

Holding

Suisse

Etranger

soumis IFD

Résultats annoncés avant écritures correctrices

Impôt fédéral direct selon première

version états financiers

Provision

sur participation selon 2' version états fin. Correction des impôts selon

2."' version états fin.

0

-

4'650'202

0

3'971'296

- 297'145

445'233

3'971'296

- 297'145

- 4'650'202

445'233

Résultat avant application statut

Part préciputaire imposable activité étrangère

(selon accord AC1) : 20

% Transfert part préciputaire imposable ICC activité étrangère

-

4'650'202

0

823'877

4'119'384

823'877

-

823'877

-

530'818

Résultats

déterminants de la période avant ICC

0

823'877

-

530'818

ICC sur bénéfice

ICC correction selon 2" version états fin.

- 28'467

28'467

- 28'467

28'467

Résultats

imposables après compensation des pertes

0

795'410

-

530'818

Réduction

pour participations IFD

0.000%

Par courrier électronique de son

mandataire du 6 mai 2013, la société a répondu à la proposition de règlement

ci-dessus, contestant la non-reconnaissance des pertes encourues sur la

catégorie holding étant donné qu'elle se trouvait en situation de perte

globale.

En date du 14 mai 2013, l'OIPM a fait

parvenir une seconde proposition de règlement à la société, dans laquelle elle

fixait le bénéfice imposable à 823'800 fr. s'agissant de l'ICC, respectivement

à 220'600 fr. en ce qui concerne l'IFD, et le capital imposable à 19'631'000

francs. Cette proposition, à l'instar de la précédente, a été émise sur la base

de la déclaration d'impôt du 12 janvier 2012.

Dans le cadre de cette deuxième

proposition de règlement, les éléments imposables ont été modifiés et répartis

de la façon suivante:

soumis ICC

En CHF

Holding

Suisse

Etranger

soumis IFD

Résultats

avant amortissement sur participations

Provision sur participation admise fiscalement

0

- 3'898'750

0

4'119'386

4'119'386

- 3'898'750

Nouveaux résultats par activités (100%)

- 3'898'750

0

4'119'386

220'636

Part préciputaire imposable activité étrangère

(selon accord AC1) : 20

% Transfert part préciputaire imposable ICC activité étrangère

Report perte éventuelle sur autre activité

823'877

823'877

-

823'877

Résultats déterminants de la période

avant compensation des pertes

0

823’877

220’636

./.

report de pertes ICC

./. report de pertes IFD

Résultats imposables après compensation

des pertes

0

823’877

220’636

Réduction

pour participations IFD

0.000%

La différence entre les montants des

éléments imposables par rapport à la première proposition de règlement résulte

du fait que dans la deuxième proposition de règlement, la valeur de la

participation (arrêtée à EUR 18'033'400) a été convertie en francs suisses au

cours moyen mensuel de septembre 2010 (source: Administration fédérale des

contributions, ci-après AFC), engendrant une provision sur participation

inférieure de 751'452 fr. par rapport à celle figurant dans les comptes joints

à la déclaration d'impôt du 12 janvier 2012.

Par lettre du 12 juin 2013, la société

a déclaré maintenir sa réclamation.

E.

Le dossier a été transmis à l'ACI comme objet de sa

compétence.

Le 15 novembre 2013, l'ACI a sollicité

du mandataire de la contribuable la transmission des arguments de cette

dernière qui l'avaient motivée à maintenir sa réclamation à la suite de la

proposition de règlement de l'OIPM du 14 mai 2013.

Par courrier électronique du 28

novembre 2013, le mandataire a répondu que la contribuable refusait la

proposition de règlement parce que la société se trouvait en situation de perte

globale et contestait donc devoir s'acquitter d'un impôt sur le bénéfice pour

la période fiscale 2010.

Par courrier électronique du 28

novembre 2014, l'ACI a sollicité du mandataire les informations complémentaires

suivantes: détail du compte "Expenses from risks on Investment in

associate" pour les périodes fiscales 2009 à 2012; détail du compte "Income

from risks on Investment in associate" pour la période fiscale 2012;

les calculs et tout élément ayant servi à la détermination de la provision sur

la participation dans Glaverpane ainsi qu'à sa dissolution; la source du taux

de change utilisé pour convertir en francs suisses la participation dans

Glaverpane au 30 septembre 2005, au 30 septembre 2009, au 30 septembre 2010 et

au 30 septembre 2011; la date de la vente de cette participation ainsi que la

source du taux de change pour cette opération.

Le mandataire de la société a répondu

par courrier électronique du 23 février 2015.

Il ressortait de ce courrier électronique

que le compte "Expenses from risks on Investment in associate"

figurant pour 4'650'202 fr. dans le compte de pertes et profits de la période

fiscale 2010 se composait de la perte de valeur intrinsèque de la participation

et de la chute du cours de l'euro face au franc suisse. En effet, le mandataire

expliquait que la participation avait été acquise en 2005 pour EUR 18'253'120

et que durant l'exercice 2010 une perte de valeur ayant été constatée, la

valeur de la participation avait été ajustée à EUR 18'033'400. Cette valeur

avait été convertie au cours de clôture du 30 septembre 2010, à savoir EUR 1 =

CHF 1.32853 selon le site internet www.oanda.com.

En ce qui concerne la période fiscale

2011, le compte "Expenses from risks on Investment in associate"

de 1'961'493 fr. correspondait à la variation du taux de change EUR/CHF entre

le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011. En effet, la valeur d'un euro

était de CHF 1.21976 selon www.oanda.com au 30 septembre 2011.

S'agissant du compte "Income

from risks on Investment in associate" qui figurait comme produit pour

466'782 fr. dans le compte de pertes et profits de l'exercice 2012, le

mandataire expliquait que ce montant se composait du gain de réévaluation de la

participation et de la variation du taux de change EUR/CHF.

En effet, la participation avait été

vendue le 28 novembre 2011 à son prix d'acquisition, soit EUR 18'253'120. Le

cours facturé à la société par la banque interne du groupe au jour de la vente

était de 1.23065. Le prix de vente de la participation s'était donc élevé à

22'463'202 fr. alors que la valeur de cette dernière au 30 septembre 2010 était

de 21'996'419 fr. (EUR 18'033'400 avec le taux de conversion de EUR 1 = CHF

1.21976 selon www.oanda.com). Il en

résultait donc un produit de 466'782 francs.

Le mandataire de la société a été

entendu par l'ACI le 18 mars 2015. Au cours de cette audition, il a à nouveau

indiqué que la société ne comprenait pas pourquoi elle devait s'acquitter d'un

impôt cantonal et communal sur le bénéfice pour la période fiscale 2010, alors

qu'elle était en situation de perte globale selon le compte de résultat de

cette période-là. Elle relevait qu'en cas de perte globale d'un exercice,

certains cantons ne procédaient pas à la répartition des sources de revenus

propre au statut fiscal prévu par l'article 28 alinéa 3 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs (LHID; RS 642.14),

disposition sur laquelle le régime prévu par l'article 109 LI est calqué. Pour

sa part, l'ACI a indiqué que son

refus de déduire les pertes sur participations des autres sources de revenus se

justifiait par le texte clair de l'article 109 alinéa 1 lit. d LI, disposition

reprise mot pour mot de l'article 28 alinéa 3 lit. d LHID. De surcroît, l'ACI a

souligné que dans la nouvelle déclaration d'impôt 2010 déposée, la perte de

change revendiquée correspondait à la différence entre la valeur initiale de la

participation et le prix de transfert sur lequel l'ACI avait donné son accord

(soit EUR 18'033'400), alors que la participation avait finalement été vendue

au même prix que son coût d'acquisition initial, soit EUR 18'253'120. Or, la

nouvelle déclaration avait été déposée après la vente de la participation. La

société savait donc à ce moment-là que sa perte réelle était inférieure au

montant prévu.

Par courrier électronique du 21 avril

2015, suite à la demande formulée par l'ACI lors de l'audition, le mandataire a

indiqué que la société n'avait malheureusement pas pu retrouver la source

exacte du taux de change utilisé lors de l'acquisition de la participation en

2005 mais que ce dernier se rapprochait du taux du site www.oanda.com au 1er avril 2005. Il précisait que la société avait

toujours utilisé, depuis le début des provisions sur participations (soit dès

la période fiscale 2010), la même source de conversion, à savoir le site www.oanda.com.

Dans le cadre de l'instruction du

dossier, l'ACI a constaté en examinant les différentes sources de conversion

couramment utilisées dans la pratique que le taux de change du jour de l'AFC

correspondait exactement à celui utilisé lors de l'établissement du bilan au 30

septembre 2005, à savoir EUR 1 = CHF 1.56730 (28'608'115/ 18'253'120).

F.

Par décision sur réclamation du 17 décembre 2015, l'ACI a rejeté

partiellement la réclamation du 20 juin 2012 contre les décisions de taxation

du 23 mai 2012 concernant l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le

capital et l'impôt fédéral direct sur le bénéfice relatifs à la période fiscale

2010. Elle a réformé partiellement les décisions de taxation en ce sens que le

bénéfice imposable a été fixé à 675'000 fr. et le capital imposable a été fixé

à 27'489'560 fr. pour l'impôt cantonal et communal; pour l'impôt fédéral

direct, le bénéfice imposable a été fixé à 0 fr. pour la période fiscale 2010.

G.

Par acte de son mandataire du 15 janvier 2016, la société a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement

à sa réforme. Elle fait essentiellement valoir la violation de sa capacité

contributive eu égard au fait qu'elle a enregistré une perte globale pour la

période en question. Elle estime avoir respecté les principes de déterminance

et de prudence, en comptabilisant la provision pour perte de change des

participations.

L'ACI a déposé sa réponse au recours le 9 mars 2016

en concluant à son rejet. La recourante a répliqué le 27 avril 2017 en

confirmant les conclusions de son recours. L'ACI a déposé une duplique le 18

mai 2016.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier temps, la recourante se plaint de la violation du principe

de déterminance. Selon elle, l'ACI se serait écartée sans motif des états

financiers statutaires dûment audités et en respectant le principe de prudence

(provisionnement du risque de change).

a) Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a

pour objet le bénéfice net. L'art. 58 al. 1 let. a LIFD précise que le bénéfice net imposable comprend:

"a. le solde du compte de

résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;

b. tous les prélèvements opérés sur le

résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne

servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:

- les frais d'acquisition, de production

ou d'amélioration d'actifs immobilisés;

- les amortissements et les provisions

qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

- les versements aux fonds de réserve;

- la libération du capital propre au

moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent

de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;

- les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l'usage commercial;

c. les produits qui n'ont pas été

comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital,

les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64. Le

transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un

établissement stable est assimilé à une liquidation."

L'art. 63 al. 1 let. b et c LIFD autorise

quant à lui la comptabilisation de provisions pour les risques de pertes

sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs,

ainsi que pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice. En

effet, conformément au principe de prudence, une personne soumise à

l'obligation de tenir des comptes doit prendre des mesures pour anticiper des

évènements qui auront un impact négatif sur son résultat ou qui menace de le

faire. La constitution de provisions a ainsi pour effet, si elle est reconnue

par l'autorité fiscale en vertu du principe de déterminance, de grever le

résultat de l'exercice et de diminuer le bénéfice net imposable, donc l'impôt

sur le bénéfice que devra payer le contribuable.

Ces dispositions de la LIFD ont leur pendant dans la

législation cantonale dont le contenu est quasi-identique (art. 93, 94 al. 1 et

100.

al. 1 let. b et c LI).

b) Pour déterminer le bénéfice imposable d'une

personne morale, le droit suisse a opté pour le principe de déterminance, en ce

sens qu'il n'existe en principe qu'un seul jeu de comptes, les comptes commerciaux,

qui sont déterminants pour le droit fiscal (Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 4ème édition, Bâle 2012, p. 223 ss et la jurisprudence citée).

Ce principe n'est toutefois pas absolu, l'autorité de taxation pouvant opérer

certaines retouches fondées sur des règles correctrices de droit fiscal qui

permettent à certaines conditions de prendre en compte des valeurs qui

s'écartent de celles ressortant des comptes commerciaux. Dans ce sens, le

principe de déterminance revêt un caractère relatif (Thierry Obrist,

Introduction au droit fiscal suisse, Bâle 2015, N 240, p. 195). Sous un angle formel,

le principe de déterminance signifie que le bénéfice imposable se fonde sur les

comptes commerciaux tels qu'établis concrètement par la personne morale

assujettie; c'est-à-dire que les choix opérés par le contribuable, dans les

limites du droit commercial, sont déterminants pour la décision de taxation et

lient l'autorité fiscale, de même que le contribuable lui-même (Robert Danon,

in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, LIFD,

Danon, N 70 ad art. 57-58; Obrist, op. cit., N 241, p. 195). Sous l'angle

matériel, cela signifie que les règles régissant le droit comptable trouvent

également application en droit fiscal. En conséquence, des comptes commerciaux

qui ne respectent pas les normes et les principes comptables ne sont pas

déterminants pour le droit fiscal et seront corrigés dans le but de remettre

les comptes commerciaux en harmonie avec le droit commercial (ATF 141 II 83,

consid. 3.3; Obrist, op. cit., N 242, p. 195). On admet que les autorités

fiscales peuvent dans ces cas procéder d'office à des corrections de bilan

(Oberson, op. cit., p. 224).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante était fondée à comptabiliser une provision pour perte de change dans

ses comptes de la période fiscale 2010, conformément au principe de prudence.

Il n'est pas non plus litigieux que ce sont les jeux de comptes révisés, soit

ceux du 28 novembre 2011 qui ont été pris en considération. Seul doit être

tranché le point de savoir si l'ACI pouvait opérer la correction du montant de

la provision en fonction du taux de change retenu.

Afin de justifier la correction des comptes, l'ACI

se prévaut du principe de continuité dans la présentation et l'évaluation ancré

à l'art. 662a al. 2 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012,

principe ayant la même importance que celui de la prudence invoqué par la

recourante pour justifier le montant de sa provision.

Il ressort des comptes de la recourante pour la

période fiscale 2005 que le taux de conversion des participations achetées le 1er

avril 2005 pour un montant de EUR 18'253'120 correspond à celui de l'AFC le

jour de la clôture des comptes annuels de la recourante, soit le 30 septembre

2005, à savoir EUR 1 = CHF 1.56730 (28'608'115/18'253'120). Quoi qu'elle en

dise, la recourante n'établit pas l'utilisation d'une autre méthode (cf. courrier

électronique du 21 avril 2015 du mandataire de la recourante à l'ACI). Ces

participations sont demeurées au bilan à la même valeur jusqu'au 30 septembre

2010.

C'est dans son deuxième jeu de comptes du 28 novembre 2011 produits à

l'appui d'une nouvelle déclaration d'impôt du 12 janvier 2012 que la recourante

a comptabilisé la provision pour perte de change litigieuse en retenant le taux

de conversion du site www.oanda.com au 30 septembre 2010. La recourante ne

justifie pas le changement de référence pour le calcul du taux de conversion de

ses participations entre la date de l'acquisition et la date du provisionnement

du risque pour perte de change. C'est à tort qu'elle considère qu'un

provisionnement plus élevé du risque de change selon le site www.oanda.com

serait conforme au principe de prudence, puisqu'à la date de l'établissement

des nouveaux comptes (28 novembre 2011) et du dépôt de la deuxième déclaration

d'impôts pour la période fiscale 2010 (12 janvier 2012), la recourante avait

procédé à la vente des participations en question au même prix que celui

pratiqué lors de leur acquisition le 1er avril 2015, de sorte que la

société n'a finalement pas enregistré de perte, mais au contraire un bénéfice,

lors de la période fiscale 2011. Ce fait, qui lui était donc connu lors de la

constitution de la provision litigieuse, ne justifiait pas une surévaluation du

risque de change au 30 septembre 2010. Par conséquent, l'ACI était fondée à

opérer la correction contestée conformément au principe de continuité dans la

présentation des comptes et du principe de déterminance matériel. Cette

correction amène le montant de la provision à 4'092'350 fr. (taux de l'AFC au 30

septembre 2010: EUR 1 = CHF 1.3432) au lieu de 4'650'202 fr. (taux du site www.oanda.com

au 30 septembre 2010: EUR 1 = CHF 1.3287).

Il en résulte que la décision entreprise ne viole

pas le principe de déterminance et doit être confirmée sur ce point.

2.

Dans un second temps, la recourante se plaint du traitement de la

provision sur participation au regard du principe de l'imposition selon la

capacité contributive. Se trouvant en situation de perte globale pour la

période fiscale 2010, elle considère qu'aucun impôt sur le bénéfice ne saurait

être mis à sa charge et conteste ainsi la non déduction de la provision pour

perte de change du bénéfice imposable en Suisse au titre de l'ICC. La

recourante fait ainsi valoir que le statut de société de base dont elle

bénéficiait, soit l'imputation des charges afférentes aux participations en

priorité sur les rendements et recettes provenant de celles-ci sans autre

possibilité de compensation, devrait céder le pas au principe de l'imposition

selon la capacité contributive en cas de perte globale de la société. A défaut,

elle serait traitée de manière moins favorable qu'une société ne jouissant pas

du statut de société de base, soit d'une société imposée ordinairement.

a) A teneur de l'article 127 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les principes généraux régissant le

régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son

mode de calcul, sont définis par la loi. Dans la mesure où la nature de l'impôt

le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la

capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Selon la

jurisprudence (RDAF 2007 I 505 consid. 6.2 et 7.1), d'après le principe

d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la

couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle est

en proportion de ses moyens (ATF 122 I 101 consid. 2b/aa; ATF 114 Ia 221

consid. 2c; ATF 99 Ia 638 consid. 9).

En matière d'impôt sur le revenu, le principe de la

capacité contributive signifie qu'il faut taxer d'un montant d'impôt équivalent

une personne ou groupe de personne réalisant un revenu identique (égalité

fiscale horizontale, voir ATF 122 I 103), et de manière différente les

personnes ayant des revenus différents (égalité fiscale verticale, voir ATF 112

Ia 144; ATF 110 Ia 14). Le législateur dispose toutefois d'une importante marge

de manoeuvre pour dessiner les contours de son système fiscal; sa liberté est

toutefois plus grande dans le sens vertical, lorsqu'il s'agit de comparer des

personnes à situation modeste à des personnes disposant d'une bonne situation

financière, que dans le sens horizontal, face aux contribuables à capacité

identique (ATF 110 Ia 7). L'impôt sur le bénéfice des sociétés est également

régi par ce principe (Oberson, op. cit., p. 37 ss).

b) Selon l'art. 109 LI définit comme il suit le

système d'imposition des sociétés de base:

" 1 Les sociétés de capitaux, les sociétés

coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative,

mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:

a. le rendement des participations au sens de

l'article 107, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation

provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b. les autres recettes de source suisse sont imposées

de façon ordinaire;

c. les autres recettes de source étrangère sont

imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative

exercée en Suisse;

d. les charges justifiées par l'usage commercial, en

relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent

être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations

au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements

mentionnés à la lettre a.

2.

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives

dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui

n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le

bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère,

mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de

l'activité commerciale exercée en Suisse."

Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 28 al.

3.

et 4 LHID.

c) Selon le texte clair de ces dispositions, les

pertes subies sur des participations ne peuvent être compensées qu'avec les

rendements ou les bénéfices provenant de celles-ci. C'est donc en vain que la

recourante invoque une exception à cette règle dans la mesure où elle se trouve

en situation de perte globale pour la période fiscale concernée. Une telle

exception serait contraire au texte clair de la loi et dépourvue de base

légale. Le principe de l'égalité de traitement avec les sociétés taxées

ordinairement n'est d'aucun secours à la recourante, le régime fiscal de

celles-ci et des sociétés de base étant par définition et de par la loi

différent. Au contraire, le principe de l'égalité de traitement exige dans

cette hypothèse dès règles d'imposition différentes. Comme l'a relevé à juste

titre l'ACI, la recourante ne saurait bénéficier pendant des années de

l'exonération de ses rendements et bénéfices provenant des participations en vertu

d'un statut fiscal particulier et exiger ensuite d'être taxée comme les sociétés

ordinaires en cas de perte globale. Le changement de statut d'imposition selon

les résultats de la société nuirait gravement à la sécurité du droit. Pour le

surplus, il résulte du dossier que sur l'ensemble des périodes de 2005 à 2013,

la recourante a néanmoins engrangé des bénéfices et que sa situation financière

lui permet sans difficulté de faire face à ses obligations fiscales, de sorte

que la décision entreprise ne viole pas le principe de l'imposition selon la

capacité contributive. Par ailleurs, la perte globale dont la recourante se

prévaut pour la période fiscale 2010 provient essentiellement de la

constitution de la provision pour risque de change sus discutée. Or, comme déjà

mentionné, cette perte ne s'est pas confirmée lors de la période fiscale

suivante (2011), la vente des participations ayant au contraire généré un bénéfice

lors de cette dernière période, celui-ci étant connu de la recourante au moment

du dépôt de sa deuxième déclaration d'impôt 2010 accompagnée de nouveaux

comptes. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la société

soit en liquidation depuis le 28 novembre 2011 n'affecte en rien l'application

du statut de société de base qui ne lui a été retiré par l'ACI que depuis la

période fiscale 2013.

Il résulte de ce qui précède que le grief de la

recourante tiré de la violation de sa capacité contributive s'avère mal fondé,

la décision entreprise devant être confirmée sur ce point également.

3.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur

réclamation de l'ACI du 17 décembre 2015 (ICC et IFD période fiscale 2010)

confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

17.

décembre 2015 concernant l'impôt cantonal et communal et l'impôt

fédéral direct de A.________ pour la période fiscale 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.