Lexipedia

Décision

FI.2016.0006

CDAP - FI.2016.0006 - 2016-02-16 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Commune de Lausanne, KANTONALES STEUERAMT ZÜRICH, STADT ZÜRICH Allgemei

16 février 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 19 janvier 2016,

-

vu l'accusé de réception du 25 janvier 2016 impartissant à la

recourante un délai au 10 février 2016, notamment pour effectuer un dépôt de

garantie, et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le

recours serait déclaré irrecevable,

considérant

-

qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 46 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la

cause rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 février 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.