FI.2016.0013
CDAP - FI.2016.0013 - 2017-11-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 novembre 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Pierre-Marie GLAUSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Objet
Impôt cantonal et communal (soustraction); Impôt fédéral
direct (soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 janvier 2016 (reprises fiscales et
amendes pour les périodes 2003 à 2012)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ a été transformée en A.________ (ci-après: la
société) en 2008. Son siège est à Lausanne; elle a pour but tous travaux, en
particulier dans le bâtiment, d'isolation thermique, phonique, frigorifique et
de coupe-feu. Elle est administrée par C.________, qui est également
actionnaire unique de la société.
B.
a) Le 22 juin 2003, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2003. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 12'679 fr. et un
capital imposable de 100'000 francs.
Par décision de taxation du 22 juin 2005, l'Office
d'impôt des personnes morales (OIPM) a arrêté le bénéfice imposable à 29'000
fr. et le capital imposable à 110'000 francs. Les reprises portaient sur des
parts privées sur des véhicules.
La contribuable a formé réclamation le 22 juillet
2005. Suite à une proposition de règlement admise, les éléments imposables pour
la période 2003 ont été arrêtés définitivement à 28'600 fr. pour le bénéfice et
100'000 fr. pour le capital.
b) Le 29 avril 2005, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 20'153 fr. et un capital imposable de 120'165 francs.
Par décision de taxation du 6 juillet 2007, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 12'000 fr. et le capital imposable à 120'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
c) Le 23 mai 2006, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 54'575 fr. et un capital imposable de 177'741 francs.
Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 54'500 fr. et le capital imposable à 177'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
d) Le 11 mai 2007, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 47'734 fr. et un capital imposable de 223'476 francs.
Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 47'700 fr. et le capital imposable à 223'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
e) Le 9 mai 2008, la société a déposé sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2007. Elle a annoncé une perte de 8'273 fr. et
un capital imposable de 215'203 francs.
Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à zéro et le capital imposable à 215'000 francs.
Cette décision est entrée en force.
f) Le 30 avril 2009, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 220'191 fr. et un capital imposable de 423'667 francs.
Par décision de taxation du 18 janvier 2010, l'OIPM
a arrêté le bénéfice imposable à 220'100 fr. et le capital imposable à 423'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
g) Le 28 mai 2010, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2009. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 102'596 fr. et un capital imposable de 376'264 francs.
Par décision de taxation du 11 avril 2012, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 107'300 fr. et le capital imposable à 376'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
h) Le 20 mai 2011, la société a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 352'756 fr. et un capital imposable de 431'520 francs.
Par décision de taxation du 11 avril 2012, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 357'700 fr. et le capital imposable à 529'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
i) Le 30 avril 2012, la société a déposé sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a annoncé un bénéfice imposable de
369'048 fr. et un capital imposable de 698'069 francs.
Par décision de taxation du 14 mai 2013, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 372'600 fr. et le capital imposable à 698'000
francs.
Cette décision est entrée en force.
j) Le 7 mai 2013, la société a déposé sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2012. Elle a annoncé un bénéfice imposable de
274'474 fr. et un capital imposable de 972'542 francs.
Cette période n'a pas fait l'objet d'une décision de
taxation.
C.
a) Constatant que la société avait encaissé des honoraires sur un compte
******** non déclaré, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert le
23 juillet 2013 une procédure de rappel d'impôt à son encontre portant sur les
périodes fiscales 2010 et 2011.
Le 20 septembre 2013, l'ACI a requis de la société
la production des relevés du compte ******** en cause pour la période du 1er
janvier 2003 (date d'ouverture du compte) au 31 décembre 2011. Sans nouvelles
de l'intéressée, elle lui a adressé un rappel le 2 octobre 2013 et une
sommation le 5 novembre 2013. La société a finalement répondu le 9 novembre
2013 qu'elle était en train de réunir les pièces requises.
Le 25 novembre 2013, l'ACI a étendu la procédure de
rappel d'impôt aux périodes fiscales 2003 à 2009. Elle a également ouvert une
procédure en soustraction d'impôt pour toutes les périodes concernées.
b) En novembre 2013, la société a fait l'objet d'un
contrôle fiscal (TVA) par l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: AFC) pour les périodes 2008 à 2012. Dans le cadre de ce contrôle,
l'AFC a obtenu les extraits du compte bancaire Raiffeisen de la société et les
a transmis à l'ACI. Il en ressort que des retraits avaient lieu sur ce compte,
en cash, ou que des virements étaient effectués du compte Raiffeisen sur un
compte privé BCV ouvert au nom de C.________. Ces transferts sur le compte
précité avaient pour but d'assurer le système des retraits cash, la succursale
de la ******** n'ayant pas les liquidités suffisantes pour permettre des
retraits cash aussi importants que souhaité par l'intéressé.
c) Lors d'un entretien du 3 décembre 2013 dans les
locaux de l'ACI, l'administrateur de la société a indiqué que le total du
chiffre d'affaires encaissé sur le compte Raiffeisen non déclaré s'élevait à
10'000'000 fr., mais que cette somme avait été utilisée pour financer des
gratifications à l'actionnaire, des commissions à des tiers, ainsi que des
compléments de salaire en faveur du personnel de l'entreprise.
Le 9 décembre 2013, l'ACI a émis une nouvelle
demande de pièces portant notamment sur les justificatifs des charges alléguées
par la société (commissions et salaires).
Le 26 février 2014, la société a produit des relevés
des commissions et compléments de salaires versés. Elle a expliqué que, pour
des raisons tant commerciales que privées, elle ne pouvait en revanche pas
prendre le risque de fournir le nom des bénéficiaires de ces versements.
Le 11 mars 2014, l'ACI a réitéré sa demande de pièces,
précisant qu'elle n'admettrait les charges alléguées que si l'identité des
bénéficiaires était communiquée.
Le 17 juillet 2014, la société a répété qu'il était
délicat, voire dangereux, pour elle de fournir des documents ou informations
précises sur les bénéficiaires.
d) Dans l'intervalle, le 6 janvier 2014, l'ACI a
dénoncé C.________ au Ministère public pour délit d'usage de faux (art. 256 LI
et 186 LIFD).
e) Le 17 novembre 2014, l'ACI a transmis à la
société le tableau des reprises envisagées, tableau qui ne tient pas compte des
charges alléguées, faute de justificatifs suffisants.
La société s'est déterminée le 3 décembre 2014,
relevant que des reprises basées sur le chiffre d'affaires brut étaient
irréalistes et qu'elles entraîneraient la faillite de l'entreprise.
Le 2 février 2015, un nouvel entretien a eu lieu
dans les locaux de l'ACI. L'administrateur de la société a rappelé sa position,
notamment les risques personnels et économiques auxquels il serait exposé s'il divulguait
les noms des bénéficiaires des commissions et salaires invoqués en déduction du
chiffre d'affaires non déclaré.
Le 11 mars 2015, l'ACI a étendu la procédure en
rappel d'impôt et soustraction d'impôt aux périodes fiscales 2011 et 2012. Elle
a rendu le même jour un avis de prochaine clôture.
La société s'est encore déterminée les 1er
et 28 avril 2015. Elle a produit en particulier des calculs de reconstitution
de son bénéfice théorique.
f) Par décision de rappel d'impôts des périodes fiscales
2003 à 2011, taxation définitive de la période 2012, perceptions d'impôts à la
source et prononcé d'amendes du 20 juillet 2015, l'ACI a fixé les compléments
d'impôt sur le bénéfice de la société (cantonal, communal et fédéral) à
2'219'742 fr. 35, les compléments d'impôt à la source à 721'275 fr., les
amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice (cantonal, communal et fédéral) à
3'430'800 fr. et les amendes sur reprises d'impôt à la source à 866'000 francs.
D.
Le 14 août 2015, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Elle
s'est plainte de la non-prise en considération de l'intégralité des commissions
et salaires revendiqués en déduction, soulignant que le chiffre d'affaires non
déclaré n'avait pas pu être réalisé sans l'apport d'une main d'oeuvre
importante et sans les commissions alléguées. Elle a fait valoir par ailleurs
que les amendes prononcées étaient disproportionnées et qu'elles conduiraient à
sa faillite.
Le 3 novembre 2015, un nouvel entretien a eu lieu
dans les locaux de l'ACI.
Par décision du 4 janvier 2016, l'ACI a confirmé les
décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive, ainsi que les prononcés
d'amendes du 20 juillet 2015, sous réserve d'une modification de l'assiette
imposable, réduite par la prise en compte des rappels d'impôts au titre de
charges déductibles.
E.
a) Le 29 janvier 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'ACI pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a repris en substance les mêmes
arguments que ceux soulevés dans la procédure de rappel d'impôt et dans sa
réclamation du 14 août 2015.
Par décision incidente du 9 mars 2016, la juge
instructrice a refusé de suspendre l'instruction de la procédure jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de C.________ par le Ministère
public.
Dans sa réponse du 21 mars 2016, l'ACI a conclu au
rejet du recours
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 19 avril et 3 mai 2016.
b) La cour a tenu audience le 5 octobre 2016 en
présence de C.________ pour la recourante, assisté de ses conseils, et de
représentants de l'ACI. Interpellé, la recourante, par son administrateur, a
confirmé son accord avec le principe de la procédure unifiée (rappel d'impôt et
amendes). S'agissant du volet "rappel d'impôt", les parties ont
rappelé et confirmé leurs positions respectives. S'agissant du volet
"amendes", la recourante s'est prévalue de son absence d'antécédent,
de sa situation personnelle et de l'effet de la sanction sur son avenir. Elle a
souligné en particulier qu'elle ne pourra pas s'acquitter de l'intégralité des
montants réclamés et qu'elle devra vraisemblablement se déclarer en faillite,
ce qui entraînera le licenciement de ses 27 employés. A l'issue de l'audience,
un délai a été accordé à la recourante pour produire tout autre document
permettant de prouver le caractère commercial des charges alléguées.
c) Les 10 et 22 novembre 2016, la recourante a produit
des listes de ses collaborateurs ayant bénéficié de salaires non déclarés.
L'enquête pénale menée contre C.________ ayant
permis d'identifier les bénéficiaires des commissions, la recourante a transmis
le 28 février 2017 ces informations à la cour.
A la demande de l'ACI, la recourante a fourni des
renseignements et documents supplémentaires.
Sur la base des nouvelles pièces produites par la
recourante, l'ACI a rendu le 10 octobre 2017 une nouvelle décision de rappel
d'impôts, taxation définitive, perceptions d'impôts à la source et prononcé
d'amende (qui faisait suite à une précédente du 5 septembre 2017 qui s'est
avérée erronée). Elle a fixé les compléments d'impôt sur le bénéfice (cantonal,
communal et fédéral) à 1'366'528 fr. 25, les compléments d'impôt à la source à
227'870 fr., les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice (cantonal,
communal et fédéral) à 2'016'750 fr. et les amendes sur reprises d'impôt à la
source à 245'950 francs (étant précisé qu'aucune amende n'a été perçue pour
2003 et 2004 – périodes fiscales prescrites).
Invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision,
la recourante a indiqué le 2 novembre 2017 qu'elle acceptait le tableau de
reprises établi par l'ACI; elle maintenait en revanche ses conclusions quant aux
amendes prononcées, qui restaient selon elle excessives.
d) La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige portait initialement tant sur les reprises opérées par l'ACI
dans le bénéfice déclaré de la recourante pour les périodes fiscales 2003 à
2012.
que sur les amendes infligées pour soustraction fiscale. En cours de
procédure, l'ACI, sur la base des nouvelles pièces produites, a toutefois rendu
une nouvelle décision de rappel d'impôt, de taxation définitive et de prononcé
d'amendes. Invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision, la recourante a
accepté les nouveaux compléments d'impôt réclamés; elle a maintenu en revanche
ses conclusions quant aux amendes prononcées, qui restaient selon elle
excessives. Le litige ne porte dès lors plus que sur ce volet.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel
cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le
dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que
la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi
bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera
dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une
part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui
vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts FI.2015.0069 du 11
juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).
4.
a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la soustraction fiscale
est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée
insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation
qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner
l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments
nécessaires à une taxation correcte (art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], 242 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). La tentative
de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que
la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de
l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI.
La condition objective de la soustraction fiscale
suppose, d’une part, que les montants non déclarés constituent des éléments
imposables, d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de
disposition du contribuable (cf. TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4).
Quant à la condition subjective de la soustraction fiscale, elle est réalisée
lorsque le contribuable a agi de manière fautive, soit intentionnellement, soit
par négligence. Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà
punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la tentative de soustraction
ne peut être punie que si elle est intentionnelle (TF 2C_1221/2013 et
2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement
intentionnel en relation avec une tentative de soustraction fiscale doit être
considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que
le contribuable était conscient que les informations données étaient
incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement
de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer
qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il
a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette
présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à
imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc
des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid.
3a; TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références; TF
2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2). La négligence est définie par l'art. 12
al. 3 CP. Un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une
imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte
n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences
sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses
droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en
informer l'autorité fiscale (TF 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3;
arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4b).
b) Tant en droit fédéral qu'en droit cantonal, l'amende
est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est
légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave
elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2
LI). La tentative est réprimée de l'amende (art. 176 al. 1 LIFD, 243 al. 1 LI),
fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait
été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD, 56 al. 2
LHID, 243 al. 2 LI).
Conformément à l'art. 47 CP, la peine est fixée d'après
la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa
situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le
montant de l'amende est ainsi déterminé d'après la situation de l’auteur, de
façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa
culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,
FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).
La peine "ordinaire" – qui
correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque
l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de
circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il
faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement
récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a
également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances
fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur
plusieurs années et s'effectue selon différents procédés. Quant à la faute
légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées
à l’art. 48 CP. L’attitude coopérative du contribuable lors de l'établissement
des faits doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de la faute (arrêt
FI.2017.0052 du 10 octobre 2017 consid. 4b et les références citées; ég. Pietro
Sansonetti/Danielle Hostettler, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, ad art. 175 n. 46 ss).
c) En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre
pas la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de la soustraction.
Elle juge en revanche les amendes prononcées excessives.
Les montants soustraits sont importants. Ils portent
selon le dernier tableau des reprises établi par l'ACI à 4'612'635 francs.
L'activité incriminée s'est par ailleurs étendue sur près de dix ans et se
serait poursuivie, si l'administration fiscale n'avait pas découvert
l'existence du compte non déclaré de la recourante. Les montants en jeu étaient
en outre si importants que la succursale de la Banque ******** ne disposait pas
de liquidités suffisantes, si bien que la société a dû transiter par un compte
BCV de son administrateur pour pouvoir assurer les prélèvements cash. On était
en présence d'une entreprise en marge de l'entreprise déclarée. Comme l'a
relevé l'autorité intimée dans ses écritures, un système aussi bien établi
démontre une volonté très forte de soustraire de l'argent au fisc, ce qui
dénote une culpabilité lourde.
Quant à la collaboration des organes de la
recourante, elle ne saurait être qualifiée de bonne. La société a en effet
tardé à transmettre l'intégralité des relevés de son compte ******** non
déclaré, que l'ACI a finalement obtenus par l'intermédiaire de l'AFC. Un
constat identique peut être fait s'agissant des justificatifs des charges
alléguées en déduction du chiffre d'affaires. La société n'a ainsi renseigné
l'autorité sur ses charges de salaire qu'au stade de la procédure de recours,
après un double échange d'écritures et une audience. Elle n'a de plus fourni
l'identité des bénéficiaires des commissions qu'une fois ces informations
découvertes par le Ministère public.
Certes, les amendes prononcées, même après leur
adaptation suite aux corrections apportées aux éléments de bénéfice soustraits
(cf. nouvelle décision du 10 octobre 2017), sont importantes: 2'016'750 fr.
pour les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice et 245'950 fr. pour
celles sur reprises d'impôt à la source. Il est possible que la recourante
n'ait pas la capacité économique d'assumer le paiement de tels montants et
qu'elle risque de tomber en faillite, ce qui entraînera le licenciement de
l'ensemble de son personnel. Cet élément en faveur de l'intéressée n'est
toutefois pas suffisant pour contrebalancer les circonstances aggravantes
mentionnées ci-dessus.
Dans ces conditions et tout bien considéré, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
qualifiant la faute de la recourante de grave pour l'ensemble des périodes
considérées et en appliquant un coefficient de 1.5 pour les soustractions
commises.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 10 octobre 2017, qui remplace celle du 4 janvier
2016.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 20'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse
et de la longue instruction menée (art. 2 du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
10.
octobre 2017, qui remplace celle du 4 janvier 2016, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 20'000 (vingt mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.