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Décision

FI.2016.0014

CDAP - FI.2016.0014 - 2016-03-18 - X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Service juridique de la ville de Lausanne

18 mars 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que, par accusé de réception du 2 février 2016, la recourante a

été dûment avertie du fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

que la recourante, qui n’a donné aucune suite au courrier du juge

instructeur du 4 mars 2016, n’a en particulier pas demandé la restitution du

délai,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la

cause rayée du rôle,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

-

que l’avance de frais versée tardivement sera restituée,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais versée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.