FI.2016.0014
CDAP - FI.2016.0014 - 2016-03-18 - X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Service juridique de la ville de Lausanne
18 mars 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la ville de
Lausanne,
Autorité concernée
Service juridique de la ville de
Lausanne,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 30
avril 2015, notifiée le 17 décembre 2015 (impôt sur les divertissements)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu le recours déposé le 1er février 2016 par la
société X.________ SA, à 1********, contre la décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la
ville de Lausanne, concernant l’impôt sur les divertissements pour les années
2012 et 2013, ainsi que le versement d’un montant à titre de dépôt de garantie,
décision notifiée le 17 décembre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 2 février 2016 adressé à la recourante
sous pli recommandé et lui impartissant un délai au 22 février 2016 pour
effectuer une avance de frais de 2’500 fr., sous peine d’irrecevabilité du
recours,
-
vu le versement de l’avance de frais en date du 1er
mars 2016 seulement,
-
vu le courrier du juge instructeur du 4 mars 2016, impartissant à
la recourante un délai au 11 mars 2016 pour se déterminer sur la tardiveté du
versement de l’avance de frais, en indiquant le cas échéant les circonstances
objectives l’ayant empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part ;
à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour
effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et déclarer le recours
irrecevable,
-
vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que, par accusé de réception du 2 février 2016, la recourante a
été dûment avertie du fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
que la recourante, qui n’a donné aucune suite au courrier du juge
instructeur du 4 mars 2016, n’a en particulier pas demandé la restitution du
délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
-
que l’avance de frais versée tardivement sera restituée,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais versée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.